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TJ 97411, 5 juin 2025, RG 24/02002


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Date
05/06/2025
Numéro
24/02002
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6841c89be1aa44555aa34786

Texte de la décision

2,810 caractères

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/02002 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYBR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS JUGE DE L'EXECUTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

AUDIENCE DU 05 Juin 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L EGATA-TREPORT-RAMASSAMY-SAMELOR, dénommée sous le sigle « SETCR »
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL substitué par Me Caroline VARIGNON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

DEPARTEMENT DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, substitué par Me Margaux LABORDE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 5]
ni comparante, ni représentée,


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :

Juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Vice-présidente
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY,

L’affaire a été appelée à l’audience le 05 juin 2025.
Le jugement a été prononcé le jour même.

Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :

Par acte du 24 juin 2024, la société EGATA-TREPORT-RAMASSAMY-SAMELOR, a saisi la juridiction.

Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur laquelle n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

La société EGATA-TREPORT-RAMASSAMY-SAMELOR, a déclaré se désister de son instance.

Le DÉPARTEMENT DE [Localité 6] a accepté le désistement. La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.

Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait et de dire qu’il emporte extinction de l’instance.

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Dès lors il convient de condamner la société EGATA-TREPORT-RAMASSAMY-SAMELOR aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la société EGATA-TREPORT-RAMASSAMY-SAMELOR, s'est désistée de son instance,

CONSTATONS que le DEPARTEMENT DE [Localité 6] et la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, ont accepté expréssement ou implicitement ce desistement,

DISONS parfait ledit désistement,

CONSTATONS l‘extinction de l’instance,

LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Ainsi prononcé et signé par le Juge de l’exécution et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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