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TJ 69123, 3 juin 2025, RG 25/02132


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Date
03/06/2025
Numéro
25/02132
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6841dee0e1aa44555aa9b520

Texte de la décision

6,349 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 03 Juin 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : S.C. SCCV E PROMOTION 11 C/ S.A.S. TRI.M.ELEC

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02132 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2Q5W

DEMANDERESSE

S.C. SCCV E PROMOTION 11
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Virgile FAVIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. TRI.M.ELEC
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 22 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de ROANNE a autorisé la saisie conservatoire à la requête de la SAS TRI.M. ELEC des avoirs et titres détenus à l'encontre de la SCCV E PROMOTION 11 pour recouvrement d'une créance de 55.952,56 €.

Sur le fondement de cette ordonnance, une saisie conservatoire a été diligentée le 23 décembre 2022 entre les mains de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE [Localité 5] pour un montant de 55.952,56 €.

Par acte en date du 18 mars 2025, la SCCV E-PROMOTION 11 a donné assignation à la SAS TRI.M. ELEC à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de :

- in limine litis " se déclarer compétent pour examiner la contestation de la saisie conservatoire ordonnée par le président du tribunal de commerce de ROANNE le 13 décembre 2022 " ;

- juger sa demande recevable et bien-fondée ;

- annuler la saisie conservatoire diligentée à son encontre ;

- “ ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 décembre 2022 ” à son encontre ;

- condamner la SAS TRI.M.ELEC à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été appelée et évoquée à l'audience du 6 mai 2025.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour le demandeur et, pour la défenderesse, de ses conclusions, déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur les pouvoirs du juge de l'exécution

Vu l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

L'article R 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.

En l'espèce, force est de constater que la saisie conservatoire contestée a été ordonnée par le président du tribunal de commerce de ROANNE. Il s'ensuit que toute demande de nullité et de mainlevée ne peut être portée que devant le président du tribunal de commerce de ROANNE. C'est à tort que la demanderesse soutient que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON est compétent.

En conséquence, s'agissant d'un défaut de pouvoir, et non d'une incompétence matérielle, ces demandes doivent être déclarées irrecevables devant le juge de l'exécution.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SCCV E-PROMOTION 11, qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

La SCCV E-PROMOTION 11 sera condamnée à verser la SAS TRI.M. ELEC la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Déclare irrecevables, pour défaut de pouvoir, les demandes de la SAS TRI.M. ELEC aux fins de voir :

- in limine litis " se déclarer compétent pour examiner la contestation de la saisie conservatoire ordonnée par le président du tribunal de commerce de ROANNE le 13 décembre 2022 " ;

- juger sa demande recevable et bien-fondée ;

- annuler la saisie conservatoire diligentée à son encontre ;

- " ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 décembre 2022 " à son encontre ;

Condamne La SCCV E-PROMOTION 11 à payer à la SAS TRI.M. ELEC la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SCCV E-PROMOTION aux dépens, avec distraction au profit de Maître Philippe COMTE, de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

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