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TJ 33063, 2 juin 2025, RG 25/00199


Vérifier : TJ 33063, 2 juin 2025, RG 25/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/00199
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6841dc89e1aa44555aa9a4b9

Texte de la décision

5,361 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00199 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7VF

MI : 23/00001964

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à Me Amélie RUDLER
la SCP TMV AVOCATS

COPIE délivrée
le 02/06/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 14 avril 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [C] [F]
né le 21 Novembre 1972 à [Localité 10] (62)
[Adresse 2]
[Localité 6]

Madame [K] [P] épouse [F]
née le 09 Septembre 1972 à [Localité 11] (95)
[Adresse 2]
[Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [V] [B] exerçant la profession de “chargée de qualité” prise en sa qualité d’héritier de Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Défaillante

Monsieur [G] [R] [B] exerçant la profession de “chef d’entreprise” pris en sa qualité d’héritier de Madame [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Maître Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la vente d’une maison sise [Adresse 4], parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 8] et désigné Madame [U] [W] pour y procéder.

Suivant actes du 23 janvier 2025 Monsieur [C] [F] et Madame [K] [P] épouse [F] ont fait assigner Madame [V] [B] et Monsieur [G] [R] [B] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, Monsieur [C] [F] et Madame [K] [P] épouse [F] ont exposé que compte tenu du décès de Madame [H] [L], il apparait nécessaire d’attraire ses héritiers, Madame [V] [B] et Monsieur [G] [R] [B], aux opérations d’expertise confiées à Madame [U] [W] suivant ordonnance de référé du 11 décembre 2023 afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025.

Madame [V] [B] et Monsieur [G] [R] [B] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport du cabinet CEC en date du 5 décembre 2022, laissent apparaître que la mise en cause de Madame [V] [B] et Monsieur [G] [R] [B] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [C] [F] et Madame [K] [P] épouse [F] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [U] [W].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [F] et Madame [K] [P] épouse [F], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [U] [W] par ordonnance de référé du 11 décembre 2023 seront communes et opposables à  Madame [V] [B] et Monsieur [G] [R] [B] qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [C] [F] et Madame [K] [P] épouse [F] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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