TJ 93008, 5 juin 2025, RG 25/00388
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00388 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UPW
MI n°:23/1745
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00869
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Avril 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
LE SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic le cabinet IMMOBILIER RIVET LENOBLE sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C104, substituée par Me LAURENS Marie-Cicile, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [N] [B], en sa qualité d’ancien syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 9 février 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01745, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure jusqu'ici suivie, le président de ce tribunal statuant en référé a, à la demande de Mme [E] [I], M. [T] [I] et M. [Y] [I], ordonné une expertise afin notamment de donner un avis sur les désordres affectant les canalisations des eaux usées de la chambre de bonne dont ils sont indivisément propriétaires sise [Adresse 3] à Villemomble.
Selon ordonnance du 17 décembre 2024, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société REHEM SAMIR (CHAUFF'HOME SERVICES) et la société HELVETIA ASSURANCES.
Par acte délivré le 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], défendeur à l'instance initiale, demande que les opérations d'expertise soient rendues communes à M. [N] [B], ancien syndic bénévole de la copropriété.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 avril 2025.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En défense, M. [N] [B] formule les protestations et réserves d'usage.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] justifie d'un motif légitime de rendre communes les opérations d'expertise au défendeur en ce que la responsabilité de M. [N] [B], en sa qualité d'ancien syndic bénévole de la copropriété, est suceptible d'être mise en cause.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons communes à M. [N] [B] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 9 février 2024 ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] communiquera sans délai à M. [N] [B] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer M. [N] [B] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à Villemomble entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 18 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 7] dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 JUIN 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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