TJ 33063, 5 juin 2025, RG 23/04563
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
60A
RG n° N° RG 23/04563 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X23I
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [K] épouse [M]
C/
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde
Mutuelle MNH
CGOS NOUVELLE AQUITAINE
CHU de [Localité 12]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Dimitri MEILLON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [G] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 5]
défaillante
Mutuelle MNH prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante
CGOS NOUVELLE AQUITAINE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
CHU de [Localité 12] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Dimitri MEILLON, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 04 décembre 2020, Madame [K] épouse [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [L] assuré auprès de La MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES.
Le docteur [W] et le docteur [U] ont procédé à l’expertise médicale amiable contradictoire de Madame [K] épouse [M].
Madame [K] épouse [M] a, par actes d'huissier délivrés les 15,17 et 30 mai 2023, fait assigner devant le présent tribunal la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde, la MNH, CGOS NOUVELLE AQUITAINE et le CHU de BORDEAUX.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, Madame [K] épouse [M] demande au tribunal de :
- DEBOUTER la Mutuelle de [Localité 15] Assurances de l’ensemble de ses prétentions.
- LIQUIDER le préjudice consécutif à cet accident subi par Madame [K] épouse [M] à la somme de 268.749,89 €.
- FIXER la créance des tiers payeurs à la somme de 64.653,44 €.
- CONDAMNER la Mutuelle de [Localité 15] Assurances à payer à Madame [K] épouse [M] la somme de 205.179,90 € en deniers ou quittances.
- CONDAMNER la Mutuelle de [Localité 15] Assurances à payer à [G] [K] épouse [M] une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction de Maître JOURNAUD, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
- CONDAMNER la même au doublement des intérêts ayant couru sur la totalité de l’évaluation des préjudices de Madame [M] en ce compris les provisions versées et les créances des organismes sociaux du 01 mai 2023 jusqu’à ce que le jugement devienne définitif.
- JUGER que les intérêts porteront intérêts du fait de l’anatocisme conformément aux dispositions des articles 1343-2 et suivants du code civil
- DIRE que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM de la GIRONDE, la MNH, le CGOS NOUVELLE AQUITAINE et le CHU de [Localité 12].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la CHU de BORDEAUX demande au tribunal, de :
- CONSTATER que, sur l’intégralité de la période courant du 4 décembre 2020 au 31 décembre 2021, et au titre de la perte de gains professionnels actuels, Madame [K] épouse [M] dispose d’un droit à indemnisation à hauteur de 44 943, 76 €.
- DIRE que le CHU justifie être subrogé dans le droit à indemnisation de Madame [K] épouse [M] sur ce poste de préjudice à hauteur de 43 658, 39 €.
- CONDAMNER la Mutuelle de [Localité 15] Assurances à payer au CHU de [Localité 12] la somme de 43 658, 39 € en remboursement des rémunérations brutes maintenues ou versées à Madame [K] épouse [M] par le CHU de [Localité 12] pendant la période d'indisponibilité de celle-ci
- CONDAMNER la Mutuelle de [Localité 15] Assurances à payer au CHU de [Localité 12] la somme de 24 964,27 € en remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à Madame [K] épouse [M] par le CHU de [Localité 12] pendant la période d'indisponibilité de celle-ci,
- CONDAMNER la Mutuelle de [Localité 15] Assurances à payer la somme de 1 162 € au CHU de [Localité 12] à titre d’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement des dispositions de l’article 3 du décret n°98-255 du 31 mars 1998
- CONDAMNER la Mutuelle de [Localité 15] Assurances à payer, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 € au CHU de [Localité 12] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande au tribunal de :
- DONNER ACTE à la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES qu’elle propose de régler à Madame [M] les sommes suivantes, déduction faite de la provision de 3000 € déjà réglée :
- 3 590,36 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 5 489,28 € au titre des frais divers ;
- 5 280 € au titre de la tierce personne avant consolidation ;
- 4 341,10 € au titre des PGPA ;
- 640 € au titre des dépenses de santé futures ;
- 43 739,52 € au titre de la tierce personne après consolidation ;
- 37 408,80 € au titre des pertes de gains professionnels futurs :
- 5 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
- 1 250 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
- 3 487,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
- 6 000 € au titre des souffrances endurées ;
- 17 160 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
- DEBOUTER Madame [M] du surplus de ses demandes.
- REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par Madame [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde, le CGOS et MNH n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par La MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES et le droit à indemnisation de Madame [K] épouse [M]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.
En l’espèce, La MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Madame [K] épouse [M] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [K] épouse [M]
Le rapport des docteurs [W] et [U] indique que Madame [K] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1957, exerçant la profession de technicienne de laboratoire d’analyses médicales au CHU de [Localité 12] au moment des faits, a présenté suite aux faits :
- Un traumatisme crânien, avec probable perte de connaissance initiale, fracture non déplacée occipitale médiane, fracture du sillon du sinus sigmoïde gauche, hémorragie sous-arachnoïdienne au niveau temporal gauche, citerne inter-pédonculaire région frontale droite, pétéchie intra-parenchymateuse frontale droite et fine lame d’hématome sous-dural de la tente du cervelet,
- Un traumatisme abdominal, avec mise en évidence d’un saignement en regard de la crête iliaque gauche avec saignement actif au niveau de l’artère iliolombaire gauche,
- Un traumatisme de l’hémithorax gauche, qui fut responsable d’une fracture de la 6ème côte gauche, sans complication respiratoire secondaire,
- Un traumatisme lombaire avec une fracture des apophyses transverses gauches L2, L3 et L4,
- Un traumatisme du genou gauche à type de contusion osseuse du plateau tibial externe.
- Un état de stress post traumatique.
Après consolidation fixée au 03 août 2022, l’expertise retient un déficit fonctionnel permanent de 12 % en raison des constatations suivantes :
- la persistance de douleurs du genou gauche à la marche ou à la station debout prolongée mais relevant que l’examen clinique de repos est strictement normal,
- l’examen neurologique d’ensemble est normal mais elle décrit toujours des sensations vertigineuses.
- Sur le plan neuropsychologique, il persiste des troubles de la mémoire, des troubles de l’attention, une fatigabilité, des troubles du sommeil, des troubles du caractère avec irritabilité, une anxiété, des épisodes de céphalées.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [K] épouse [M] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I - Préjudices patrimoniaux :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 04/12/2020 et le 03/08/2022 pour le compte de son assuré social Madame [K] épouse [M], un total de 18 216,85 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport) qu'il y a lieu de retenir.
La MNH (complémentaire santé) fait valoir une créance de 6 590,63 €.
Madame [K] épouse [M] fait état des dépenses demeurées à sa charge à hauteur de 3590,36 € (somme qu'il convient de retenir, vu l'accord de la MUTUELLE DE [Localité 15])
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 28 397,84 €.
2 - Frais divers (F.D.) :
Frais divers
Il convient de retenir l’accord des parties à ce titre et de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 5 489,28 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L' expertise a fixé le besoin à :
- 1 heure par jour pendant la période du déficit fonctionnel temporaire de classe 2, soit du 23 janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
- 3 heures par semaine du 1er juillet 2021 jusqu’à la consolidation le 3 août 2022.
Cette évaluation apparait justifiée au vu de la convalescence et des blessures subies.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 6 600 €
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 04 décembre 2020 et le 31 décembre 2021. Elle a fait l’objet d’une mise à la retraite anticipée au 01 janvier 2022.
Madame [K] épouse [M] justifie de ses revenus antérieurs, et fait valoir une perte de gains professionnels de 44 186,79 €, pour l’ensemble de la période considérée. Cette évaluation n’est pas contestée par la MUTUELLE DE [Localité 15].
Le CHU de [Localité 12], es qualité d’employeur CPAM a engagé une somme de 39 845,69 € au titre du maintien de salaire, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Le solde revenant à Madame [K] épouse [M] est donc de 4 341,10 €. Il y a lieu comme sollicité, de réactualiser cette somme au jour de la présente décision, soit la somme de 4 643,79 euros.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 44 489,48 €.
B - Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
Vu l’accord des parties, il convient de fixer ce préjudice à hauteur de 640 € s’agissant des frais de psychothérapie réalisés.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
En raison des séquelles, Madame [K] épouse [M] n’a pas repris son activité professionnelle et a fait l’objet d’un départ anticipé à la retraite.
