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TJ 93008, 2 juin 2025, RG 24/01315


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Date
02/06/2025
Numéro
24/01315
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6841db5de1aa44555aa9990f

Texte de la décision

20,451 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01315 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQGI
Jugement du 02 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01315 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQGI
N° de MINUTE : 25/01426

DEMANDEUR

Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [G], audiencière.

Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mars 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me François PALLIN

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01315 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQGI
Jugement du 02 JUIN 2025

FAITS ET PROCEDURE
Le 10 juillet 2023, Madame [I] [S] épouse [F] a déposé un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et stationnement, l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décision du 30 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé l’attribution de l’AAH et l’AVPF. Elle lui a toutefois attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué la CMI mention priorité et lui a refusé la CMI mention stationnement.
Le 6 mars 2024, Madame [I] [F] a formé un recours administratif à l’encontre de la décision lui refusant l’AAH.
Par décision du 2 avril 2024, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH.
Par courrier reçu le 5 juin 2024 au greffe, Madame [I] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judicaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la CDAPH lui refusant l’AAH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse déposées et oralement développées à l’audience, Madame [I] [F], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la décision de la CDAPH lui refusant l’attribution de l’AAH, ordonner l’attribution de l’AAH de façon rétroactive à compter du 10 juillet 2023 pour une période de cinq ans et à titre subsidiaire, condamner la MDPH à payer à Maître Pallin la somme de 1.500 euros au titre des honoraires conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et aux dépens.
Elle fait valoir que son état de santé s’est aggravé du fait qu’elle souffre de pathologies multiples invalidantes, qu’elle a des traitements médicamenteux lourds et non curatifs qui peuvent provoquer des effets secondaires. Elle soutient qu’elle souffre de douleurs physiques quelles que soient ses positions (assise, debout, prolongée) et souffre d’obésité. Elle estime qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait que son état n’est pas compatible avec l’exercice d’un emploi. A l’audience, elle fait valoir qu’elle est arrivée en France en 2016, qu’elle n’a jamais exercé de profession depuis son arrivée et s’est inscrite à France Travail pour exercer une activité professionnelle dans le domaine du nettoyage.
Par conclusions reçues le 20 janvier 2025 au greffe et oralement complétées à l’audience, la MPDH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [F] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 30 janvier 2024 et du 2 avril 2024 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Madame [F] présente une déficience motrice dégénérative évoluant par poussées inflammatoires articulaires ainsi qu’une déficience viscérale chronique entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. S’agissant de sa situation professionnelle, elle indique que la demanderesse n’a jamais travaillé depuis son arrivée en France en 2018 et n’a pas de projet professionnel au moment de sa demande de sorte qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et que l’AAH ne peut lui être accordée. Elle explique que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Par courrier reçu le 13 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de dire que le Président du conseil départemental a été appelé en la cause par erreur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
Par courrier électronique du 22 mars 2025, le conseil de Mme [F] a adressé au tribunal des pièces par note en délibéré non autorisée lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courrier reçu le 13 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution.
Le jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la mise en la cause du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

Par courrier reçu le 13 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de dire que le Président du conseil départemental a été appelé en la cause par erreur.

Il fait valoir que la requête a pour seul objet la demande d’attribution de l’AAH et ne fait pas état d’une contestation d’une décision portant sur l’accord ou le refus d’une carte mobilité inclusion.

Par courrier reçu le 5 juin 2024 au greffe, Madame [I] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judicaire de Bobigny d’un recours aux fin de contester la décision de la CDAPH lui refusant l’AAH.
En l’absence de toute contestation d’une décision relative à une carte mobilité inclusion, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis sera donc mis hors la cause.

