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TJ 93008, 3 juin 2025, RG 25/00292


Vérifier : TJ 93008, 3 juin 2025, RG 25/00292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00292
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 7/Section 3
Type
other
Id
6841db65e1aa44555aa99a79

Texte de la décision

16,339 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00292 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OUI
N° de MINUTE : 25/00387

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°775 665 615
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3

DEMANDEUR

C/

Madame [W] [Z] [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 01 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offres acceptées le 31 août 2021, Mme [W] [Z] [Y] [I] a souscrit trois prêts bancaires auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France (le CRCA)
- un prêt n°2744775 d’un montant de 115.900 euros
- un prêt n°2744776 d’un montant de 53.000 euros
- un prêt n°2744777 d’un montant de 12.800 euros

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2024, le CRCA a mis en demeure Mme [W] [Z] [Y] [I] de régler la somme de 4.601,85 euros sous 30 jours au titre des échéances impayées suivantes :
- pour le prêt n°2744775, les échéances de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2024
- pour le prêt n°2744776 et le prêt n°2744777, les échéances d’avril, mai, juin, juillet et août 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2024, le CRCA a prononcé la déchéance du terme des trois prêts et a invité Mme [W] [I] à lui verser la somme de 175.126,72 euros sous 30 jours.

Par exploit du 7 janvier 2025, le CRCA a assigné Mme [W] [Z] [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, condamner Mme [W] [Z] [Y] [I] à lui payer :
- la somme de 112.098 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2024 au titre du prêt n°2744775 avec intérêts contractuels à compter du 14 décembre 2024,
- la somme de 51.099,35 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2024 au titre du prêt n°2744776 avec intérêts contractuels à compter du 14 décembre 2024,
- la somme de 12.101,29 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2024 au titre du prêt n°2744777 avec intérêts contractuels à compter du 14 décembre 2024,

A titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat et condamner Mme [W] [Z] [Y] [I] à lui payer :
- la somme de 112.098 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2024 au titre du prêt n°2744775 avec intérêts contractuels à compter du 14 décembre 2024,
- la somme de 51.099,35 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2024 au titre du prêt n°2744776 avec intérêts contractuels à compter du 14 décembre 2024,
- la somme de 12.101,29 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2024 au titre du prêt n°2744777 avec intérêts contractuels à compter du 14 décembre 2024,

En tout état de cause, condamner Mme [W] [Z] [Y] [I] à lui payer
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Outre les dépens.

Assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Mme [W] [Z] [Y] [I] n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de le CRCA délivrée le 7 janvier 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions

La clôture a été prononcée le 13 février 2025 par ordonnance du même jour.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la déchéance du terme

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).

Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 6], C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.

En matière de crédit, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Ainsi, est abusive la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance (Civ. 1er, 29 mai 2024, 23-12.904).

Il ressort de ces éléments que la clause précitée du contrat de prêt, sur laquelle a reposé la déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

En l’espèce, les conditions générales des prêts souscrits prévoient expressément que « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restées infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement »

Le fait que la déchéance a été mise en œuvre dans un délai plus long que les 15 jours contractuels n’a pas d’incidence sur l’illicéité de la clause et sur la situation de l’emprunteur quand bien même la banque a repris un délai plus long dans sa mise en demeure du 27 août 2024.

Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause du contrat de prêt intitulée « Déchéance du terme – Exigibilité du présent prêt » en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues.

2. Sur la résolution judiciaire,

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon les articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Selon l’article L. 313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Selon l’article R. 313-28 du code de la consommation, l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

En l’espèce, il est établi que Mme [W] [Z] [Y] [I] a cessé de rembourser les échéances des prêts souscrits. Ce comportement constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 13 décembre 2024, date de l’arrêt des comptes au plus proche de l’assignation du 7 janvier 2025.

En l’état des pièces produites, la dette de Mme [W] [Z] [Y] [I] pour chacun des prêts se décompose comme suit :
(i) au titre du prêt n°2744775, la somme de 112.098 euros
Echéances impayées : 4.119,49 euros
Capital restant dû : 100.461,19 euros
Intérêts : 196,67 euros
Indemnité forfaitaire 7.320,65 euros

(ii) au titre du prêt n°274476, la somme de 51.099,35 euros
Echéances impayées : 1732,60 euros
Capital restant dû : 45940,02 euros
Intérêts : 89,65 euros
Indemnité forfaitaire 3337,08 euros

(iii) au titre du prêt n°274477, la somme de 12.101,29 euros
Echéances impayées : 376,18 euros
Capital restant dû : 10933,45 euros
Intérêts : 0 euros
Indemnité forfaitaire 791,66 euros

Dans ces conditions, au vu des éléments produits, Mme [W] [Z] [Y] [I] sera condamnée à payer au CRCA :
- la somme de 112.098 euros au titre du prêt n°2744775,
- la somme de 51.099,35 euros au titre du prêt n°274476,
- la somme de 12.101,29 euros au titre du prêt n°274477.

Ces sommes seront assorties des intérêts, au taux conventionnel, à compter du 14 décembre 2024.

3. Sur la demande de dommages-intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Outre que la banque ne vise aucun moyen de droit au soutien de sa demande indemnitaire, elle se limite à faire état d’un préjudice de 1.000 euros, ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui causé par le seul retard de paiement.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Partie perdante, Mme [W] [Z] [Y] [I] sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol.

Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à le CRCA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Prononce la résiliation judiciaire des contrats de prêts souscrits le 31 août 2021 par Mme [W] [Z] [Y] [I] auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France à compter du 13 décembre 2024 ;

Condamne Mme [W] [Z] [Y] [I] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France les sommes de :
- la somme de 112.098 euros au titre du prêt n°2744775,
- la somme de 51.099,35 euros au titre du prêt n°274476,
- la somme de 12.101,29 euros au titre du prêt n°274477.

Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne Mme [W] [Z] [Y] [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol,

Condamne Mme [W] [Z] [Y] [I] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France du surplus de ses demandes ;

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER

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