TJ 93008, 3 juin 2025, RG 24/04534
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 03 JUIN 2025
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 24/04534 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZERP
N° de Minute : 25/00391
S.A.S. LADL ESTHETE
Immatriculée au RCS de Créteil sous le N°901 289 165
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathan BLATZ,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C 1665
DEMANDEUR
C/
Madame [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne PIC,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P 581
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 1er Avril 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 16 avril 2024, la société Ladl Esthète a assigné Mme [Y] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de
1. Condamner Madame [Y] [R] à l’interdiction d’être dirigeante d’une société ayant une activité dans le domaine de la médecine esthétique, de l’épilation laser ou des soins de beauté ;
2. Condamner Madame [Y] [R] à l’interdiction d’exercer une activité salariée ou non dans le domaine de la médecine esthétique, de l’épilation laser ou des soins de beauté ;
3. Condamner Madame [Y] [R] à verser à la société LADL ESTHETE la somme de 75 207€ au titre du préjudice de perte d’exploitation ;
4. Condamner Madame [Y] [R] à verser à la société LADL ESTHETE la somme de 59 214€ au titre du préjudice d’atteinte à l’image ;
5. Condamner Madame [Y] [R] à verser à la société LADL ESTHETE la somme de 24 000 € au titre du préjudice de perte commerciale ;
6. Condamner Madame [Y] [R] à verser à la société LADL ESTHETE la somme de 20 000 € au titre du préjudice matériel des frais juridiques ;
7. Condamner Madame [Y] [R] à verser à la société LADL ESTHETE la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
8. Condamner Madame [Y] [R] aux entiers dépens
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mars 2025, Mme [Y] [R] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, de l’article L. 721-3 du code de commerce et des articles 42, 75 et suivants et 789 du code de procédure civile, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil, outre 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiée par voie électronique le 30 mars 2025, la société Ladl Esthète demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, de l’article L. 721-3 du code de commerce et des articles 42, 75 et suivants et 789 du code de procédure civile de dire le tribunal judiciaire de Bobigny compétent, de débouter Mme [Y] [R] de ses demandes et de la condamner à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 1er avril 2025 et mis en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la compétence matérielle
Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
D’après l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée le 16 avril 2024 que la société Ladl Esthète reproche à Mme [Y] [R] des fautes commises en tant que directrice générale de la société. La société Ladl Esthète reproche notamment a Mme [Y] [R] d’avoir commis des fautes relevant de l’exercice illégal de la médecine, d’avoir dénigré la société Ladl Esthète auprès de clients, d’avoir usurpé l’identité du médecin du centre, d’être arrivée en retard, etc.
Mme [Y] [R] n’est pas mise en cause en qualité de médecin qu’elle n’est pas mais bien à raison des actes commis par elle dans l’exercice de son mandat social. Si elle a participé à la négociation et à la rédaction du contrat de collaboration libérale conclu entre la société Ladl Esthète et le Docteur [M], elle n’y est pas partie et l’objet du litige ne porte pas sur les conditions de formation ou d’exécution de ce contrat, le Docteur [M] n’étant d’ailleurs pas partie à l’instance.
Par conséquent, les faits reprochés à Mme [Y] [R] relèvent de la compétence du tribunal de commerce et non du tribunal judiciaire.
2. Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du code de procédure civile prévoit que par dérogation, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
En l’espèce, aucun élément n’est produit justifiant la dérogation au principe de l’article 42 du code de procédure civile. Selon l’article 46 du même code, le demandeur a le choix d’une autre juridiction mais force est de constater que la société Ladl Esthète n’a pas fait le choix du tribunal judiciaire de Créteil.
Mme [Y] [R] demeure en Seine-Saint-Denis aussi le tribunal de commerce de Bobigny est matériellement et territorialement compétent pour connaitre du présent litige.
3. Sur les autres demandes
La société Ladl Esthète qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [Y] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny, pour connaître des demandes formulées par la société Ladl Esthète contre Mme [Y] [R] aux termes de son assignation du 16 avril 2024 ;
Ordonne que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat de la juridiction avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Condamne la société Ladl Esthète aux dépens ;
Condamne la société Ladl Esthète à verser à Mme [Y] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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