TJ 93008, 4 juin 2025, RG 24/02122
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02122 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KT7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2025 MINUTE N° 25/00896
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Mai 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SEMISO (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE [Localité 5])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 2]
ET :
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 222
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2024, la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la Ville de Saint Ouen, ci-après la SEMISO, a fait assigner Monsieur [M] [S] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
Constater que l'occupation sans droit ni titre par Monsieur [M] [S] des box n°7012, 7018 et 7033 sis [Adresse 4] constitue un trouble manifestement illicite, s'agissant de la violation du droit de propriété.Ordonner les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite sus-évoqué.
Ordonner en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [M] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des box n°7012, 7018 et 7033 sis [Adresse 4] et ce avec l'assistance du Commissaire de Police et d'un serrurier et ce en application des dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, ainsi qu'aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux.fixer à la somme de 1 000 euros par mois le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation des locaux dont s'agit.Condamner Monsieur [M] [S] au paiement de ladite somme mensuellement à titre d'indemnité provisionnelle d'occupation, à compter de l'ordonnance à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux.Le voir condamner pareillement au paiement d'une astreinte journalière comminatoire et définitive de 150 euros par jour de retard mis à libérer les lieux et ce jusqu'à son départ effectif des lieux à compter de l'ordonnance à intervenir.Condamner Monsieur [M] [S] à payer à la SEMISO une provision de 1 520 euros à titre de provision sur dommages-intérêts.Condamner Monsieur [M] [S] à payer à La SEMISO la somme 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles non compris dans les dépens.Ordonner que l'exécution de l'ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de Procédure Civile.Condamner Monsieur [M] [S] en tous les dépens qui comprendront le coût du PV de constat du 22 février 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 9 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, le conseil de la SEMISO a soutenu ses demandes indiquant qu'il ressortait des pièces qu'il produisait que Monsieur [M] [S] occupe de manière illicite les box n° 7012, 7018 et 7033 situés [Adresse 4] dont sa cliente est propriétaire.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [M] [S] demande au juge des référés de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Débouter la SEMISO de l'ensemble de ses demandes ;L'inviter à mieux se pourvoir ;Condamner la SEMISO aux entiers dépens.
Le conseil du défendeur soutient qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que son client occupe les box précités.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Législation applicable
Conformément aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il y a urgence toutes les fois qu'un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l'une des parties.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Réponse du juge des référés
À titre liminaire, il est observé que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve d'être propriétaire des box concernés par sa demande.
Par ailleurs, à l'appui de ses demandes, la SEMISO produit un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 22 février 2024, des photographies et un dépôt de plainte daté du 18 décembre 2023.
Il ne ressort pas du constat précité que le commissaire de justice a constaté la présence d'objets appartenant à Monsieur [M] [S] dans les box n°7 012, 7018 et 7033 situés [Adresse 4], dont elle se dit propriétaire. Par suite, ce constat ne peut constituer la preuve de l'occupation illicite de ce dernier, aucun élément ne le rattachant à ces box.
Par ailleurs, les photographies versées aux débats ne sont pas datées, sont en noir et blanc et dans une très mauvaise qualité ; elles ne permettent pas plus de faire un rapprochement entre le défendeur et l'occupation illicite qui serait la sienne.
S'agissant du dépôt de plainte contre X du 18 décembre 2023, il ne peut constituer la preuve de l'occupation illicite du défendeur dès lors qu'il n'est pas accompagné d'éléments d'enquête, et encore moins d'une décision rendue par l'autorité judiciaire.
Faute de rapporter la preuve de l'occupation illicite de Monsieur [M] [S], la SEMISO sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SEMISO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SEMISO sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
DEBOUTONS la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la Ville de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la Ville de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la Ville de [Localité 5] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUIN 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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