Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 59350, 5 juin 2025, RG 24/01434


Vérifier : TJ 59350, 5 juin 2025, RG 24/01434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/01434
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 04
Type
other
Id
6841ddb8e1aa44555aa9ad39

Texte de la décision

45,851 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/01434 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4AT

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025

DEMANDEUR :

Mme [E] [F], représentée par sa mère Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6962 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEURS :

La société AIG EUROPE SA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 3], prise en sa succursale en France dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

La CPAM DE [Localité 11] [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024.

A l’audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juin 2025.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 août 2019, Mme [E] [V], alors âgée de 17 ans, a été victime d’un accident de la circulation sur la route A14-E17 dans le secteur d’[Localité 8] situé sur le territoire Belge, accident dans lequel étaient impliqués deux véhicules, à savoir un véhicule CITROEN immatriculé en France et assuré auprès de la société AIG EUROPE SA au sein duquel Mme [V] était transportée en qualité de passagère et un véhicule de BMW immatriculé en Allemagne et assuré auprès de la société allemande ALLIANZ.

A la suite de cet accident, Mme [E] [V] a présenté une fracture du corps vertébral L3 pour laquelle elle a subi, le 16 août suivant, une ostéosynthèse percutanée en L2-L4 sous anesthésie générale. Les suites immédiates de cette intervention ont été simples et Mme [V] est sortie d'hospitalisation le 20 août 2019.

Par suite, Mme [V] a sollicité et obtenu du juge des référés de Lille, suivant ordonnance en date du 1er février 2022, l'organisation d'une expertise au contradictoire, notamment, de la société AIG EUROPE SA. Au terme de cette décision, la société AIG EUROPE SA a, par ailleurs, été condamnée à verser à Mme [V] la somme provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.

Le Pr [U] [I] a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2022, fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme [V] au 12 mars 2020 et concluant à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent qu'il a évalué à 3%.

Suivant jugement d'habilitation familiale rendu le 25 juillet 2023 par le juge des tutelles de Lille, Mme [C] [N] a été habilitée à représenter sa fille, Mme [E] [V], pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens et ce, pour une durée de 120 mois.

C'est dans ce contexte que Mme [E] [V], désormais représentée par Mme [N], a, par actes de commissaires de Justice en dates des 19 janvier et 02 février 2024, fait assigner la société AIG EUROPE SA et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (''CPAM'') de [Localité 11]-[Localité 13] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir son droit à indemnisation plein et entier reconnu et d'obtenir une nouvelle expertise médicale ainsi qu'une indemnité provisionnelle complémentaire d'un montant de 5.000 euros.

La société AIG EUROPE SA a constitué avocat le 13 février 2024.

Assignée à personne morale, la CPAM de [Localité 11]-[Localité 13] n'a pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 19 juin 2024, par ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 03 avril 2025.

En cours de délibéré, le tribunal a sollicité les observations des parties relatives à la compétence des juridictions françaises et à la loi applicable, compte tenu des éléments d'extranéité du cas d'espèce et notamment de la survenance de l'accident sur le territoire belge.

Mme [V] a, par note en délibéré notifiée par voie électronique le 20 mai 2025, conclu à la compétence des juridictions françaises et à l'application de la loi belge (loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicule automoteurs).

La société AIG EUROPE a, quant à elle, indiqué, par note notifiée le 27 mai 2025, s'en rapporter à justice sur ces points.

