TJ 93008, 3 juin 2025, RG 25/00509
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00509 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2JTI
N° de MINUTE : 25/00392
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
Dénomination complète: CASDEN BANQUE POPULAIRE,
anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE),
Ima au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Annabelle LIAUTARD,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0027
DEMANDEUR
C/
Madame [H] [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 23 janvier 2020 acceptée le 8 février 2020, Mme [H] [P] a souscrit un prêt bancaire (dossier n°6665624) auprès de la société Bred Banque Populaire pour un montant de 178.000 euros remboursable sur 300 mois au taux de 1,75% par an.
Par jugement du 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a déclaré Mme [H] [P] irrecevable en sa demande de surendettement.
Le 21 mars 2024, la société Bred Banque Populaire a émis une quittance subrogative au profit de la société Casden Banque Populaire sur la somme de 163.633,61 euros au titre de 5 échéances de 799,47 euros outre le capital restant dû soit 159.636,26 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2024, la société Casden Banque Populaire a notifié à Mme [H] [P] avoir payé les sommes dues par elle en qualité de caution.
Par exploit du 11 décembre 2024, la société Casden Banque Populaire a assigné Mme [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- a titre principal, condamner Mme [H] [P] à lui payer la somme de 163.633,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt et condamner Mme [H] [P] à lui payer la somme de 163.633,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner Mme [H] [P] à verser à la société Casden Banque Populaire la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [H] [P] aux dépens dont distraction au profit de Me Liautard ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Casden Banque Populaire délivrée le 11 décembre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 20 mars 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Selon l’article 2290 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
En l’espèce, s’il est établi que la société Casden Banque Populaire a payé la société Bred Banque Populaire en qualité de caution, force est de constater que la défaillance de Mme [H] [P] n’est pas établie.
Contrairement à ce qu’elle indique dans son assignation la société Casden Banque Populaire ne produit aucun élément, aucune mise en demeure de l’établissement bancaire établissant le défaut de paiement des échéances de novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024, février 2024 et mars 2024.
La société Casden Banque Populaire ne produit pas non plus la notification par la banque de la déchéance du terme à Mme [H] [P]. Seule est produite une copie d’une enveloppe kraft.
La société Casden Banque Populaire ne produit pas non plus les courriers que la caution envoie à l’emprunteur pour le prévenir de la mobilisation à venir de sa garantie auprès de la banque et du risque de paiement.
Seule est produit le courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception le 23 septembre 2024 de mise en demeure de Mme [H] [P] de restituer à la société Casden Banque Populaire l’intégralité des sommes payées par elle.
En l’état des éléments, il n’est pas établi de manière suffisamment probante que Mme [H] [P] a été défaillante dans le remboursement de son prêt ni que la déchéance du terme a été prononcée et que la garantie de la société Casden Banque Populaire aurait été activée dans des conditions conformes à préserver les droits de l’emprunteuse.
Le moyen n’est donc pas fondé et la demande en paiement au titre du recours subrogatoire sera rejeté.
* Sur la demande de résiliation judiciaire du prêt
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon les articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la société Casden Banque Populaire produit une enveloppe kraft qui ne correspond pas à une mise en demeure. Elle produit un jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 4 septembre 2023 selon lequel Mme [H] [P] n’a pas été admise au bénéfice de la procédure de surendettement.
La société Casden Banque Populaire est défaillante dans l’administration de la preuve des manquements et défaillances de Mme [H] [P].
La demande de résiliation judiciaire du prêt sera rejetée ainsi que la demande en paiement associée.
La société Casden Banque Populaire qui succombe sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter d’exclure toute constitution de garantie faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société Casden Banque Populaire de sa demande en paiement ;
Déboute la société Casden Banque Populaire de sa demande de résiliation judiciaire et de sa demande en paiement qui en découle ;
Condamne la société Casden Banque Populaire aux dépens ;
Déboute la société Casden Banque Populaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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