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TJ 93008, 22 mai 2025, RG 24/01452


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Date
22/05/2025
Numéro
24/01452
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6841db66e1aa44555aa99aa5

Texte de la décision

7,202 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01452 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSFP
Jugement du 22 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01452 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSFP
N° de MINUTE : 25/01529

DEMANDEUR

S.A. [4]
[Adresse 2]
[6]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

DEFENDEUR

CPAM D’ILLE-ET-VILAINE
Service Juridique
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M.[D] [R] audiencier à la caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Avril 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01452 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSFP
Jugement du 22 MAI 2025

EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2021, Mme [J] [T], salariée de la société [4] a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 5 février 2021, mentionne un accident dans l’avion, le 2 février 2021, à 22h45, dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : fermeture des coffres à bagage après embarquement des passagers,Activité de la victime lors de l’accident : la salariée déclare qu’en fermant les coffres à bagages avec l’aide d’une collègue, elle a ressenti une douleur au niveau des épaules, de la nuque et du dos,Siège des lésions : zone cervicale + épaule + dos ».Le certificat médical initial établi le 11 février 2021 par le docteur [P] [S] constate : « G # nevralgie cervicobrachiale » et prescrit des soins jusqu’au 15 février 2021.
Par décision du 5 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 juillet 2021, la CPAM a indiqué à la société [4] la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 12 juillet 2021 par Mme [T].
Mme [T] a bénéficié de soins et arrêts de travail pendant 551 jours.
Par courrier du 28 décembre 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision
A défaut de réponse de la commission, la société [4] a saisi, par requête reçue par le greffe le 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [T] à compter du 18 mars 2021.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2025 laquelle a été renvoyée à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [4] demande au tribunal de :
A titre principal, ordonner de suspendre la présente instance dans l’attente de la décision qui sera rendue définitivement au contentieux général,A titre subsidiaire, ordonner le retrait du rôle.A l’audience, la CPAM indique ne pas s’opposer à un sursis à statuer ou un retrait du rôle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, les parties s’accordent pour demander un sursis à statuer dans l’attente de la décision du présent tribunal relative à l’opposabilité de la décision de la CPAM de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 12 juillet 2021 par Mme [T].
En conséquence, eu égard à l’accord des parties, l’issue de la procédure en cours devant le présent tribunal relative à la prise en charge d’une lésion survenue le 12 juillet 2021 à Mme [T], a une incidence directe et déterminante sur l’issue du présent litige, en ce que si la décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par Mme [T] est déclarée inopposable à la société demanderesse, les arrêts et soins imputables à la nouvelle lésions lui seront également déclarés inopposables dans le cadre de ses relations avec la Caisse.
Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir du présent tribunal.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de réserver la charge des dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Surseoit à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du présent tribunal, à la suite du recours formé par la société [4] contre la décision de prise en charge de la lésion déclarée le 12 juillet 2021 par Mme [J] [T] ;
Rappelle qu'il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l'événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé sous peine de voir prononcer la péremption d'instance en cas de défaillance conformément à l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y compris celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

La minute étant signée par:

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE

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