* * *

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Mme [V], représentée par Mme [N], demande au tribunal, au visa du règlement CE n° 44/2001 du 22 Décembre 2000 et des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :

- juger que son droit à indemnisation est plein et entier ;
- condamner AIG EUROPE SA à lui verser une somme de 5.000 € à valoir sur son préjudice définitif ;
- rendre opposable la décision à intervenir à la CPAM de [Localité 11] [Localité 13] ;
- surseoir à statuer sur la liquidation définitive des préjudices dans l’attente de l’expertise à venir ;
- débouter la société AIG EUROPE SA de sa demande d’article 700 du Code civil ;
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale permettant l’évaluation de l’ensemble des dommages en lien de causalité avec l’accident subi par elle le 18 Août 2019 confiée à tel expert médical qu’il plaira à la juridiction de céans à l’exception du Dr [I] et avec mission telle que proposée auxdites conclusions ;
- condamner la société AIG EUROPE SA à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société AIG EUROPE SA demande au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :

- entériner le rapport d’expertise en date du 10 octobre 2022 du Pr [U] [I],
- débouter Madame [V] de sa demande de contre-expertise,
- débouter Madame [V] de sa demande de provision,
- débouter Madame [V] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
- débouter Madame [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [V] à verser la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-constitution de la CPAM de [Localité 11]-[Localité 13]

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en ce comprise la CPAM de [Localité 11]-[Localité 13], laquelle a été assignée à l'instance, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune ou opposable.

Sur la compétence des juridictions française et la loi applicable au litige

En présence d’éléments d’extranéité caractérisés par la survenance de l'accident en Belgique et l'immatriculation pour l'un en Allemagne et l'autre en France des deux véhicules impliqués, il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.

En application du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, dans le cas d’un accident de la circulation survenu au sein d'un État membre, le tribunal compétent est celui du domicile du demandeur ou celui du lieu du fait dommageable.

En l’espèce, il est constant que le domicile de la demanderesse se situe dans le ressort de la juridiction de céans, de sorte que celle-ci est compétente pour connaître des présentes demandes.

La convention de La Haye du 04 mai 1971 relative aux accidents de la circulation routière, dont la Belgique est signataire, dispose en son article 3 que « la loi applicable est la loi interne de l’État sur le territoire duquel l’accident est survenu », soit, en l'espèce, la loi belge.

Hormis les cas dérogatoires énumérés à l’article 4, la convention de La Haye ne prévoit pas d’exception à l’application de la loi ainsi désignée. En effet, à la différence d’autres conventions, la convention de La Haye ne prévoit pas la possibilité de choisir la loi applicable au litige, ne laissant ainsi aucune place à l’autonomie de la volonté des parties sur ce point.

Dans le cas d'espèce, les dispositions de l’article 4 de ladite convention ne peuvent pas recevoir application dès lors que les deux véhicules impliqués dans l’accident ne sont pas immatriculés dans le même État (article 4 b).

Dans ces conditions et dès lors qu’aucune des dispositions de la convention ne prévoit que les parties puissent exclure l’application de la loi du lieu de l’accident et élire à sa place une loi nationale, il y a lieu d’appliquer la loi belge, conformément à l’article 3 de Convention précitée.

A cet égard, il sera rappelé qu'en application de l'article 8 de cette même convention, la loi applicable, soit en l'espèce la loi belge, détermine, notamment, les conditions et l'étendue de la responsabilité, l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation, ainsi que les modalités et l'étendue de la réparation.

Néanmoins, il doit être précisé que l'article 29 bis de la loi belge du 21 novembre 1989 érige pour principe, à l'instar de la loi française, la réparation intégrale du préjudice de la victime, de sorte à ce qu'elle soit replacée autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu et qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. Il s'ensuit que les référentiels habituellement utilisés par les juridictions belges sont, comme le sont ceux dont font usage les juges français, exclusivement indicatifs.

Étant relevé que le Dr [I] a été saisi d'une mission d'expertise médicale sur le modèle de la nomenclature française dite ''Dintilhac'', sans qu'il ne lui soit demandé de se prononcer sur la base du référentiel d'indemnisation belge, il sera d'ores et déjà indiqué aux parties, sans préjudice des prétentions des parties rappelées infra, que la réparation du préjudice de Mme [V] sera réalisée sur la base de la nomenclature française.

Sur le principe du droit à indemnisation de Mme [V]

L'article 29 bis de la loi belge du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dans sa version applicable au jour de l'accident, dispose que :

« En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, […] et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente disposition s'applique également si les dommages ont été causés volontairement par le conducteur. ».

