TJ 93008, 5 juin 2025, RG 23/02094
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/02094 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMQF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 06 Juin 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 Juin 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/02094 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMQF
N° de Minute : 25/551
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184
Madame [B] [Z] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Amel MAKHLOUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0931
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 19 décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat conformément à l’article 795 du code de procédure civile, par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/02094 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMQF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 06 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, M. [P] [Y] et Mme [B] [Z] épouse [Y], ci-après désignée Mme [B] [Z], ont assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demandent au Tribunal de :
- prononcer la nullité de la résolution numéro 19, numéro 22 et numéro 25 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 2022 ;
- prononcer la nullité de la résolution numéro 05 de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 05 juillet 2022 ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 février 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- débouter M. [P] [Y] et Mme [B] [Z] épouse [Y], de leurs demandes ;
fins et conclusions,
- condamner M. [P] [Y] et Mme [B] [Z] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [P] [Y] et Mme [B] [Z] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- condamner M. [P] [Y] et Mme [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 53 490,98 euros ;
- condamner M. [P] [Y] et Mme [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, majorée aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2022 ;
- condamner M. [P] [Y] et Mme [B] [Y] à payer à M. [E] [W] la somme de 8 790 euros à parfaire à titre de dommage et intérêts, majorée aux intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 03 décembre 2024 par le RPVA, M. [P] [Y] et Mme [B] [Z] demandent au Juge de la mise en état de :
- à titre principal :
* débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de sa demande de rejet des débats des prétentions, moyens et pièces communiqués par M. [P] [Y] et Mme [B] [Z] épouse [Y], le 11 octobre 2024 et de toute autre demande à ce titre.
* dire le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] irrecevable en ses demandes reconventionnelles déjà tranchées dans le jugement du 29 aout 2023.
* débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de ses demandes.
- à titre subsidiaire :
* dire le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] irrecevable dans sa demande de condamnation de M. [P] [Y] et Mme [B] [Y] à payer à M. [E] [W] des dommages et intérêts ;
* débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de ses demandes ;
* condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à payer à M. [P] [Y] et Mme [B] [Z], épouse [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, M. [P] [Y] et Mme [B] [Z] font valoir que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] formule les mêmes demandes que celles qu’il avait faites devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY dans le cadre d’une procédure accélérée au fond et qui ont été rejetées par jugement du 29 août 2023. Ils ajoutent que ce jugement a autorité de la chose jugée de sorte que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] est irrecevable a formulé ces demandes à titre reconventionnel dans le cadre de la présente instance.
A titre subsidiaire, M. [P] [Y] et Mme [B] [Z] font valoir que la demande de dommages et intérêts formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] au profit de M. [W] est irrecevable car on ne peut agir en justice que pour défendre son propre intérêt.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2024 par le RPVA, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au Juge de la mise en état de :
- débouter M. [P] [Y] et Mme [B] [Z] épouse [Y], de leurs demandes ;
- rejeter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime par M. [P] [Y] et Mme [B] [Z] épouse [Y], le 11 octobre 2024, après la date fixée pour les échanges ;
− condamner M. [P] [Y] et Mme [B] [Z] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fait valoir que le Juge de la mise en état doit rejeter les conclusions notifiées par M. [P] [Y] et Mme [B] [Z] en violation du calendrier de procédure fixé le 31 mai 2024, dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En outre, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fait valoir que dans le jugement du 29 août 2023, le Président du Tribunal judiciaire ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de ses demandes et de celles de M. [W] mais il les a rejetées sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et il ne s’agit donc pas d’un jugement sur le fond.
L’incident a été évoqué à l’audience d’incident du 19 décembre 2024.
A l’issue des débats, l’incident a été mis en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025 en raison d’une surcharge de travail du Juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’ordonnance
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la recevabilité des conclusions d’incident notifiées par M. [P] [Y] et Mme [B] [Y] par le RPVA le 11 octobre 2024
L’article 446-2 prévoit dans son dernier alinéa que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, lors de l’audience de mise en état du 31 mai 2024, le Juge de la mise en état a fixé un délai au 30 septembre 2024 pour les conclusions d’incident de M. [P] [Y] et Mme [B] [Y].
Le 11 octobre 2024, M. [P] [Y] et Mme [B] [Y] ont signifié par le RPVA leurs conclusions d’incident.
Le 29 novembre 2024, par le RPVA, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a notifié des conclusions d’incident en réponse.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve du grief tenant à l’atteinte aux droits de la défense qu’il allègue avoir subi à la suite de la notification le 11 octobre 2024 des conclusions d’incident de M. [P] [Y] et Mme [B] [Y] postérieurement au délai fixé par le Juge de la mise en état au 30 septembre 2024.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sera donc débouté de sa demande de rejet des conclusions d’incident notifiées le 11 octobre 2024 par le RPVA par M. [P] [Y] et Mme [B] [Y].
