TJ 59350, 15 mai 2025, RG 24/00371
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00371 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBWB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00371 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBWB
DEMANDEUR :
M. [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me HASBROUCQ
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par M. [R] [I], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE:
M [U] [D] a cessé son activité pour maladie le 6 janvier 2023.
Par courrier du 26 juillet 2023, la [6] lui a notifié le refus de poursuivre le versement des indemnités journalières maladie à compter du 31 juillet 2023, le médecin conseil ayant estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
M [U] [D] a contesté cette décision devant la [7] qui lors de sa séance du 11 décembre 2023 a confirmé la position de la caisse.
M [U] [D] a saisi le tribunal le 16 février 2024.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [N] [Y] [Adresse 2] avec pour mission de dire si M [U] [D] était apte à reprendre une activité quelconque à la date du 31 juillet 2023, et à défaut, dire à quelle date ultérieure il était apte à reprendre une activité quelconque .
L’expert a déposé son rapport le 19 février 2025 concluant à « à la date du 31 juillet 2023, M [U] [D] n’était pas apte à reprendre une activité quelconque.Il était apte à reprendre une activité quelconque à la date du 14 mars 2024.
A la suite l’affaire a été plaidée le 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, M [U] [D] sollicite de :
-annuler la décision rendue par la [7] du 11 décembre 2023 confirmant la décision du 26 juillet 2023 de la [6] par laquelle elle refuse de poursuivre le versement des indemnités journalières de sécurité sociale de M [U] [D]
-condamner la [6] à verser à M [U] [D] la somme de 1 000euros au titre de l’article 700 du cpc
M [U] [D] produit des éléments médicaux faisant état de ce que au contraire, son état ne s’est pas amélioré de sorte que depuis le 12décembre 2023 lui est prescrit un anxiolytique ; en effet en accord avec son médecin il avait privilégié dans un premier temps une thérapie par la méditation et la course à pied accompagnée d’un traitement médicamenteux pour les conséquences de son stress(hypertension artérielle et reflux gastro oesophagien ); cette thérapie ne fonctionnant pas un traitement par anxiolytiques a finalement été décidé
Il considère qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir privilégié avec son médecin une approche non médicamenteuse dans un 1er temps Il explique que finalement il a dû se résoudre le 14 mars 2024 à rencontrer le docteur [L] psychiatre qui indique dans son compte rendu retrouver la notion de burn out depuis 1an chez M [D], qu’il a développé une HTA depuis un an dans ce contexe de stress professionnel et avoir perdu 7kg l’année dernière.
Il demande l’homologation des conclusions expertales.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la [6] sollicite de :
-ordonner un complément d’expertise afin que le médecin expert puisse prendre connaissance des dires du médecin conseil
-débouter M [U] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du cpc
Elle explique qu’il résulte du rapport qu’un prérapport aurait été envoyé le13 janvier 2025 mais que la caisse n’a néanmoins pas trouvé trace de ce prérapport et de ce fait n’a pu faire valoir ses observations éventuelles.
Elle produit par ailleurs ces observations qui relèvent que M [U] [D] a privilégié une approche thérapeutique non médicamenteuse alors que les recommandations médicales préconisent pour un arrêt pour trouble anxieux ou dépressif dépassant 6 mois, une prise en charge par un traitement antidépresseur et une orientation vers un médecin psychiatre.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.»
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure Ainsi un salarié peut être dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle mais être en capacité d’exercer toute autre activité professionnelle ; c’est l’incapacité à exercer une activité professionnelle quelconque qui justifiera le paiement des IJ.
En l’espèce la caisse fait état de ce qu’elle n’a pas trouvé trace de l’envoi du pré rapport ; pour autant elle n’apporte aucun élément poouvant accrédité que le pré rapport ne lui ait pas été adressé contrairement aux mentions du rapport.Il convient donc de débouter la [8] de sa demande de complément d’expertise aux seuls fins d’adresser un dire à l’expert sans établir qu’elle a été privée de la possibilité de le faire.
De plus la [8] est recevable à verser les observations de son médecin conseil au tribunal, ce qu’elle fait d’ailleurs.
Il en ressort que de fait le médecin conseil ne prétend pas que M [U] [D] était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque mais que les IJ devaient cesser dès lors que contrairement aux préconisations médicales, son état dépressif n’était pas soigné par des médicaments.
Au-delà du fait que ce faisant le médecin conseil se situe sur une problématique différente, il sera observé du rapport d’expertise que ce n’est pas M [U] [D] qui n’a pas pris le traitement médicamenteux qui lui auraitété prescrit mais que c’est en accord avec son praticien que le recours au psychotrope a été différé
Dès lors M [U] [D] dont l’expert a relevé l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle au bout de 6 mois du fait de son burn out et de la durée de récupération habituelle d’une telle pathologie,ne saurait en tout état de cause se voir opposer le traitement décidé par son médecin traitant pour être privé de ses indemnités journalières.
Dès lors les conclusions expertales seront homologuées et il sera dit que la [8] est redevable d’IJ à l’égard de M [U] [D] jusqu’au 14 mars 2024.
La [8] qui sucombe sera condamnée aux dépens ; s’agissant d’une problématique médicale il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu le rapport d’expertise du docteur [Y]
-DEBOUTE la [8] de sa demande de complément d’expertise
-DIT que que la [8] est redevable d’IJ à l’égard de M [U] [D] jusqu’au 14 mars 2024
-RENVOIE la [8] à régulariser la situation de M [U] [D]
-DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du cpc
-CONDAMNE la [8] aux dépens
-DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Durieu
1 CCC à M. [D] et la [8]
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