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TJ 59350, 30 avr. 2025, RG 24/02338


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Date
30/04/2025
Numéro
24/02338
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6841ddb4e1aa44555aa9accc

Texte de la décision

2,333 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02338 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3JE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025

N° RG 24/02338 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3JE

DEMANDEURS :

M. [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2],
comparant en personne et assisté de Me Elisa DESHAYS subsituant Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

Mme [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2],
comparante en personne et assistée de Me Elisa DESHAYS substituant Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[6]
[Adresse 1]
[Localité 3],
représentée par Mr [M] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 02 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Avril 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire-pôle social-statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable, sur la forme, la demande de Madame et Monsieur [O] [N], représentants légaux de leur fils [E] né le 9 août 2013.

Vu la consultation médicale.

Déboute Madame et Monsieur [O] [N], représentants légaux de leur fils de leur demande de renouvellement d'obtenir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5].

Déboute Madame et Monsieur [O] [N], représentants légaux de leur fils du surplus de leur demande.

Condamne Madame et Monsieur [O] [N], représentants légaux de leur fils aux dépens.

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente,
Laurence LOONES Hedwige SOILEUX

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