Sur la communication de pièce durant le délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”

En l’espèce, par courrier électronique du 22 mars 2025, le conseil de Mme [F] a communiqué des pièces dans le cadre d’une note en délibéré. Or, Mme [F] n’a ni demandé ni été autorisé par le tribunal à communiquer des pièces au cours du délibéré. En outre, ces pièces n’ont pas été communiquées à la MDPH et n’ont pas été débattues contradictoirement. Elles seront donc écartées des débats.
Sur la demande d’attribution de l’AAH

Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”

Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi :
- les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
- les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
- les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ;
- les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01315 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQGI
Jugement du 02 JUIN 2025

Afin d'évaluer les capacités d'accès ou de maintien dans l'emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
- des facteurs liés au handicap,
- des facteurs personnels (durée de l'inactivité, formation initiale),
- des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).

La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d'accès à l'emploi du fait du handicap à la date de la demande d'allocation. Elle exige de s'appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne.

Il convient de préciser que Madame [F] ne conteste pas le taux de handicap qui lui a été attribué par la CDAPH de sorte que le tribunal ne statuera que sur la RSDAE.

En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [D] le 6 juillet 2023, fait état d’une spondylarthrite ankylosante, un psoriasis généralisé, une hypertension artérielle, une dyslipidémie, une migraine et une arthrose du rachis. Le médecin indique des arthralgies invalidantes inflammatoires, un psoriasis en plaques et en goutes récidivant. Parmi les signes cliniques invalidants de façon régulière, sont mentionnées des polyarthralgies (épaule, poignet, main, hanche, genou, cheville et pied droits) et une lombo-sciatalgies et de façon ponctuelle, un psoriasis. Le médecin précise une incapacité fluctuante et un suivi médical spécialisé par un rhumatologue et un dermatologue. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, Mme [F] réalise avec difficulté mais sans toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire les activités de marcher, se déplacer à l’intérieur/ à l’extérieur, la préhension de ses mains, la motricité fine, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale. Il ne réalise qu’avec aide humaine les activités suivantes : faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget. Le médecin précise un retentissement sur la vie sociale et familiale notamment la présence d’un aidant familial, son époux pour les actes ordinaires de la vie et un retentissement sur la recherche d’emploi. Le médecin précise une RQTH.
Il ressort du formulaire de demande déposée à la MDPH que Mme [F] indique qu’elle est sans emploi depuis le 18 mars 2018, qu’elle est inscrite à Pôle emploi pour impossibilité de travailler pendant plusieurs heures. La MDPH estime qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait qu’elle n’a jamais exercé de profession depuis son arrivée en France.
A l’appui de sa demande, Mme [F] verse aux débats le certificat médical du docteur [D] du 31 mai 2024 lequel fait état que « (…) son état de santé nécessite un suivi régulier en milieu hospitalier et la rend inapte à toute activité professionnelle. En outre, elle n’est pas autonome pour de nombreux actes de la vie quotidienne, nécessitant l’aide de son époux. » ; ainsi qu’un compte rendu d’hospitalisation du 31 octobre 2022 au 3 novembre 2022, des comptes rendus de consultation du 28 septembre 2021, du 14 avril 2022 et du 6 janvier 2022, un examen de polysomnographie réalisé par le docteur [D] et un compte-rendu d’hospitalisation pour une suspicion de rhumatisme psoriasique.
Toutefois, Mme [F] ne démonte pas s’inscrire dans une démarche avérée de réinsertion professionnelle ni qu’elle ne peut pas exercer une activité professionnelle qu’à mi-temps du fait de son handicap. Mme [F] ne verse aux débats aucune pièce justificative à l’appui de ses prétentions alors que la charge de la preuve lui incombe. Elle ne parvient donc pas à démontrer une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au stade de sa demande initiale.
Dès lors, ses demandes d’attribution de l’AAH et d’expertise seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Partie perdante, elle sera également déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Met hors la cause le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ;

Rejette les pièces adressées par Madame [I] [S] épouse [F] au cours du délibéré ;
Déboute Madame [I] [S] épouse [F] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Déboute Madame [I] [S] épouse [F] de sa demande d’expertise ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Déboute Madame [I] [S] épouse [F] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT

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