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TJ 59350, 15 mai 2025, RG 24/02036


Vérifier : TJ 59350, 15 mai 2025, RG 24/02036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/02036
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6841ddb4e1aa44555aa9acd8

Texte de la décision

8,099 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02036 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWZZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

N° RG 24/02036 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWZZ

DEMANDEUR :

M. [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant

DEFENDERESSE :

[6] [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par M. [F] [R], dûment mandaté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE:

M [I] [X] a établi une déclaration d’accident du travail le 28 mai 2024 accompagnée d’ un certificat médical initial, relativement à un accident qui serait survenu le 11 mai 2021 et lui aurait causé un traumatisme aux deux mains.

Le 04/06/2024, la [6] a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle en raison du dépassement du délai de prescription de deux ans.

M.[X] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable.

La Commission de Recours Amiable, lors de sa séance 03/07/2024 a rejeté la demande de l'assuré.

M.[X] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille le 2 septembre 2024.

L’affaire a été évoquée le 20 mars 2025.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, M [I] [X] sollicite :
-l’annulation des décisions de la [6] et de la commission de recours amiable
-la reconnaissance rétroactive de l’accident du travail du 11 mai 2021
-la condamnation de l’employeur pour faute inexcusable
-la prise en charge des frais médicaux et indemnisation des préjudices

Il affirme avoir transmis le certificat médical initial à la caisse dès le 12 mai 2021 par voie postale et la déclaration le même jour ; or ces documents n’ont jamais été réceptionnés ce qui constitue une erreur administrative de la caisse.
Il se prévaut de manquements divers de son employeur dont celui de ne pas avoir déclaré son accident de travail.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [6] sollicite de :
- Débouter M.[X] de son recours.
- Condamner M. [X] aux dépens de l'instance.

Elle se prévaut de la prescription de deux ans en ce que M. [X] s'est manifesté auprès de la [6] que le 19/04/2024 pour indiquer que son employeur n'avait jamais déclaré son accident du travail du 11/05/2021.

Le délibéré a été fixé au 15 mai 2022.

MOTIFS

A titre liminaire il convient de rappeler que le contentieux est afférent à la prise en charge à titre professionnel d’un accident déclaré de sorte que tous les arguments tendant à faire le procès de l’employeur qui n’est d’ailleurs pas à l’instance, sont inopérants.Il ne sera donc pas répondu à ceux-ci.

Aux termes de l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues parle
présent livre se prescrivent par deux ans à dater:
1 °) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L.
443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la mod/fication
survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis
par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiemen
de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au
troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant
un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit
aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements
pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit
de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la
victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les
mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des
prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit
commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable
de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans
opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et
suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de
l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. ››

En l’espèce M [I] [X] fait état de ce qu’il s’est manifesté dès le 12 mai 2021 en adressant à la [6] une déclaration d’accident du travail et un certificat médical initial et que la [6] serait responsable d’une mauvaise gestion administrative.

Sur ce, force est de constater que M [I] [X] ne rapporte pas la preuve de son propos ; de plus il s’observera que M [X] aurait pris l’initiative dès le lendemain de l’accident d’établir une déclaration d’accident du travail alors même que si le salarié peut toujours établir une déclaration , cette formalité incombe à son employeur et qu’à la date du 12 mai aucun élément ne permettait de douter qu’il le fasse.

Par ailleurs le certificat médical produit n’est nullement une copie du certificat médical du 11 mai 2021mais un duplicata établi le22 mai 2024 ; M [I] [X] produit certes un document (pièce N°7) sur papier à en tête du centre de santé fileris de [Localité 5] dans lequel le docteur [U] au terme d’une expression écrite mal syntaxée ,énonce « certifie avoir réaliser un accident de travail après examen à M [X] [I] en mai 2021 et septembre 2021 Je n’ai plus en ma possession les documents administratifs car ceux ci étaient en format papier » ; de fait aucun crédit ne peut être apporté à ce document tant au regard de sa rédaction que de la possibilité pour le médecin de se souvenir 3ans plus tard sans avoir gardé trace du certificat, de la date de l’examen.

Enfin, il n’est pas contestable qu’aucune consultation n’a été remboursée à cette date .

En tout état de cause ce document serait il retenu pour établir la réalité d’un certificat médical initial à la date du 11 mai 2021 ,il ne serait pas de nature à établir l’envoi du certificat médical dans les deux ans de l’accident , à la caisse.

Il s’observera enfin des pièces produites que M [I] [X] a été suivi médicalement en 2021 mais pour une maladie de Dupuytren bilatérale qui a fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale les 1er juin 2021 et 8 octobre 2021.

Dès lors il convient de confirmer les décisions de la [6] et de la commission de recours amiable ayant retenu la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré.

M [I] [X] qui succombe sera condamné aux dépens de l’intsance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

-DEBOUTE M [I] [X] de l’intégralité de ses demandes

-CONDAMNE M [I] [X] aux éventuels dépens

-DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :
1 CE à la [6]
1 CCC à M. [X]

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