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense et que l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 29 août 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a sollicité devant lui la condamnation de M. [P] [Y] et de Mme [B] [Z] au paiement de la somme de 53 490,98 euros au titre de charges de copropriété outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et a été débouté de ces demandes.
Dans le cadre de la même instance, M. [E] [W] a sollicité du Président du Tribunal judiciaire de condamner M. [P] [Y] et de Mme [B] [Z] au paiement de la somme de 3 515,58 euros et il a été débouté de cette demande.
Dans le cadre de la présente instance, par conclusions notifiées par le RPVA le 22 février 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- condamner M. [P] [Y] et Mme [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 53 490,98 euros ;
- condamner M. [P] [Y] et Mme [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, majorée aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2022 ;
- condamner M. [P] [Y] et Mme [B] [Y] à payer à M. [E] [W] la somme de 8 790 euros à parfaire à titre de dommage et intérêts, majorée aux intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il résulte des motifs de ces conclusions que la somme de 53 490,98 euros correspond à :
« - les travaux de réfection du plancher entre la cave et le rez-de chaussée, correspondent à la résolution n°14 du PV d'AG du 20 janvier 2022 régulièrement adoptée et à laquelle aucun copropriétaire ne s'est opposé. Ledit PV précise expressément que l'AG « décide de constituer une provision de 90 000 € TTC à appeler après la prochaine assemblée ». Lors de l'AGE, la résolution n°5 régulièrement adoptée confirme l'accord des copropriétaires représentant 617 tantièmes sur un total de 1049 tantièmes sur le devis soumis par l'entreprise NES CONSTRUCTIONS pour l'exécution des travaux représentant un montant total de 111 674,44 € (Pièce n° 22). Les copropriétaires approuvent à la majorité un ajustement possible de +20% pour tenir compte des frais supplémentaires, d'augmentations des prix des matériaux
et d'une protection pare-feu.
- le désencombrement des caves correspondant à un montant de 4 255,90 €.
Nul besoin de réitérer :
> les nombreuses relances du syndic de copropriété invitant les copropriétaires ne souhaitant pas recourir aux services d'un professionnel à procéder eux-mêmes au désencombrement des caves (Pièce n° 7)
> le refus des copropriétaires d'adopter la résolution n°18 lors de l'AG du 20 janvier 2022 leur proposant trois (3) devis relatifs au désencombrement des caves (Pièce n° 17) ;
> les nombreux refus des consorts [Y] de procéder au désencombrement des caves.
Ces refus font directement obstacle au démarrage des travaux et portent préjudice à l'ensemble de la copropriété eu égard à l'urgence de la situation ;
> la nécessité de faire établir un nouveau devis de désencombrement des parties communes en tenant compte de l'inflation subie depuis le 21 novembre 2021. Le devis de la société NES CONSTRUCTIONS étant valable jusqu'au 21 novembre 2021 (Pièce n° 6) ».
Dès lors, il n’y a pas identité entre la demande formée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY et celle formée dans le cadre de la présente instance en paiement de la somme de 53 490,98 euros.
De même, la demande de dommages et intérêts devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY était fondée sur l’article 1231-6 du code civil.
Dans le cadre de la présente instance, par conclusions notifiées par le RPVA le 22 février 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et indique dans les motifs de ses écritures qu’il demande cette somme en réparation des préjudices subis résultant :
« - De la défaillance abusive et caractérisée des consorts [Y] ;
- De la mauvaise foi des consorts [Y] quant au refus d'appliquer des résolutions régulièrement adoptées en AG ;
- Du préjudice de trésorerie et des troubles de gestion subis par la copropriété du fait de cette défaillance ;
- Du retard dans le démarrage des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, confirmés par l'inspecteur de salubrité auprès du SCHS et le constat d'huissier du 6 mars 2023 ».
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée dans le cadre de la présente instance n’a pas le même objet que celle formulée devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY selon la procédure accélérée au fond.
Enfin, M. [E] [W] n’est pas partie à la présente instance et la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pour le compte de celui-ci est d’un montant différent de la demande de dommages et intérêts que M. [W] a formé devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
En conséquence, les demandes reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sont recevables.
M. [P] [Y] et de Mme [B] [Z] seront donc déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance d’incident et de les débouter de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat conformément à l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute [P] [Y] et [B] [Z] de leur fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit ;
Réserve les dépens ;
Déboute [P] [Y], [B] [Z] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juge que [P] [Y], [B] [Z] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] conserveront la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance d’incident ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la 5ème chambre 2ème section du vendredi 05 septembre 2025 à 10h00 pour les conclusions au fond en réplique de [P] [Y] et [B] [Z] au plus tard le 04 juin 2025 inclus et indication par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de son intention de répliquer aux conclusions des demandeurs ;
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 05 Juin 2025
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S. HAFFOU G. HIRIART
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