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TJ 13001, 5 juin 2025, RG 25/00625


Vérifier : TJ 13001, 5 juin 2025, RG 25/00625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00625
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6841dbd4e1aa44555aa99c82

Texte de la décision

17,341 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX-EN-PROVENCE

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00625 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MUYV

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [O] [G]
né le 31 Mars 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me LESSI

DEFENDERESSE

S.A. COVEA RISK, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

DÉBATS

A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025

Le 05 Juin 2025
Grosse à :
Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [G] est propriétaire d’une maison sis à [Localité 8], sur une parcelle cadastrée BL n°[Cadastre 6].

Par contrat du 2 février 2015, il a confié à la société DOMENOV, assurée auprès de la compagnie d’assurances COVEA RISK, des travaux d’extension de sa maison.

Ceux-ci ont été réceptionnés le 14 avril 2016 avec réserves.

Constatant l’apparition de désordres d’infiltrations et d’humidité, les époux [G] les dénonçaient à l’entreprise DOMENOV qui missionnait le cabinet ILS EXPERT, lequel déposait le 24 juillet 2020 son rapport d’expertise amiable.

Sur la base de ces conclusions, la société OLCZYK, mandatée par l’entreprise CIMMI venant aux droits de l’entreprise DOMENOV, établissait un devis de reprise pour une somme de 9.346,13 €.
Un protocole d’accord transactionnel était alors signé 1e 23 janvier 2024 entre les époux [G] et cette société CIMMI, venant aux droits de la société DOMENOV.

La société France TOITURE se voyait confier par les époux [G] l’exécution des travaux définis et chiffrés par le procès-verbal transactionnel du 23 janvier 2024.

Constatant que la toiture serait bien plus endommagée que ce qui était visé dans l’expertise amiable, et se prévalant de la nécessité de reprendre intégralement la structure du toit, les travaux ont été stoppés. Les désordres ont été constatés par deux procès-verbaux de commissaire de justice des 6 mars 2015 et 19 mars 2025. Il y était notamment relevé l’aggravation des désordres nécessitant notamment la pose d’un étai dans une chambre pour éviter un effondrement du plafond.

Par ordonnance datée du 8 avril 2025, Monsieur [O] [G] était autorisé à assigner selon la procédure d’heure à heure, pour l’audience du 27 mai 2025, la compagnie d’assurances MMA IARD venant aux droits de la compagnie d’assurances COVEA RISK en sa qualité d’assureur de la société DOMENOV.

Par actes en date du 17 avril 2025, Monsieur [O] [G] a fait assigner la compagnie d’assurances MMA IARD venant aux droits de la compagnie d’assurances COVEA RISK, prise en sa qualité d’assureur de la société DOMENOV aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

A l’audience du 27 mai 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La compagnie d’assurances MMA IARD venant aux droits de la compagnie d’assurances COVEA RISK, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise :

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

L'article 1792-1 du même code énonce qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

L'article 1792-4-1 du Code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. L’action directe contre l’assureur de responsabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause de l’assuré par la victime, même s’il convient que le juge, saisi de l’action directe, statue sur la responsabilité de l’auteur du dommage à l’égard du tiers victime et le montant de la créance d’indemnisation.

L'article 2044 du code civil énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

En l'espèce, Monsieur [O] [G] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’il subit suite à la réception des travaux d’extension de sa maison, réalisés par la société DOMENOV et reçus par la signature d’un procès-verbal de réception en date du 14 avril 2016 avec réserves et qu’il a dénoncés dans les 10 années de leur réception à l’entrepreneur au vu de l’expertise amiable diligentée lors d’une visite du 10 juillet 2020 en présence du gérant de la société DOMENOV.

Il produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents justifiant de l’intervention de la société DOMENOV, et de l’attestation d’assurance délivrée par la compagnie d’assurances COVEA RISK.

Il verse également :
- un rapport d’expertise amiable diligentée par le cabinet JLS EXPERT en présence des consorts [G] et de la société DOMENOV matérialisant les désordres en l’état d’apparition d’eau ou d’humidité au niveau des plaques de plâtre avec forte imprégnation d’eau dans l’isolant, possiblement consécutifs à l’existence d’un pont thermique en l’absence d’isolant sous la muralière, la société DOMENOV ne contestant pas lors de cette expertise devoir sa garantie,
- un protocole d’accord transactionnel en date du 23 janvier 2024, qui n’a pas été exécuté au vu des constatations opérées par la société devant opérer les travaux de reprise FRANCE TOITURE
- les constats de Commissaire de Justice réalisés les 6 mars 2025 et les 19 mars 2025 relatant s’agissant des désordres que « les traverses en bois sur le toit sont fortement noircies et que le bois s’effrite, que les plaques OSB sont humides tout comme la laine de verre, qu’il n’y a pas de renfort perpendiculaire, que les vis de fixation et une partie des équerres métalliques blanches sont rouillées et qu’un affaissement de la structure du toit est visible » ; il est également constaté les conséquences des infiltrations à l’intérieur de la maison, avec des dégâts aux plafond, mur et aux planchers.,
- un compte-rendu de visite diligentée par la société POLY EXPERT du 02 avril 2025 dans lequel est relevé « une corrosion des supports galvanisés des pannes bois/agglomérés de support de couverture » et des « infiltrations d’eau ayant fragilisé les plafonds BA13 fixés sur les pannes »,
- un protocole d’accord transactionnel signé entre la société CIMMI venant aux droits de la société DOMENOV et les consorts [G] et prévoyant le versement de la somme de 10.846 euros en compensation du désordre.

Il justifie enfin par la production d’un KBIS la disparition de la compagnie d’assurances COVEA RISK, absorbée dans le cadre d’une fusion-absorption par la compagnie d’assurances MMA IARD.

S’il est constant qu’un protocole transactionnel a été signé, cela ne rend pas pour autant la possible action in futurum de Monsieur [G] irrémédiablement compromise dès lors que Monsieur [G] fait valoir qu’une nullité de ce protocole pourrait être sollicitée au vu des désordres constatés postérieurement à sa signature, dont l’objet ne serait pas celui convenu par la transaction.

En conséquence et en l’état de ces éléments, Monsieur [O] [G] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés, au contradictoire de l’assureur de la société DOMENOV, afin de déterminer la cause de ces désordres ainsi que les moyens propres à y remédier.

Sur les demandes accessoires :

Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens, sur lesquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du Code de Procédure Civile, seront laissés à la charge de Monsieur [O] [G].

Il convient de rappeler que la présente est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :

[W] [X]
Diplôme d'ingénieur de l'Ecole des Mines d'[Localité 9], DESS de gestion
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,

Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 7], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du bien de Monsieur [O] [G] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, en ce compris le rapport d’expertise de JLS EXPERT du 24 juillet 2020, les constats de Commissaire de Justice daté des 6 et 19 mars 2025 ainsi que la lettre du Cabinet POLYEXPERT datée du 2 avril 2025,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s'ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un mauvais entretien, d'une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,

DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,

DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,

DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,

DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,

DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,

FIXONS à 6.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,

DISONS que Monsieur [O] [G] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 6.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [O] [G] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,

DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, [O] [G] supportera la charge des dépens de la présente instance,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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