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TJ 33063, 2 juin 2025, RG 24/02000


Vérifier : TJ 33063, 2 juin 2025, RG 24/02000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/02000
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6841dc8be1aa44555aa9a503

Texte de la décision

15,414 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

70B

Minute

N° RG 24/02000 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSBQ

3 copies

GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à Me Tanguy HUERRE
la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

COPIE délivrée
le 02/06/2025
à

Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Y]
né le 19 Juillet 1951 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La S.C.I. MATMAPIJO
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [Y] est propriétaire d’une parcelle bâtie sise sur le territoire de la commune du [Adresse 11], cadastrée section BH n°[Cadastre 2].

Cette parcelle bâtie avec cour et jardin confronte directement celle cadastrée section BH n°[Cadastre 3] acquise par la SCI MATMAPIJO par acte authentique du 12 janvier 2015.

Par acte du 19 septembre 2024, Monsieur [D] [Y] a fait assigner la SCI MATMAPIJO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :

- dire et juger que le projet de construction autorisé par le Maire du TEICH à la SCI MATMAPIJO par arrêté du 16 août 2024 pris sous le numéro DP 033 527 24 K0219 est susceptible d’entrainer une construction empiétant sur la propriété indivise de Monsieur [Y] sans qu’il n’ait donné son accord et qu’il en résulterait un trouble manifestement illicite justifiant qu’une interdiction soit prononcée provisoirement par le Juge des référés, assortie en tant que besoin d’une astreinte en cas de non-respect,

en conséquence,

- faire interdiction à la SCI MATMAPIJO d’avoir à mettre en oeuvre son projet d’implantation d’un garage et entreprendre les travaux tels qu’autorisés par l’arrêté pris le 16 août 2024 par le Maire du TEICH sous le numéro DP 033 527 24 K0219 dont elle est bénéficiaire,
- prononcer une telle interdiction y compris si une mesure d’expertise judiciaire devait être ordonnée aux frais de la société défenderesse, à défaut de levée de l’interdiction par une décision judiciaire ou de tout accord amiable susceptible d’intervenir,
- dire qu’en cas de non-respect de l’interdiction elle sera redevable à l’égard de Monsieur [Y], et à titre d’astreinte, d’une peine de 5.000 euros par infraction constatée,
- dire qu’en cas de poursuite des travaux, la SCI MATMAPIJO devra les cesser immédiatement sous peine d’astreinte de 500 euros par jour jusqu’à l’interruption totale du chantier dument justifiée,
- débouter La SCI MATMAPIJO de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
- en tout état de cause, condamner la SCI MATMAPIJO à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Y] a maintenu ses demandes.

Il expose au soutien de ses prétentions que la SCI défenderesse est bénéficiaire d’une autorisation de travaux prévoyant l’implantation d’un garage qui d’une part, suit la limite cadastrale des parcelles BH [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et d’autre part, sera située sur la propriété indivise de Monsieur [Y] consistant en une cour commune, sans qu’aucune autorisation en ce sens n’ait été obtenue des propriétaires indivis. Il précise que l’acte de propriété de la SCI MATMAPIJO relate expressément l’existence du procès-verbal de bornage faisant apparaître l’existence de cette cour commune et qu’il ne peut dès lors se prévaloir de son absence de publication, qui n’est au demeurant pas obligatoire. Il ajoute que le rapport d’expertise communiqué par la défenderesse va tout à fait dans le sens de ce que le requérant soutient, sauf à évoquer l’absence de publication du procès-verbal de bornage, qui constitue un débat au fond. Il considère en conséquence être bien fondé, sur le fondement des dispositions de l’article 834 et 835 du Code de procédure civile, à solliciter la suspension des travaux litigieux jusqu’à la résolution du litige par le juge du fond. Il s’oppose par ailleurs à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, alléguant qu’il ressort des débats que la défenderesse ne conteste pas que l’emprise de son projet porte sur celle de la cour indivise et il précise que le projet qui fait l’objet de la demande reconventionnelle de la SCI trouve son assiette sur la propriété de Monsieur [Y] et n’aura strictement aucune emprise sur la cour indivise litigieuse.