Il s'ensuit que ces dispositions n’instituent pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation ''automatique'' des « usagers faibles » (au titre desquels les passagers) basé sur l’implication d’un véhicule automoteur.

En l’espèce, il est constant que l'accident subi par Mme [V] le 13 août 2019 a impliqué deux véhicules automoteurs dont celui assuré auprès de la société AIG EUROPE SA dont elle était passagère, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n'est pas contesté.

Le principe du droit à indemnisation intégrale de Mme [V] n’est pas davantage discuté, de sorte qu'il sera tenu pour acquis.

La société AIG EUROPE SA, qui ne conteste pas être l'assureur du véhicule impliqué dont la demanderesse était passagère, sera ainsi tenue d'indemniser intégralement les préjudices de Mme [V].

Sur la demande de nouvelle expertise

En application des articles 144 et suivants du Code de procédure civile, une mesure d'expertise peut être ordonnée lorsque le demandeur à la mesure d'expertise produit des éléments de nature à établir qu'il existe effectivement des éléments de faits accréditant sa demande. Il est alors fondé à obtenir la preuve de ces faits. Une telle mesure ne peut, en revanche, pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties.

Il en résulte que lorsqu'une mesure d'expertise a déjà été mise en œuvre et que l'expert a déposé son rapport, une nouvelle mesure d'expertise ne peut être ordonnée que pour autant que les constatations et conclusions du premier rapport sont insuffisantes au regard de la mission qui lui a été confiée pour permettre au tribunal de statuer.

En revanche, une nouvelle mesure ne peut être ordonnée si l'expert a répondu à ses différents chefs de mission au seul motif qu'une partie est en désaccord avec ses constatations ou conclusions. Dans une telle hypothèse, il appartient au demandeur de formuler ses demandes comme il estime pouvoir les formuler en expliquant les motifs de son désaccord et en produisant des éléments de preuve de nature à établir le bien-fondé de sa contestation. Un complément d'expertise pourra alors être ordonné ponctuellement si les éléments produits sont insuffisants pour justifier sa demande mais suffisants pour qu'une mesure d'instruction complémentaire soit ordonnée.

Enfin, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Ainsi, les juges du fond sont libres de faire leurs ou d'écarter les conclusions de l'expert judiciaire, ainsi que d'en apprécier souverainement la valeur, l'objectivité et la portée.

En l'espèce, l'expertise médicale de Mme [V] telle qu'elle a été réalisée par le Pr [I] et a donné lieu au dépôt d'un rapport définitif le 10 octobre 2022 n'est pas, à proprement parler, critiquée, le déroulement de cette expertise n'étant, au demeurant, nullement mis en cause.

Mme [V], représentée par sa mère dûment habilitée à ce titre, entend toutefois faire valoir qu'elle n'était pas à même, lorsqu'elle a été examinée par l'expert judiciaire, d'exposer l'ensemble des préjudices dont elle était atteinte alors que, très peu de temps après cette expertise, ont été relevés chez elle des troubles psychiatriques d'une importance telle qu'ils ont justifié, notamment, l'ouverture à son profit d'une mesure de protection judiciaire avec représentation.

La société AIG EUROPE SA conclut, pour sa part, au rejet pur et simple de la demande, faisant grief à Mme [V] de tenter de tromper le tribunal en invoquant une « prétendue maladie psychique » qui serait apparue en moins de six mois après l'expertise et ce, uniquement en vue de voir réévaluer ses préjudices à la hausse.

Sur ce, au soutien de sa demande, Mme [V] produit à la cause un rapport d'examen réalisé le 24 mars 2023 par le Dr [J] [Y], médecin psychiatre inscrit sur la liste des médecins habilités à constater l'altération des facultés prévue à l'article 431 du Code civil, rapport sur la base duquel une mesure d'habilitation familiale a par la suite été ouverte à son bénéfice, par décision du juge des tutelles de Lille datée du 25 juillet 2023, avec désignation de sa mère pour la représenter pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne (pièces n°8 et 11).

