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TJ 69123, 5 juin 2025, RG 21/02084


Vérifier : TJ 69123, 5 juin 2025, RG 21/02084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
21/02084
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6841dee2e1aa44555aa9b581

Texte de la décision

14,364 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 5 Juin 2025

MAGISTRAT : Julien FERRAND, président
ASSESSEURS : Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

DÉBATS : tenus en audience publique le 3 Avril 2025

PRONONCE : jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 5 Juin 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [S] [U] épouse [B], Monsieur [T] [B] & Madame [D] [B], en qualité d’ayants-droit de [G] [B] C/ [7]

NUMÉRO R.G : 21/02084 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WF3A

AFFAIRE JOINTE : [7] c/ Madame [S] [U] épouse [B], Monsieur [T] [B] & Madame [D] [B], en qualité d’ayants-droit de [G] [B]

NUMÉRO R.G : 21/02562 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WF3A

DOSSIER RG 21/02084 :

DEMANDEURS :

Madame [S] [U] épouse [B], en qualité d’ayant-droit de [G] [B]
née le 21 Avril 1968 à [Localité 15] (YOUGOSLAVIE),
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [T] [B], en qualité d’ayant-droit de [G] [B]
né le 12 Novembre 2001 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]

Madame [D] [B], en qualité d’ayant-droit de [G] [B]
née le 12 Novembre 2001 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE :

[18] venant aux droits de la [7]
dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par la SELAS [10] substituée par Me Delphine GIORGI, avocats au barreau de LYON

DOSSIER RG 21/02084 :

DEMANDERESSE :

[18] venant aux droits de la [7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELAS [10] substituée par Me Delphine GIORGI, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEURS :

Madame [S] [U] épouse [B], en qualité d’ayant-droit de [G] [B]
née le 21 Avril 1968 à [Localité 15] (YOUGOSLAVIE),
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [T] [B], en qualité d’ayant-droit de [G] [B]
né le 12 Novembre 2001 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]

Madame [D] [B], en qualité d’ayant-droit de [G] [B]
née le 12 Novembre 2001 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocate au barreau de LYON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[S] [U] épouse [B]
[T] [B]
[D] [B]
Me Cynthia CHAUMAS-PELLET - T 2799
[18]
la SELAS [11]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[18]
la SELAS [11]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Dossier n° 21/02084 :

Par courrier recommandé du 24 septembre 2021, Monsieur [G] [B], gérant et associé unique de la société [8], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 29 juillet 2021 rejetant :

- son recours à l’encontre d’une mise en demeure établie le 15 avril 2021 de régler les cotisations 2019 et 2020 dues au titre de son activité libérale pour un montant de 9 467,77 € ;

- sa demande de radiation avec effet au 10 octobre 2018.

Dossier n° 21/02562 :

Par courrier recommandé du 1er décembre 2021, Monsieur [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 novembre 2021 par le Directeur de la [7] et signifiée le 18 novembre 2021 pour un montant de 7 564,77 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2019 et 2020.

Monsieur [B] est décédé le 7 novembre 2023.

Madame [S] [U], son épouse, Monsieur [T] [B] et Madame [D] [B], ses enfants, intervenant volontairement aux fins de reprise d’instance, sollicitent aux termes de leurs dernières conclusions :

- la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG n° 21/02084 et 21/02562, lesquelles portent sur les mêmes cotisations ;

- la validation de la contrainte réduite au montant de 2 808,38 €, hors majorations et pénalités ;

- l’annulation des majorations et pénalités au titre des cotisations 2019 ;

- la condamnation de la [7] à leur verser une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

Ils exposent que Monsieur [B] a cessé son activité et n’a plus perçu de revenus à la suite d’un accident médical survenu le 10 octobre 2018 entraînant des séquelles neurologiques très importantes, et que dans ce contexte, il n’a pas été établi de [9] pour l’année 2019.

Ils font valoir :

- que la déclaration des revenus aurait pu être régularisée si la caisse les avait informés de son absence et de la mise en place d’une taxation d’office ;

- que l’expert comptable de Monsieur [B] disposait d’éléments sur la rémunération mais qu’il n’a pas régularisé la [9] 2019 ;

- que les revenus professionnels s’élevaient à 32 793 € en 2018, et que la rémunération était de l’ordre de 3 000 € par mois jusqu’en octobre 2018 ;

- qu’en se fondant sur les guides pratiques 2019 et 2020 établis par la [7], les cotisations restant dues s’élèvent à 2 808,38 € ;

- qu’il n’y a pas lieu à application de majorations et de pénalités, la caisse ne les ayant pas informés des taxations d’office sans qu’ils puissent régulariser la situation.

Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience, l’[16] ([17]) [12] venant aux droits de la [6] ([7]) sollicite :

- la jonction des procédures susvisées ;

- la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 5 226,73 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2019 et 2020 ;

- la condamnation des consorts [B] au paiement de cette somme ainsi que d’une indemnité de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que les revenus déclarés en 2019 s’élèvent à une somme de 23 557 € ;

- qu’à défaut de produire les [9], qui sont indispensables en l’absence de déclaration des [5] sur l’avis d’imposition, le montant des cotisations ne peut être revu ;

- qu’après actualisation des cotisations, le cotisant reste débiteur d’une somme de 5 226,73 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En raison de leur connexité et de l’objet du litige, il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n° 21/02084 et 21/02564.

Sur les revenus professionnels :

Il est constant que les revenus professionnels perçus par Monsieur [B] se sont élevés en 2018 à 34 538 €.

Il résulte des pièces médicales versées aux débats qu’il n’a pas pu reprendre une activité effective à la suite de l’accident médical survenu le 10 octobre 2018.

La déclaration sociale des indépendants 2019 n’a pas été établie.

Il résulte toutefois du bilan de la SARL [8] établie par le cabinet comptable [R] [V] pour l’exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 qu’une activité économique résiduelle a persisté.

L’URSSAF [12] venant aux droits de la [7] a calculé les cotisations dues sur la base des revenus déclarés en 2019 via le portail TI cotisant à hauteur de 23 557 €.

Les consorts [B] ne produisent pas d’éléments démontrant l’absence totale de rémunération du gérant pour l’exercice 2019.

L’URSSAF a en revanche tenu compte d’un revenu nul pour l’exercice 2020.

Sur le bien-fondé de la mise en demeure du 15 avril 2021 et de la contrainte du 2 novembre 2021 :

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».

Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.

Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.

L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte du 2 novembre 2021.

Retraite de base

La cotisation 2019 au titre de la retraite de base a été appelée, à titre provisionnel puis définitif, sur la base des revenus 2018 à 34 538 € puis sur la base des revenus 2019 à 23 557 € et s’élève à 2 380 €. Un acompte de 166,62 € ayant été versé par l’adhérent, la somme restant due a été ramenée à 2 213,38 €.

La cotisation 2020 au titre de la retraite de base a été appelée, à titre provisionnel puis définitif, sur la base du revenu 2019 à 23 557 € puis sur la base d’un revenu nul en 2020 et s’élève à la somme 477 € correspondant à la cotisation minimale forfaitaire, laquelle ne peut faire l’objet d’aucune proratisation.

Retraite complémentaire

La cotisation de retraite complémentaire 2019 initialement calculée, à titre provisionnel puis définitif, sur la base des revenus 2018 à hauteur de 34 538 € puis sur la base des revenus 2019 à hauteur de 23 557 €, a été appelée en classe A pour une somme de 1 353 €.

La cotisation de retraite complémentaire 2020 initialement calculée, à titre provisionnel puis définitif, sur la base des revenus 2019 à hauteur de 23 557 € puis sur la base des revenus 2020 à hauteur de 0 €, a été appelée en classe A pour une somme de 1 392 €, laquelle a été ramenée à une somme de 522 € après proratisation aux 6/12ème suite à la prise en compte de la cessation d’activité du cotisant au 30 juin 2020.

Invalidité-décès

Les cotisations 2019 et 2020 au titre de l’invalidité-décès ont été appelées en classe minimale A à hauteur de 76 € pour chacun des exercices.

La créance est dès lors fondée à hauteur de 4 717,38 € en cotisations dues au titre des exercices 2019 et 2020, outre 509,35 € au titre des majorations de retard, soit un total de 5 226,73 €.

La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

La demande de remise des majorations de retard est irrecevable à défaut de justifier du règlement intégral des cotisations dues en principal, conformément aux dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

Il convient par conséquent de valider la contrainte émise le 2 novembre 2021 et signifiée le 18 novembre 2021 pour une somme totale actualisée à 5 226,73 € en cotisations et majorations dues au titre des exercices 2019 et 2020.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Monsieur [B].

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Les consorts [B] seront condamnés au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/02084 et 21/02562 sous le numéro RG 21/02084 ;

Valide la contrainte émise le 2 novembre 2021 et signifiée le 18 novembre 2021 pour une somme totale actualisée à 5 226,73 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2019 et 2020 ;

Condamne les ayants-droits de Monsieur [G] [B] à payer à l’URSSAF [12] venant aux droits de la [7] la somme de 5 226,73 € ;

Condamne les ayants-droits de Monsieur [G] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,04 € ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Condamne les ayants-droits de Monsieur [G] [B] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2025 et signé par le président et la greffière.

La greffière Le président

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