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TJ 13001, 5 juin 2025, RG 23/00735


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Date
05/06/2025
Numéro
23/00735
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
6841dbd4e1aa44555aa99c8a

Texte de la décision

7,385 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

05 Juin 2025

ROLE : N° RG 23/00735 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LWIH

AFFAIRE :

[N] [Y]

C/

[O] [M]

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Martine MANELLI

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Martine MANELLI

N° 2025 CH GENERALISTE B

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine, retraité, demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2023/001347 du 19 juin 2023 rectifiée par décision du 08 novembre 2023 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence)

représenté par Me Martine MANELLI, substituée à l’audience par Me WIGGINGHAUS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Madame [O] [M],
demeurant [Adresse 2]

non représentée par avocat

Société MSA PROVENCE AZU,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 13 Mars 2025, après avoir entendu le conseil du demandeur en ses observations quant à l’absence d’identité complète de la défenderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, le délibéré a été prorogé au 05 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Soutenant avoir été blessé à l'occasion d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par " Mme [M] [O] " le 21 février 2017 à [Localité 4], M. [N] [Y] a fait assigner cette dernière devant le juge des référés de la présente juridiction afin d'obtenir la réalisation d'une expertise médicale.

Par ordonnance rendue le 6 novembre 2018, le docteur [Z] a ainsi été désigné.

L'expert a déposé son rapport le 25 mars 2022.

Par exploits en date des 27 et 31 juillet 2023, M. [N] [Y] a fait assigner devant la présente juridiction " Mme [M] [O] " aux fins d'indemnisation de ses préjudices, et la MSA PROVENCE AZU en déclaration de jugement commun, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Aux termes de cette assignation, qui constitue ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] [Y], demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de " Mme [O] [M] " à lui payer les sommes suivantes :
- 1 483,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4 500 euros au titre des souffrances endurées
- 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Assignées à étude, ni Mme " [O] [M] " ni la MSA n'ont constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 22 mai 2024 avec effet différé au 7 mars 2025.

Lors de l'audience de plaidoirie, le tribunal a invité le demandeur à faire toute observation, en cours de délibéré, sur la nullité éventuelle de l'assignation du fait de l'absence de mention du prénom de la défenderesse.

Par note en délibéré reçue le 24 mars 2025, il a été répondu que cette nullité de forme supposait la démonstration d'un grief et qu'en l'espèce, la partie défenderesse qui n'était ni intervenue dans le cadre de la présente affaire, ni dans l'instance de référé, ni devant l'expert judiciaire malgré sa convocation, ne peut évoquer un quelconque grief.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, il apparait que M. [N] [Y] est dans l'incapacité de déterminer l'identité exacte de la personne à laquelle il reproche une implication dans l'accident de la circulation allégué du 21 février 2017 à [Localité 4].

Or, et même à considérer que l'omission du prénom du défendeur dans l'assignation, prescrite à peine de nullité par l'article 54 du code de procédure civile, ne cause pas grief au défendeur qui ne comparait pas, cette indétermination entache en tout état de cause le bien-fondé de l'action elle-même, de même qu' in fine son exécution, car il ne s'agit pas de condamner " un nom " mais bien une personne physique en particulier qui doit pouvoir être précisément identifiée.

S'agissant du bien-fondé des demandes d'indemnisation, et alors que c'est à M. [N] [Y], en application de l'article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve des faits au soutien de ses prétentions, ce dernier ne produit aucune preuve permettant de confirmer la survenance d'un accident de la circulation, ni encore moins que " Mme [M] [O] " aurait été au volant du véhicule qui l'a percuté au cours de cet accident.

En effet, les seuls éléments versés au débat consistent ainsi dans la plainte déposée par le demandeur dans laquelle il explique aux enquêteurs avoir été percuté par le véhicule d'une jeune femme, alors qu'il était piéton, et lui avoir demandé de l'accompagner chez un médecin et de payer la consultation, ce que cette dernière acceptait de faire en lui remettant un chèque de 50 euros établi au nom de " M. [P] [H] OU MLLE [M] [O] " ; qu'il s'est ensuite rendu à aux urgences où lui sera établi un certificat médical initial retenant une ITT de 3 jours. Il ne pouvait par ailleurs indiquer la plaque d'immatriculation complète du véhicule conduit par la jeune femme.

A cette plainte, M. [N] [Y] joint le chèque évoqué.

Or, en l'état de ses seules allégations, qui ne sont corroborées par aucune audition ou élément matériel, hormis le chèque, mais qui aurait pu être remis pour tout autre motif, il convient de considérer que le demandeur n'apporte pas la démonstration suffisante que " Mme [M] [O] " était la conductrice d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation survenu à son préjudice le 21 février 2017 à [Localité 4].

Il sera en conséquence débouté de ses demandes d'indemnisation.

Succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens qui seront recouverts comme en matière d’aide juridictionnelle, et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et rien ne justifie en l'espèce de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

DEBOUTE M. [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens qui seront recouverts comme en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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