Au terme dudit rapport, il est conclu à l'existence d'une altération des facultés mentales en lien avec une symptomatologie psychotique sub-aigue d'étiologie indéterminée, l'expert ayant relevé un discours inadapté, des propos délirants, des hallucinations visuelles et acoustico-verbales, une instabilité émotionnelle avec alternance rire/larmes, une perturbation du sommeil, de la concentration et de l'attention de Mme [V] ainsi que des troubles du comportements majeurs au domicile (déambulation, jet d'objets).

La demanderesse verse, en outre, aux débats les éléments suivants :

- un certificat médical établi par son médecin traitant, le Dr [A] [M], le 17 avril 2023, lequel confirme l'existence d'un trouble du comportement sévère fort probablement en lien avec l'accident subi le 13 août 2019, puisqu'il est précisé que son état antérieur était « normal » (pièce n°7) ;
- une ordonnance établie à son profit le 16 juin 2023 par le Dr [B] [P], médecin au service Médico-Psychologique de Proximité d'[Localité 9], pour la délivrance quotidienne à domicile, par infirmière, d'un traitement médicamenteux psychiatrique (pièce n°10) ;

- copie du document rempli le même jour par ce même médecin dans le cadre des demandes formulées auprès de la MDPH du Nord et faisant état, notamment, de troubles envahissants de la volition/motivation, de la pensée, de la communication, du contact et cognitifs ainsi que de troubles non-compensés de la perception (hallucinations), de l'humeur, de la conscience et de la vigilance (pièce n°9) ;
- les courriers, datés des 07 et 29 décembre 2023, de notification des décisions d'attribution à son bénéfice de l'allocation adulte handicapé ainsi de la prestation de compensation du handicap (pièces n°9 et 14).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas sérieusement contestable que Mme [V] présente d'importants troubles psychiques, lesquels ont été objectivés a minima depuis le mois de mars 2023.

Les éléments médicaux versés aux débats tendent à laisser penser que ces troubles ne sont pas survenus subitement début 2023 mais évoluaient déjà à cette date depuis plusieurs années, sans toutefois être traités, le Dr [Y] faisant état à cet égard de la réticence de Mme [V] en raison d'une anosognosie.

Cependant, force est de constater, à la lecture du rapport d'expertise du Pr [I] déposé à peine plus de cinq mois avant l'examen du Dr [Y], que bien que les opérations d'expertise judiciaire se soient tenues en présence de l'avocat mais également de la mère de la victime, l'état psychique et a fortiori psychiatrique de Mme [V] n'a, à aucun moment, été discuté ni abordé auprès de l'expert, sauf pour ce dernier à retenir au titre de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent l'existence d'un « retentissement psychologique d'une fracture du rachis », sans autre précision.

Or, en l'absence totale d'évocation lors des opérations expertales des troubles psychiques pourtant manifestement présentés par la victime, la question de leur imputabilité, ou de leur absence d'imputabilité, à l'accident du 10 août 2019 demeure entière.

L’évaluation de l'ensemble des postes de préjudices étant susceptible d'être affectée par la réponse apportée à cette question, de même que la date de consolidation retenue par le Pr [I], les éléments ci-dessus développés conduisent à considérer comme nécessaire une nouvelle expertise médicale, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de Mme [V] à ce titre.

Les modalités singulières de cette expertise seront précisées au dispositif de la présente décision.