En réplique, la SCI MATMAPIJO sollicite au Juge des Référés de :

- juger qu’il n’existe aucun risque d’empiètement résultant du projet de construction de la SCI MATMAPIJO tel qu’autorisé par arrêté du 16 aout 2024 pris sous le numéro DP 033 527 24 K0219 sur la propriété de Monsieur [Y] ;
- juger que les conditions d’application des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ne sont pas remplies quant aux demandes présentées par Monsieur [Y] ;
- juger que le projet de construction projeté par Monsieur [Y] et autorisé par un arrêté N°PC 033 527 19 K0142 du 18 février 2020 est susceptible d’entraîner la réalisation d’une construction non conforme aux limites séparatives entre les propriétés BH [Cadastre 1], BH [Cadastre 2], et BH [Cadastre 3] dont il résulterait un trouble manifestement illicite justifiant qu’une interdiction soit prononcée provisoirement par le Juge des Référés,
en conséquence,
- débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
- faire interdiction à Monsieur [Y] de démarrer les travaux autorisés par l’arrêté PC pris le 18 février 2020 par le Maire [Localité 10] N°PC 033 527 19 K0142;
- dire qu’en cas de non-respect de l’interdiction Monsieur [Y] sera redevable d’une astreinte d’un montant de 5.000 euros par infraction constatée,
- dire qu’en cas de poursuite des travaux, Monsieur [Y] devra les cesser immédiatement sous peine d’astreinte de 500 euros par jour jusqu’à l’interruption totale du chantier dument justifiée,

Subsidiairement,

- désigner un expert judiciaire.
- faire interdiction à Monsieur [Y] de démarrer les travaux autorisés par l’arrêté PC pris le 18 février 2020 par le Maire [Localité 10] N°PC 033 527 19 K0142;
- dire qu’en cas de non-respect de l’interdiction Monsieur [Y] sera redevable d’une astreinte d’un montant de 5.000 euros par infraction constatée,
- dire qu’en cas de poursuite des travaux, Monsieur [Y] devra les cesser immédiatement sous peine d’astreinte de 500 euros par jour jusqu’à l’interruption totale du chantier dument justifiée,

En tout état de cause,

- débouter Monsieur [Y] de toute autre demande, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- condamner Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 3.500 euros au profit de la SCI MATMAPIJO, au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Elle expose au soutien de ses prétentions que son projet de construction ne présente aucun risque d’empiètement sur la parcelle appartenant à Monsieur [Y] puisqu’il est situé entièrement sur la parcelle lui appartenant. Elle soutient que le procès-verbal de bornage et les limites séparatives qu’il vise ne lui sont pas opposables en ce qu’elle n’y est pas partie et qu’il n’a jamais été publié. Elle précise que son acte de propriété consacre au contraire les limites séparatives inscrites à ce jour au cadastre et entérine son droit de propriété sur le terrain d’assiette de la construction projetée et ajoute que ces limites sont bien celles qui ont été prise en compte pour le projet de construction. Elle indique également que le procès-verbal de bornage litigieux lui même n’est pas complet puisqu’il y est indiqué qu’une borne reste à planter sur le plan de masse qui y est joint. Au soutien de sa demande formulée à titre reconventionel, elle indique que le projet immobilier de Monsieur [Y] a pour assiette un terrain, la parcelle BH [Cadastre 2], dont les limites de propriété sont contestées par la SCI MATMAPIJO et en tout état de cause contestable compte tenu du débat concernant la portée du procès-verbal de bornage litigieux. Elle ajoute qu’en outre, ce projet sera incompatible avec la disposition des lieux et l’utilisation de la servitude de passage.

Évoquée à l’audience du 14 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
Il ressort en l’espèce des débats que le 8 juillet 2024, la SCI MATMAPIJO a déposé une déclaration préalable d’un projet de construction d’un garage, projet pour lequel elle s’est vue délivrer par le maire de la commune de LE TEICH une décision de non-opposition à déclaration préalable selon arrêté du 16 août 2024, sous le numéro DP 033 527 24 K0219.

Il convient de relever qu’il ressort clairement des débats et de l’acte de vente de la SCI MATMAPIJO du 12 janvier 2015 que cette dernière avait toute connaissance du procès-verbal de bornage réalisé par la société AUIGE le 19 octobre 2009 prévoyant l’assiette de la cour commune litigieuse.

