TJ 16015, 15 mai 2025, RG 22/02019
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 15 Mai 2025
N° RG 22/02019 - N° Portalis DBXA-W-B7G-FMO3
53B
Affaire :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
C/
[Y] [K], [O] [U]
, E.A.R.L. VAL DE DRONNE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Marie-sara BARRAUD
Me Etienne RECOULES
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [K], [O] [U]
né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 10] FRANCE
représenté par Me Marie-sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
E.A.R.L. VAL DE DRONNE
[Adresse 14]
[Localité 10] FRANCE
représentée par Me Marie-sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2019, l’EARL VAL DE DRONNE a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] une convention Eurocompte AGRI pour le compte de dépôt professionnel n°[XXXXXXXXXX06], précision faite que Monsieur [Y] [U] est le gérant de l’EARL.
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a consenti à l’EARL VAL DE DRONNE un prêt à taux fixe ORDI 2 n°[XXXXXXXXXX01] (NE04447103) d’un montant de 76 600,00 € pour une durée de 60 mois, avec échéances trimestrielles et avec un taux d’intérêt de 0,6 % l’an. Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [U] s’est porté caution personnelle et solidaire dudit prêt à hauteur de 60 000,00 €, en principal, intérêts, intérêts de retard, commission, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires, pour une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a consenti à l’EARL VAL DE DRONNE :
- un prêt à taux fixe ORDI 1 n°[XXXXXXXXXX02] (NE04763498) d’un montant de 27 283,00 €, pour une durée de 60 mois, avec échéances semestrielles et avec un taux d’intérêt de 0,6 % l’an,
- un prêt à taux fixe ORDI 1 n°[XXXXXXXXXX03] (NE04763505) d’un montant de 25 000,00 €, pour une durée de 36 mois, avec échéances semestrielles et avec un taux d’intérêt à 0,5 % l’an. Par acte sous seing privé en date du même jour, Monsieur [U] s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt n°[XXXXXXXXXX03] à hauteur de 30 000,00 € en principal, intérêts, intérêts de retard, commission, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires, pour une durée de 60 mois.
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a consenti à l’EARL VAL DE DRONNE un contrat de crédit de trésorerie sur le compte de dépôt professionnel n°[XXXXXXXXXX06] aux conditions suivantes : 25 000,00 € et avec un taux variable de 2,6054 % (EU3M + 3 %). Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2020, Monsieur [Y] [U], gérant de l’EARL VAL DE DRONNE, s’est porté caution personnelle et solidaire dudit prêt à hauteur de 25 000,00 €, en principal, intérêts, intérêts de retard, commission, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires, pour une durée de 60 mois.
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a consenti à l’EARL VAL DE DRONNE un contrat de crédit de trésorerie sur le compte spécial AGRI [XXXXXXXXXX07] aux conditions suivantes : un montant maximum autorisé de 50 000,00 € à 30 000,00 € et au taux variable de 3,6054 % (EU3M + 4 %). Par acte sous seing privé en date du même jour, Monsieur [U] s’est porté caution personnelle et solidaire dudit prêt à hauteur de 50 000,00 € en principal, intérêts, intérêts de retard, commission, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires, pour une durée de 17 mois.
Par acte sous seing signé en date du 5 février 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a consenti à l’EARL VAL DE DRONNE un prêt professionnel destiné à l’achat de matériel agricole : prêt à taux fixe ORDI n°[XXXXXXXXXX05] (NE05227822) d’un montant de 50 000,00 €, pour une durée de 60 mois avec échéances semestrielles et avec un taux d’intérêt de 0,6 % l’an. Par acte sous seing privé en date du même jour, Monsieur [U] s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 60 000,00 € en principal, intérêts, intérêts de retard, commission, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires, pour une durée de 84 mois.