Il sera, néanmoins, d'ores et déjà précisé ici que la mission de l'expert se concentrera sur l'état psychique de la victime et la détermination de ce que celui-ci relève, ou non, d'un état antérieur à l'accident, et dans l'affirmative, de ce que cet état antérieur s'était déjà manifesté avant l'accident ou, au contraire, s'il a été révélé ou déclenché du fait de l'accident (état antérieur patent / latent). Il doit, à cet égard, être rappelé que l'aggravation d'un état antérieur patent par le fait dommageable est susceptible d'être prise en compte dans les limites de cette aggravation qui lui serait seule imputable, tandis que, dans l'hypothèse d'un état antérieur latent révélé ou déclenché par l'accident, l'intégralité des préjudices en lien avec ladite pathologie doit, juridiquement, être réparé à titre de séquelles de l'accident qui en a été l'élément décompensateur.

En outre, dans l'hypothèse où l'imputabilité à l'accident de l'apparition des troubles psychiques de Mme [V] serait retenue, l'expert devra alors déterminer si ces troubles faisaient partie du préjudice initial issu de l'accident du 10 août 2019 ou s'il s'agit d'une aggravation, la mission en découlant devant différer en fonction de la réponse à cette question.

Dans l'attente du dépôt de ce nouveau rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice subi par Mme [V] des suites de l'accident du 10 août 2019.

Sur la demande d'indemnité provisionnelle

En droit, une provision doit, en fonction des éléments de preuve discutés, correspondre à l’indemnisation provisoire du préjudice telle que pouvant d’ores et déjà être appréhendée sans contestation sérieuse.

En l’espèce, ainsi que développé plus haut, il est reconnu à Mme [V], au terme de la présente décision, le droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.

À ce stade, le Pr [I] a, au terme de son rapport daté du 10 octobre 2022, d'ores et déjà et a minima (compte-tenu des développements supra) pu évaluer le préjudice corporel de la victime comme suit (pièce n°5) :

- assistance par tierce-personne :
- soins infirmiers : du 20 août au 05 septembre 2019, pour une durée d'une demi-heure toutes les 48 heures,
- non-spécialisée : 2 heures par semaine, du 20 août au 1er octobre 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire :
- total : du 10 au 19 août 2019 inclus,
- partiel de classe II : du 20 août au 1er octobre 2019 ;
- partiel de classe I : du 02 octobre 2019 au 12 mars 2020,
- souffrances endurées évaluées à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs,
- un déficit fonctionnel permanent de 3%,
- préjudice esthétique permanent évalué à 1,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.

En l'état des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du Pr [I] et des préjudices d'ores et déjà constatés et non-contestés par la société AIG EUROPE SA, la somme de 7.500 euros apparaît comme une fraction non sérieusement contestable de la créance d'indemnisation de Mme [V].

Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d'indemnité provisionnelle complémentaire à hauteur de la somme réclamée de 5.000 euros.

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du même code que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la société AIG EUROPE SA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens déjà engagés pour cette partie de l’instance.

Partie succombante et condamnée aux dépens, sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.

L'équité commande, a contrario, de la condamner à verser à Mme [V] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles déjà engagés à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

En premier ressort,

Déclare les juridictions françaises compétentes et la loi belge applicable ;

Dit que Mme [E] [V] a droit à l'indemnisation définitive de son préjudice tel que découlant de l'accident de la circulation survenu le 13 août 2019 à [Localité 8], en Belgique ;

Condamne la société AIG EUROPE SA à payer à Mme [E] [V] la somme de 5.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice causé par l’accident survenu le 13 août 2019 ;

Sursoit à statuer sur la liquidation définitive du préjudice subi par Mme [E] [V] des suites de l'accident survenu le 13 août 2019 ;

Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification, par la partie la plus diligente, de la notification ou de la signification de ses conclusions une fois le rapport d'expertise déposé ;

Condamne la société AIG EUROPE SA à verser à Mme [E] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens déjà engagés pour cette partie de l’instance, en ce compris le coût de la première expertise judiciaire ;

Avant dire-droit,

Ordonne une expertise médicale de Mme [E] [V] et commet pour y procéder :

Dr [R] [S]
Cabinet d'expertise [Adresse 10]
[Localité 6]

laquelle s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;

Donnons à l'expert la mission suivante :