Il convient d’ajouter que la SCI MATMAPIJO ne peut affirmer que le procès-verbal de bornage précité ne lui est pas opposable dès lors que d’une part, la loi ne prévoit pas d’obligation de publication au fichier d’un procès-verbal de bornage, que d’autre part, l’acte de vente de la SCI MATMAPIJO se contente de préciser que la servitude prévue par ce procès-verbal de bornage n’a pas été régularisé entre les parties, sans que cela n’affecte l’opposabilité des limites qu’il instaure, notamment de la cour commune, et qu’enfin, le procès-verbal de bornage litigieux a été signé par l’ensemble des propriétaires indivis, en ce compris sa venderesse de la SCI MATMAPIJO, qui, aux termes de l’acte de vente qu’elle a conclu avec cette dernière, ne pouvait lui transférer plus de droits qu’elle n’en disposait elle-même.

Enfin, si le procès-verbal de bornage du 19 octobre 2009 indique qu’il reste une borne à planter, cela ne saurait affecter la clareté des limites qu’il institue et entraîner l’irrecevabilité de la demande de suspension de travaux présentée par le requérant s’agissant d’une demande formée sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile.

Étant précisé qu’il n’est pas contestable, ni contesté par la SCI MATMAPIJO, que l’assiette de l’ouvrage qu’elle projette de construire tel que prévu par l’arrêté du 16 août 2024 pris sous le numéro DP 033 527 24 K0219 se trouve pour partie sur l’assiette de la cour commune prévue par le procès-verbal de bornage du 19 octobre 2009 et qu’elle n’a pas obtenu l’autorisation de tous les co-indivisaires pour un tel projet, Monsieur [Y] démontre l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en lui interdisant la mise en oeuvre de tels travaux, dans les conditions fixées au présent dispositif.

A titre reconventionnel, la SCI MATMAPIJO sollicite que soit fait interdiction à Monsieur [Y] de démarrer les travaux autorisés par l’arrêté PC pris le 18 février 2020 par le Maire du TEICH sous le numéro PC 033 527 19 K0142.

Il convient cependant d’observer que la SCI MATMAPIJO ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ou d’un trouble manifestement illicite dès lors que l’assiette des travaux autorisés selon arrêté numéro PC 033 527 19 K0142 est située sur la parcelle appartenant à Monsieur [Y] et qu’elle ne démontre pas en quoi ce projet est susceptible de constituer un trouble à l’usage de la servitude de passage dont elle bénéficie sur la parcelle BH [Cadastre 1] appartenant à Madame [I].

En conséquence, sa demande reconventionnelle d’interdiction de travaux et celles qui en découlent ne peuvent prospérer.

En outre, la SCI MATMAPIJO sollicite à titre subsidiaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il apparait qu’une mesure d’expertise judiciaire serait inutile dès lors qu’il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de trancher le conflit opposant les parties.
En conséquence, la demande d’expertise présentée par la SCI MATMAPIJO sera rejetée.
La SCI MATMAPIJO qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [Y], contraint d’ester en justice, la charge des frais non compris dans les dépens. La SCI MATMAPIJO sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

INTERDIT à la SCI MATMAPIJO de mettre en oeuvre son projet d’implantation d’un garage et entreprendre les travaux tels qu’autorisés par l’arrêté pris le 16 août 2024 par le Maire du TEICH sous le numéro DP 033 527 24 K0219 dont elle est bénéficiaire,

PRONONCE une telle interdiction à défaut de levée de l’interdiction par une décision judiciaire ou de tout accord amiable susceptible d’intervenir,

DIT qu’en cas de non-respect de l’interdiction, la SCI MATMAPIJO devra payer à titre d’astreinte provisoire à Monsieur [Y] la somme de 200 euros par infraction constatée,

DIT qu’en cas de poursuite des travaux, la SCI MATMAPIJO devra les cesser immédiatement sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour jusqu’à l’interruption totale du chantier dument justifiée,

DEBOUTE la SCI MATMAPIJO de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE la SCI MATMAPIJO à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE la SCI MATMAPIJO aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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