A compter du premier semestre 2021, les différents prêts souscrits par l’EARL VAL DE DRONNE ont présenté des échéances impayées et ses comptes bancaires ont présenté un solde débiteur.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 30 novembre 2021, 11 février, 8 avril et 5 août 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a mis en demeure l’EARL VAL DE DRONNE de procéder au remboursement des sommes dues, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des prêts. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2022, elle a mis en demeure Monsieur [U], en sa qualité de caution, de procéder au remboursement des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a notifié à l’EARL VAL DE DRONNE la déchéance du terme des prêts et l’a mise en demeure de régler l’intégralité des sommes dues à ce titre, outre les découverts en comptes. Par lettre du même jour, elle a mis en demeure Monsieur [U], en sa qualité de caution, de procéder au remboursement des sommes empruntées.
Par actes en date du 6 décembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX SAINT HILAIRE a fait assigner l’EARL VAL DE DRONNE et Monsieur [Y] [U] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement des sommes dues, outre leur capitalisation, des dépens de la procédure ainsi que la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’EARL VAL DE DRONNE et a nommé la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a déclaré ses créances le 11 août 2023.
La SELARL EKIP’, ès-qualité de mandataire judiciaire de l’EARL VAL DE DRONNE, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 7 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX HILAIRE demande au tribunal de :
A titre principal,
Fixer au passif de l’EARL VAL DE DRONNE les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 11] :Au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 87.513,68 € arrêtée au 20 juillet 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 3,60 % sur la somme de 76.600,00 € et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement ;Au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 21.228,37 € arrêtée au 20 juillet 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 3,60 % sur la somme de 19.183,73 € et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement ;Au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 13.707,30 € arrêtée au 20 juillet 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 3,50 % sur la somme de 12.546,79 € et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement ;Au titre du crédit n°0523 7566122 06, la somme de 44.279,91 € arrêtée au 20 juillet 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 3,60 % sur la somme de 39.212,45 € et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement ; Au titre du découvert en compte n°[XXXXXXXXXX06], la somme de 25.666,89 € arrêtée au 20 juillet 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 3,5545 % jusqu’au règlement effectif ; Au titre du découvert en compte n°[XXXXXXXXXX07], la somme de 30.569,28 € arrêtée au 20 juillet 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 9,0793 % jusqu’au règlement effectif ; La somme de 1.500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Les entiers dépens de la procédure.- CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [U] en sa qualité de caution à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 11] :
Au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 60.000 € arrêtée au 2 septembre 2022, outre intérêts postérieurs au taux légal ; Au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 13.597,30 € arrêtée au 2 septembre 2022, outre intérêts postérieurs au taux légal ; Au titre du crédit n°0523 7566122 06, la somme de 43.122,65 € arrêtée au 2 septembre 2022, outre intérêts postérieurs au taux légal ; Au titre du découvert en compte n°[XXXXXXXXXX06], la somme de 25.000,00 € arrêtée au 2 septembre 2022, outre intérêts postérieurs au taux de légal Au titre du découvert en compte n°[XXXXXXXXXX07], la somme de 30.569,28 € arrêtée au 2 septembre 2022, outre intérêts postérieurs au taux de légal.- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
- débouter l’EARL VAL DE DRONNE et Monsieur [Y] [U] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- limiter le préjudice de Monsieur [U] au titre du devoir de mise en garde à une somme qui ne saurait être supérieure à 5 % des sommes dont il est redevable à ce jour au titre des engagements de caution contractés ;
- condamner Monsieur [Y] [U] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] ;
- condamner Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens.
S’agissant des contrats de prêt, elle invoque l’article 8 des conditions particulières et générales qui prévoit que toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, intérêts de retard, frais, primes, commissions et accessoires. S’agissant des contrats de crédit de trésorerie, elle invoque les 6 et 7 des conditions générales qui prévoient que toutes sommes deviendront exigibles en cas de non-paiement à son échéance de toute somme due en capital, intérêts, frais et accessoires. Elle considère que l’EARL VAL DE DRONNE a manqué à ses obligations contractuelles en ne remboursant pas les échéances des prêts en application de l’article 1103 du code civil. Elle indique avoir déclaré sa créance et sollicite qu’elle soit fixée au passif.