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin-conseil de leur choix ;
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont les éléments médicaux relatifs à l'accident, le rapport d'expertise judiciaire du Dr [I] daté du 10 octobre 2022, le rapport d'examen du Dr [Y] daté du 24 mars 2023 et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l'état de santé physique et psychique de Mme [V], et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;

Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation personnelle, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
Recueillir les doléances de la victime et, si besoin, les déclarations complémentaires de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties;
À p artir des déclarations de Mme [V], de celles de Mme [N] en sa qualité de représentante, des documents médicaux fournis ainsi que de l'examen détaillé de la victime, dans le respect de son intimité :
- décrire les anomalies, troubles et/ou pathologies d'ordre psychique voire psychiatrique présentés par Mme [V],
- indiquer le contexte et, dans la mesure du possible, la date d'apparition des premiers symptômes,
- décrire l'évolution de l'état psychique de Mme [V] depuis l'apparition des premiers symptômes en précisant les soins et traitements mis en place, leur durée ainsi que, le cas échéant, l'existence et la ou les durée(s) d'hospitalisation ;

Si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant d'apprécier ces éléments et les principales étapes de l’évolution ;

Dire si les troubles psychiques présentés par Mme [V] relèvent, ou non, d'un état antérieur à l'accident du 10 août 2019 ;

6.1 - Dans l'hypothèse où les troubles psychiques actuels de Mme [V] relèveraient d'un état antérieur

6.1.a) Préciser si cet état antérieur :

s'était manifesté avant la survenance de l'accident (état antérieur patent) et, dans l'affirmative :- décrire l'état de la victime antérieurement à l'accident, en précisant les incidences éventuelles de cet état antérieur notamment sur sa vie quotidienne, tant personnelle que professionnelle ;
- le cas échéant, indiquer si les symptômes qu'elle présentait étaient stabilisés et s'ils ont été aggravés par l'accident ;
- dire si cet état antérieur entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident et, dans l’affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant (déficit fonctionnel antérieur),

était asymptomatique avant la survenance de l'accident (état antérieur latent) et, dans l'affirmative :- dire si l'accident du 10 août 2019 a été l'élément révélateur voire décompensateur / déclencheur des prédispositions pathologiques psychiatriques de Mme [V] ;
- dire si, même en l’absence de l’accident, cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

6.1.b) En tenant compte de ces éléments :

Indiquer si les conclusions du rapport du Pr [U] [I] daté du 10 octobre 2022 devraient être modifiées et, le cas échéant :Fixer la date de consolidation des blessures modifiée et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;Ré-évaluer les postes de préjudices qui le nécessitent, par référence aux barèmes d'évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, et ce de la manière suivante :
LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
 
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant si celui-ci a été total ou partiel et, dans ce dernier cas, en préciser les conditions par l’expression d’un pourcentage compris entre 1 et 99 % ainsi que la durée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’agression à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
- dire si la victime a dû exposer des frais divers avant la date de consolidation de ses blessures ;
- préciser si elle a dû avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, dans l’affirmative, décrire cette aide et la quantifier en déterminant un volume horaire journalier ou hebdomadaire ;
- rechercher si la victime était du jour de l’agression à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’agression ;
 
LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
 
- déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’agression tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ; dans la négative, décrire les restrictions ou interdictions professionnelles ainsi que les contraintes et pénibilité accrue en lien avec les séquelles définitives subies ;

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
- dire si l’état de la victime justifie l’adaptation de son logement ainsi que la conduite d’un véhicule adapté ;
- dire si les séquelles définitives de l’agression nécessitent le recours à l’assistance d’une tierce personne ; dans l’affirmative, décrire cette aide et la quantifier en déterminant un volume horaire journalier ou hebdomadaire ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’agression;
- dire si la victime a subi un préjudice touchant la sphère sexuelle ; dans l’affirmative, le décrire ;
 
Plus généralement, dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
Le cas échéant, dresser un état récapitualtif des modifications éventuellement apportées poste de préjudice par poste de préjudice ;

