TJ 69123, 5 juin 2025, RG 23/01351
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 Juin 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 Avril 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 5 Juin 2025 par le même magistrat
[7] C/ S.E.L.A.R.L. [U] [E] en qualité de liquidateur de la SARL [2]
23/01351 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHI3
DEMANDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [U] [E] en qualité de liquidateur de la SARL [2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
Me Charlotte GINGELL - T 401
S.E.L.A.R.L. [U] [E]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Me Charlotte GINGELL - T 401
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 29 mars 2023, la Société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 3 mars 2023 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 28 mars 2023 pour un montant de 41 813 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois de juin à décembre 2021 et des mois de janvier à octobre 2022.
A l’appui de son recours, la Société [2] fait valoir que la contrainte a été remise à une personne salariée d’une autre entreprise non habilitée à la recevoir et qu’il lui est impossible de connaître le montant des cotisations à régler en l’absence de détail des cotisations et contributions.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société [2] et a désigné en qualité de mandataire judiciaire l’étude SELARL [U] [E].
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce a prononcé la conversion du redressement en liquidation.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 3 avril 2025, l’[5] ([6]) Rhône-Alpes demande au tribunal de fixer le montant de la créance à la somme de 32 877,80 € en cotisations, afin de permettre l’admission définitive de la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective.
Elle indique qu’à la suite du projet de plan de redressement par voie de continuation adressé par le mandataire judiciaire, elle a accepté l’échéancier de règlement de sa créance.
La SELARL [U] [E], régulièrement convoquée en qualité de liquidateur judiciaire par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 février 2025, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La Société [2] est redevable de cotisations et contributions au titre des périodes des mois de juin à décembre 2021 et de janvier à octobre 2022.
Les sommes réclamées au titre de la contrainte du 3 mars 2023 ont été incluses dans la déclaration de créance définitive réalisée par l’URSSAF le 3 janvier 2024.
L’[7] produit un état des débits arrêté à la date du 14 novembre 2024 pour un montant de 32 877,80 €.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces versées aux débats et les explications données.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de la créance de l’[7] au passif de la société [2] à hauteur de 32 877,80 € en cotisations dues au titre des périodes de juin à décembre 2021 et de janvier à octobre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe le montant de la créance de l’[7] au passif de la Société [2] à la somme de 32 877,80 € en cotisations dues au titre des périodes de juin à décembre 2021 et de janvier à octobre 2022 ;
Laisse les dépens exposés à la charge de la Société [2].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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