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TJ 33063, 2 juin 2025, RG 25/00246


Vérifier : TJ 33063, 2 juin 2025, RG 25/00246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/00246
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6841dc8ee1aa44555aa9a567

Texte de la décision

6,685 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00246 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AV4

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à la SELARL AVOCAGIR
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le 02/06/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 14 avril 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société d’assurances mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE EXPLOITATION CUENDET
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 6 novembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à une résidence dénommée « [Adresse 2] » située [Adresse 2] et désigné Monsieur [N] [V] pour y procéder.

Suivant acte du 31 janvier 2025, la compagnie d’assurance SMABTP a fait assigner la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La requérante a sollicité de :

- Condamner la société SOCIETE NOUVELLE EXPLOITATION CUENDET à produire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir son attestation d’assurance à la DROC (2011) et à la date de la réclamation (2023).

Au soutien de sa demande, la compagnie d’assurance SMABTP a exposé que la société SOCIETE NOUVELLE EXPLOITATION CUENDET est intervenue afin de réaliser des micropieux en sous-traitance de la société SARL ETABLISSEMENTS DE LORENZO, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025.

La SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Elle a sollicité de :

- DONNER ACTE à la Société CUENDET de ce qu’elle produit ses attestations d’assurances pour les années 2011 et 2023.
- DECLARER sans objet la demande de condamnation sous astreinte desdites attestations et, en tant que de besoin, la REJETER purement et simplement .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication de pièces :

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La compagnie d’assurance SMABTP sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET à lui communiquer ses attestations d’assurances pour les années 2011 et 2023 .

La SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.

Sur la demande des extensions des opérations d’expertises à de nouvelles parties :

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment du contrat de sous-traitance, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la compagnie d’assurance SMABTP justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [V].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la compagnie d’assurance SMABTP, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [V] par ordonnance de référé du 06 novembre 2023 seront communes et opposables à  la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET qui sera tenue d’y participer ;

REJETTE la demande de la compagnie d’assurance SMABTP de communication de pièces sous astreinte;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la compagnie d’assurance SMABTP conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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