6.2 - Dans l'hypothèse où les troubles psychiques actuels de Mme [V] ne relèveraient pas d'un état antérieur

6.2 a) Dire si les troubles psychiques dont souffre Mme [V] sont imputables ou non à l'accident du 10 août 2019 ;

6.2 b) Dans l'affirmative (troubles imputables), dire si les troubles psychiques dont souffre Mme [V] relèvent du préjudice initial issu de l'accident du 10 août 2019 ou s'il s'agit d'une aggravation ;

** Dans l'hypothèse où l'état psychique de Mme [V] relèverait du préjudice initial :

Indiquer si les conclusions du rapport du Pr [U] [I] daté du 10 octobre 2022 devraient être modifiées et, le cas échéant :
Fixer la date de consolidation des blessures modifiée et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Ré-évaluer les postes de préjudices qui le nécessitent, par référence aux barèmes d'évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, et ce de la manière suivante :
LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
 
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant si celui-ci a été total ou partiel et, dans ce dernier cas, en préciser les conditions par l’expression d’un pourcentage compris entre 1 et 99 % ainsi que la durée ;

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’agression à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
- dire si la victime a dû exposer des frais divers avant la date de consolidation de ses blessures ;
- préciser si elle a dû avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, dans l’affirmative, décrire cette aide et la quantifier en déterminant un volume horaire journalier ou hebdomadaire ;
- rechercher si la victime était du jour de l’agression à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’agression ;
 
LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
 
- déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’agression tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ; dans la négative, décrire les restrictions ou interdictions professionnelles ainsi que les contraintes et pénibilité accrue en lien avec les séquelles définitives subies ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
- dire si l’état de la victime justifie l’adaptation de son logement ainsi que la conduite d’un véhicule adapté ;
- dire si les séquelles définitives de l’agression nécessitent le recours à l’assistance d’une tierce personne ; dans l’affirmative, décrire cette aide et la quantifier en déterminant un volume horaire journalier ou hebdomadaire ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’agression;
- dire si la victime a subi un préjudice touchant la sphère sexuelle ; dans l’affirmative, le décrire ;
 
Plus généralement, dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;

Le cas échéant, dresser un état récapitualtif des modifications éventuellement apportées poste de préjudice par poste de préjudice ;
** Dans l'hypothèse où l'état psychique de Mme [V] relèverait d'une aggravation :

Fixer la date de cette aggravation ;
En fixer la date de consolidation et déterminer le préjudice en lien avec cette seule aggravation ainsi qu’il suit :
LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant si celui-ci a été total ou partiel et, dans ce dernier cas, en préciser les conditions par l’expression d’un pourcentage compris entre 1 et 99 % ainsi que la durée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
- dire si la victime a dû exposer des frais divers avant la date de consolidation de ses blessures ;
- préciser si elle a dû avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, dans l’affirmative, décrire cette aide et la quantifier en déterminant un volume horaire journalier ou hebdomadaire ;
- rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;

LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ; dans la négative, décrire les restrictions ou interdictions professionnelles ainsi que les contraintes et pénibilité accrue en lien avec les séquelles définitives subies ;
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
- dire si l’état de la victime justifie l’adaptation de son logement ainsi que la conduite d’un véhicule adapté ;

- dire si les séquelles définitives de l’accident nécessitent le recours à l’assistance d’une tierce personne ; dans l’affirmative, décrire cette aide et la quantifier en déterminant un volume horaire journalier ou hebdomadaire ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident;
- dire si la victime a subi un préjudice touchant la sphère sexuelle ; dans l’affirmative, le décrire ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 27 février 2026 sauf prorogation expresse ;

Dit que si le demandeur bénéficie de l'aide juridictionnelle, il est dispensé de consignation ;

Fixe à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [E] [V], représentée par Mme [C] [N], à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 05 septembre 2025 ;

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;

Le greffier, La présidente.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.