Elle ajoute que Monsieur [Y] [U] s’est porté caution solidaire et personnelle des prêts 3, 5 et 6 ainsi que des prêts de trésorerie 40 et 81 justifiant sa condamnation au paiement des sommes dues.
Pour s’opposer à sa condamnation à des dommages et intérêts, elle fait valoir que l’EARL VAL DE DRONNE et Monsieur [Y] [U] sont liés à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 11] par des contrats d’emprunt ou de cautionnement et que par conséquent seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée.
Invoquant les dispositions de l’article L650-1 code de commerce, elle indique que l’existence d’une fraude, d’une immixtion caractérisée dans la gestion de la société ou d’une disproportion des garanties prises ne sont pas démontrées.
En toute hypothèse, elle soutient que la preuve d’un manquement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 11] à ses devoirs d’information et de conseil n’est pas rapportée. Elle ajoute que la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil, que les crédits ont été accordés après examen des documents comptables remis par l’emprunteur dans le cadre de la création d’une activité professionnelle agricole. Elle indique que Monsieur [Y] [U] dirige une autre EARL depuis 2011 et qu’il est donc un emprunteur averti. Elle estime que les difficultés financières de l’EARL VAL DE DRONNE ne résultent pas d’un octroi abusif de crédit mais d’une perte par l’exploitant des deux tiers de ses surfaces de culture ou d’élevage.
Elle considère que Monsieur [Y] [U] n’est pas personnellement soumis à la procédure collective. Elle mentionne sa formation agronomique, l’exercice d’une activité d’éleveur agricole depuis 7 années ainsi que la nature des crédits amortissables à taux fixe et elle soutient qu’il ne peut pas opposer à l’établissement financier son devoir de mise en garde en sa qualité d’emprunteur averti. Elle estime que le montant sollicité au titre du préjudice de perte de chance de ne pas contracter est excessif au regard de la nature et du montant des prêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, l’EARL VAL DE DRONNE, la SELARL EKIP’, ès-qualité de mandataire judiciaire de l’EARL VAL DE DRONNE, et Monsieur [Y] [U] demandent au tribunal de :
condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11], à payer à l’EARL VAL DE DRONNE et à Monsieur [Y] [U], la somme de 400 000 euros ; débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11], de l’ensemble de ses prétentions ;condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11], à leur verser la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a accordé six crédits professionnels à l’EARL VAL DE DRONNE en l’espace de deux années pour des montants de 25 000 euros, 76 600 euros, 27 283 euros, 25 000 euros, 30 000 euros et 50 000 euros outre deux prêts immobiliers de 127 910 euros et 40 000 euros alors que l’EARL VAL DE DRONNE avait des faibles capacités de remboursement. Ils font valoir que le prêteur doit procéder à une évaluation de la solvabilité de l’emprunteur et prendre en considération sa capacité de rembourser à la date de la conclusion du contrat afin de ne pas le conduire à un endettement excessif. Ils considèrent que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] ne prouve pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde de l’emprunteur portant sur les risques d’endettement liés à l’emprunt. Ils estiment que l’établissement bancaire a commis une faute en accordant plusieurs prêts sur une courte période à l’EARL VAL DE DRONNE qui avait des difficultés financières au moment de leur conclusion et qui ne bénéficiait que d’un commodat d’une année sur les terres exploitées ce qui justifie l’engagement de sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils précisent que l’EARL VAL DE DRONNE est actuellement en procédure de redressement judiciaire et que l’octroi des emprunts a eu pour effet d’augmenter son passif.
Par décision en date du 17 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Angoulême a accordé l’aide juridictionnelle totale à Monsieur [Y] [U].
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au paiement des sommes prêtées ou avancées
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Sur les demandes dirigées contre l’EARL au titre des prêts
L’article 8.1 des conditions générales annexées aux contrats de prêts relatif à la déchéance du terme stipule que « les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après :
en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, intérêts de retard, frais, primes, commissions et accessoires ».
