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TJ 33063, 2 juin 2025, RG 25/00334


Vérifier : TJ 33063, 2 juin 2025, RG 25/00334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/00334
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6841dc8ae1aa44555aa9a4d0

Texte de la décision

6,531 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00334 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BNL

MI : 24/00000185

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL

COPIE délivrée
le 02/06/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 14 avril 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La SMABTP,
Mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société ETANDEX
SA dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 22 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier, dénommé [Adresse 7], comprenant 6 bâtiments de R+3+attique, 87 logements, 118 parkings et un local service, situés [Adresse 5] à PESSAC (33600) et désigné Monsieur [N] [X] pour y procéder.

Suivant acte du 07 février 2025, la SMABTP a fait assigner la SA ETANDEX devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La requérante a sollicité également de :

- Condamner la société ETANDEX à communiquer sous astreinte 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale au jour de l’exécution de ses travaux et une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile au jour de la délivrance de l’assignation,

Au soutien de sa demande, la SMABTP a exposé que parmi les désordres dénoncés, figurent notamment des inondations en partie basse du parking en sous-sol et de la fosse d’ascenseur. La requérante a précisé que de l’avis de l’expert, ce désordre est susceptible d’engager la responsabilité de la société ETANDEX chargée des travaux de cuvelage, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025.

La SA ETANDEX a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SMABTP sollicite par ailleurs la condamnation de la SA ETANDEX à lui communiquer une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale au jour de l’exécution de ses travaux et une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile au jour de la délivrance de l’assignation.

La SA ETANDEX ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
Sur l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le DOE cuvelage fosse ascenseur , laissent apparaître que la mise en cause de la SA ETANDEX est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SMABTP justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [X] par ordonnance de référé du 22 janvier 2024 seront communes et opposables à  la SA ETANDEX qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DEBOUTE la SMABTP de sa demande de communication de pièces sous astreinte,

DIT que la SMABTP conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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