Elle sollicite à être indemnisée :
- au titre de la perte de revenus du 03.08.2022 au 31.12.2022 : 5 247,59 €
34.008,33 € / 366 jours x 151 jours – (1.745 € / 30 jours x 151 jours)
- au titre de la perte de retraite du 01.01.2023 au 31.12.2024 : 3 120,00 €
(1.875 -1.745) x 24 mois
- au titre de la perte de retraite à compter du 01.01.2025 : 37.499,28 €
(1.875- 1.745) x 12 mois) x 24.038
soit un total de 45 866,87 €.
La MUTUELLE de [Localité 15] propose de régler à Madame [K] épouse [M] la somme de 37 408,80 € en réparation de ce préjudice (1 875 € -1 745 €) x 12 mois x 23.98 correspondant à l’euro de rente viager à 64 ans, âge à la consolidation, sur la base du BCRIV 2023.
En l'espèce, et le niveau de revenus antérieur à l'accident étant justifié par Madame [K] épouse [M] et non contesté par la MUTUELLE DE [Localité 15], il convient de retenir :
- une perte de revenus de 5 247,59 € au titre de l'année de prise de retraite anticipée
- sur les arrérages échus de la perte de retraite : 01/01/2023 au 31/12/2024 : 3 120 €
- sur les arrérages à échoir de la perte de retraite : soit une perte mensuelle de 130 € = perte annuelle de 1 560 € , cette perte annuelle sera capitalisée sur la base du barème publié en 2025 par la gazette du palais (taux d'intérêt à 0.5%), laquelle est plus conforme aux conditions économiques et espérances de vie actuelles.
De plus, elle sera appliquée à partir des 68 ans, soit la somme de 1 560 x 19.889 = 31 026,84 €.
Il sera en conséquence alloué une indemnité de 39 394,43 €.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Vu l'accord des parties à ce titre, il convient d'allouer à Madame [K] épouse [M] la somme de 5 000 € au titre de l'incidence professionnelle en raison de son départ à la retraite anticipé.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expertise a retenu un besoin en tierce personne à titre viager à hauteur de 2 heures par semaine.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Soit les sommes suivantes :
- au titre des arrérages échus : du 03/08/2022 au 03/08/2025 : 5 925,71 €
- au titre des arrérages à échoir : un coût annuel de 2 360,74 € capitalisé de manière viagère à compter de l’âge de 70 ans : x 18.240 = 43 059,90 €.
Ainsi, ce préjudice sera fixé à la somme totale de 48 985,61 €.
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- 1 350 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 50 jours selon le calcul commun des parties
- 3 766,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 558 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 5 116,50 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L'expertise les a évalué à 3/7 en raison notamment des souffrances physiques et psychologiques subies en rapport avec l’accident et les soins.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6 000 €.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de Madame [K] épouse [M] à 12 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à la somme globale de 20 000 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L'expertise ne retient pas d’impossibilité totale ou définitive mais une gêne à la pratique du QI Gong et à l’apprentissage de l’espagnol.
Madame [K] épouse [M] a justifié de sa pratique de ces deux activités de loisirs. Il n’est pas justifié qu’elle aurait stoppé ces activités ou limité sa pratique.
Dès lors, s’agissant d’une simple gêne, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 3 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
créance CHU
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
28 397,84 €
18 216,85 €
6 590,63 €
3 590,36 €
-FD frais divers hors ATP
5 489,28 €
0,00 €
0,00 €
5 489,28 €
- ATP assistance tiers personne
6 600,00 €
6 600,00 €
-PGPA perte de gains actuels
44 489,48 €
0,00 €
39 845,69 €
0,00 €
4 643,79 €
permanents
- DSF dépenses de santé futures
640,00 €
640,00 €
- ATP assistance tiers personne
48 985,61 €
48 985,61 €
- PGPF perte de gains professionnels futurs
39 394,43 €
39 394,43 €
- IP incidence professionnelle
5 000,00 €
5 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
5 116,50 €
5 116,50 €
- SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
20 000,00 €
20 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
3 000,00 €
3 000,00 € - TOTAL 213 113,14 € 18 216,85 €
6 590,63 €
148 459,97 €
Provision
3 000,00 €
3 000,00 €
TOTAL après provision
210 113,14 €
145 459,97 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Madame [K] épouse [M] et à la charge de la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES, s’élève à la somme de 145 459,97 € sous réserve du versement effectif de cette provision.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.
En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.
Madame [K] épouse [M] soutient que l’offre adressée le 26 janvier 2023 par La MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, ce qui s’assimile à un défaut d’offre.
La MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES soutient que son offre d’indemnisation était justifiée, au vu des conclusions des deux experts et de l'attente de versement des justificatifs par la victime.
Or, elle ne justifie pas de sa demande de justificatifs telle qu'elle aurait du être adressée à Madame [K] épouse [M], conformément aux dispositions du code des assurances.
Néanmoins, l’offre de La MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES émise le 18/11/2024 par voie de conclusions doit être considérée comme complète dès lors qu’elle portait sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités par la demanderesse (bien que l'offre concernant le préjudice d'agrément ne soit pas reprise au dispositif des dites conclusions mais uniquement dans les motivations).
Cette offre est cependant intervenue plus de cinq mois après l'information donnée à l'assureur de la consolidation. Elle doit donc être considérée comme tardive.
Dès lors, il convient de dire que la somme proposée par l'assureur, soit 136 386,56 € portera intérêts au double du taux légal du 01 mai 2023 au 18 novembre 2024, avec capitalisation des dits intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes du CHU DE [Localité 12] en sa qualité de tiers payeur et d’employeur pour le remboursement des charges patronales
Le CHU DE [Localité 12] , subrogé dans les droits de Madame [K] épouse [M] est bien-fondé à obtenir le remboursement des prestations versées ou maintenues à son agent, justifiant de condamner la MUTUELLE DE [Localité 15] à lui verser, à ce titre, la somme de 39 845,96 €.
En application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 instituant un recours direct de l’employeur contre le responsable du fait dommageable pour obtenir le remboursement des charges patronales exposées consécutivement à la période d’arrêt de travail subie par Madame [K] épouse [M], et sur la base du justificatif produit, il convient de faire droit à la demande présentée à hauteur de 24 958,10 € qui sera mise à la charge de la MUTUELLE DE [Localité 15].
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue à l’article 3 du décret du 31 mars 1998, à hauteur de 1 162 €.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale et à la mutuelle régulièrement assignées qui, bien que non constituées, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, La MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me JOURNAUD.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] épouse [M] et du CHU DE [Localité 12] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
- 2 000 € pour Madame [K]
- 800 € pour le CHU de [Localité 12].
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [K] épouse [M] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Madame [K] épouse [M], suite à l’accident dont elle a été victime le 04 décembre 2020 à la somme totale de 213 113,14 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
créance CHU
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
28 397,84 €
18 216,85 €
6 590,63 €
3 590,36 €
-FD frais divers hors ATP
5 489,28 €
0,00 €
0,00 €
5 489,28 €
- ATP assistance tiers personne
6 600,00 €
6 600,00 €
-PGPA perte de gains actuels
44 489,48 €
0,00 €
39 845,69 €
0,00 €
4 643,79 €
permanents
- DSF dépenses de santé futures
640,00 €
640,00 €
- ATP assistance tiers personne
48 985,61 €
48 985,61 €
- PGPF perte de gains professionnels futurs
39 394,43 €
39 394,43 €
- IP incidence professionnelle
5 000,00 €
5 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
5 116,50 €
5 116,50 €
- SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
20 000,00 €
20 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
3 000,00 €
3 000,00 €
- TOTAL
213 113,14 €
18 216,85 €
6 590,63 €
148 459,97 €
Provision
3 000,00 €
3 000,00 €
TOTAL après provision
210 113,14 €
145 459,97 €
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES à payer à Madame [K] épouse [M] la somme de 148 459,97 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, qui sera réduite à la somme de 145 459,97 € déduction faite des provisions sous réserve de leur paiement effectif ;
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES à payer à Madame [K] épouse [M] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 136 386,56 euros sur la période du 01 mai 2023 au 18 novembre 2024, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ; avec capitalisation des dits intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES à payer au CHU DE [Localité 12] la somme de 39 845,96 € en remboursement des prestations servies pour le compte de Madame [K] épouse [M] ;
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES à payer au CHU DE [Localité 12] la somme de 24 958,10 € en remboursement des charges patronales exposées pour le compte de Madame [K] épouse [M] ;
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES à payer au CHU DE [Localité 12] la somme de 1 162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue à l’article 3 du décret du 31 mars 1998 ;
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
- 2 000 € à Madame [K] épouse [M],
- 800 € au CHU DE [Localité 12] ;
CONDAMNE la MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES aux dépens, et dit que Me [V] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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