Le même article des conditions générales précise qu’ « en cas de la survenance de l’un des cas de déchéance du terme ci-dessus prévus, le prêteur pourra exiger le remboursement total de sa créance par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’emprunteur, ou par acte extra judiciaire ».
Il résulte de cette clause que l’exigibilité du prêt intervient du seul fait du retard de paiement.
L’article 8.2 des conditions générales annexées aux contrats de prêts relatif à la défaillance de l’emprunteur prévoit que « lorsque le prêteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de trois points, jusqu’à la date du règlement effectif de l’ensemble des sommes dues ».
Le même article précise que « l’emprunteur devra payer au prêteur une indemnité de sept pour cent des sommes dues ».
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 30 novembre 2021, 11 février, 8 avril et 5 août 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a mis en demeure l’EARL VAL DE DRONNE de procéder au remboursement des échéances échues impayées, sous peine de se prévaloir de la clause d’exigibilité des prêts.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2022 avec accusé de réception signé le 9 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a prononcé la déchéance du terme des crédits suivants :
prêt à taux fixe ORDI 2 n°[XXXXXXXXXX01] (NE04447103)prêt à taux fixe ORDI 1 n°[XXXXXXXXXX02] (NE04763498)prêt à taux fixe ORDI 1 n°[XXXXXXXXXX03] (NE04763505)prêt à taux fixe ORDI n°[XXXXXXXXXX05] (NE05227822).La déchéance du terme des contrats de prêt n°[XXXXXXXXXX01] (NE04447103), n°[XXXXXXXXXX02] (NE04763498), n°[XXXXXXXXXX03] (NE04763505) et n°[XXXXXXXXXX05] (NE05227822) a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2022 conformément aux stipulations de l’article 8 des conditions générales.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] verse aux débats à l’appui de sa réclamation les décomptes détaillés de ses créances arrêtés au 20 juillet 2023.
Au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] (NE04447103) :
capital restant dû : 76 600 eurosintérêts contractuels impayés : 815,73 eurosassurances impayées : 868,68 eurosintérêts de retard impayés : 1 418,31 eurosintérêts contentieux : 2 298,08 euros au taux de 3,6% à partir du 02/09/2022indemnité d’exigibilité : 5 512,88 eurosAu titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] (NE04763498) :
capital restant dû : 19 183,73 eurosintérêts contractuels impayés : 150,56 eurosassurances impayées : 127,68 eurosintérêts de retard impayés : 3,76 eurosintérêts contentieux : 409,20 euros au taux de 3,6% à partir du 02/09/2022indemnité d’exigibilité : 1353,44 eurosAu titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03] (NE04763505) :
capital restant dû : 12 546,79 eurosintérêts contractuels impayés : 62,79 eurosassurances impayées : 87,84 eurosintérêts de retard impayés : 5,62 eurosintérêts contentieux : 121,28 euros au taux de 3,6% à partir du 02/09/2022indemnité d’exigibilité : 882,98 eurosAu titre du prêt n°[XXXXXXXXXX05] (NE05227822) :
capital restant dû : 39 212,45 eurosintérêts contractuels impayés : 265,56 eurosassurances impayées : 378 eurosintérêts de retard impayés : 461,55 eurosintérêts contentieux : 1 171,74 euros au taux de 3,6% à partir du 02/09/2022indemnité d’exigibilité : 2 790,61 eurosLes sommes réclamées sont justifiées dans leur principe et dans leur montant concernant les intérêts de retard et l’indemnité d’exigibilité qui résultent de l’application des conditions générales des contrats de prêt.
Néanmoins, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] ne produit pas le mode de calcul des intérêts contentieux ainsi que leurs justificatifs. Il y a donc lieu de les retrancher de la somme due au titre de chacun des prêts.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a déclaré ses créances auprès de la SELARL EKIP, ès-qualités de mandataire judiciaire de l’EARL VAL DE DRONNE, le 11 août 2023 au titre des prêts ORDI AGRICULTURE n°[XXXXXXXXXX01] (NE04447103), n°[XXXXXXXXXX02] (NE04763498), n°[XXXXXXXXXX03] (NE04763505) et n°[XXXXXXXXXX05] (NE05227822).
