TJ 97411, 5 juin 2025, RG 24/02002
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Texte de la décision
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/02002 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYBR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS JUGE DE L'EXECUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
AUDIENCE DU 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L EGATA-TREPORT-RAMASSAMY-SAMELOR, dénommée sous le sigle « SETCR »
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL substitué par Me Caroline VARIGNON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
DEPARTEMENT DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, substitué par Me Margaux LABORDE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 5]
ni comparante, ni représentée,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Vice-présidente
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY,
L’affaire a été appelée à l’audience le 05 juin 2025.
Le jugement a été prononcé le jour même.
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
Par acte du 24 juin 2024, la société EGATA-TREPORT-RAMASSAMY-SAMELOR, a saisi la juridiction.
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur laquelle n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La société EGATA-TREPORT-RAMASSAMY-SAMELOR, a déclaré se désister de son instance.
Le DÉPARTEMENT DE [Localité 6] a accepté le désistement. La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait et de dire qu’il emporte extinction de l’instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Dès lors il convient de condamner la société EGATA-TREPORT-RAMASSAMY-SAMELOR aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société EGATA-TREPORT-RAMASSAMY-SAMELOR, s'est désistée de son instance,
CONSTATONS que le DEPARTEMENT DE [Localité 6] et la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, ont accepté expréssement ou implicitement ce desistement,
DISONS parfait ledit désistement,
CONSTATONS l‘extinction de l’instance,
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Ainsi prononcé et signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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