Pour autant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] n’expose pas de moyen précisant le point de départ des intérêts au taux légal au soutien de sa demande. Par suite, en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif du redressement de l’EARL VAL DE DRONNE les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] à hauteur de :
85 215,6 euros outre intérêts postérieurs au taux de 3,6% sur la somme de 76 600 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du prononcé du jugement jusqu’au complet règlement au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] (NE04447103) 20 819,17 euros outre intérêts postérieurs au taux de 3,6% sur la somme de 19 183,73 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du prononcé du jugement jusqu’au complet règlement au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] (NE04763498) 13 586,02 euros outre intérêts postérieurs au taux de 3,5% sur la somme de 12 546,79 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du prononcé du jugement au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03] (NE04763505) 43 108,17 euros outre intérêts postérieurs au taux de 3,6% sur la somme de 39 212,45 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du prononcé du jugement au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX05] (NE05227822).Sur la demande dirigées contre l’EARL au titre de la régularisation du solde des contrats de crédit de trésorerie
L’article 6 des conditions générales annexées aux contrats de trésorerie prévoit que « toutes sommes deviendront exigibles en capital, intérêts, intérêts de retard, commissions, éventuelles cotisations d’assurances, frais et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire ni mise en demeure préalable, par la survenance de l’un quelconque des évènements ci-après » : « non paiement à son échéance de toute somme due en capital, intérêts, frais et accessoires ».
Le même article précise « en cas de survenance de l’un des cas ci-dessus prévus, le prêteur exigera le remboursement total de sa créance devenue exigible par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur ».
L’article 7 des mêmes conditions générales stipule qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de toute somme exigible, les sommes dues produiront intérêts au taux majoré aux conditions tarifaires ».
Par lettre recommandée du 2 septembre 2022 avec accusé de réception signé le 9 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a mis en demeure l’EARL VAL DE DRONNE, conformément aux prévisions contractuelles, de régulariser le solde débiteur des comptes chèques suivants :
contrat de crédit de trésorerie sur le compte de dépôt professionnel n°[XXXXXXXXXX04] 40contrat de crédit de trésorerie sur le compte spécial AGRI n°[XXXXXXXXXX07].La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] verse aux débats à l’appui de sa réclamation les décomptes détaillés des créance arrêtés au 20 juillet 2023.
Au titre du contrat de crédit de trésorerie sur le compte de dépôt professionnel n°[XXXXXXXXXX06], le compte chèque contentieux n°[XXXXXXXXXX012] fait apparaître un solde débiteur de 25 666,89 euros.
Au titre du contrat de crédit de trésorerie sur le compte spécial AGRI n°[XXXXXXXXXX07], le compte chèque contentieux n°[XXXXXXXXXX012] fait apparaître un solde débiteur de 30 569,28 euros.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a déclaré ses créances auprès de la SELARL EKIP, ès-qualités de mandataire judiciaire de l’EARL VAL DE DRONNE, le 11 août 2023 au titre contrat de crédit de trésorerie sur le compte de dépôt professionnel n°[XXXXXXXXXX06] et du contrat de crédit de trésorerie sur le compte spécial AGRI n°[XXXXXXXXXX07].
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] au passif du redressement judiciaire de l’EARL VAL DE DRONNE aux sommes suivantes :
25 666,89 euros avec intérêts au taux de 3,5545% au titre du découvert du compte n°[XXXXXXXXXX06],30 569,28 euros avec intérêts au taux de 9,0793% au titre du découvert du compte n°[XXXXXXXXXX07].Sur les demandes de condamnation solidaire de la caution
L’article 2288 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 compte tenu de la conclusion des contrats de cautionnement antérieure au 1er janvier 2022, énonce que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Sur les demandes au titre des prêts
Aux termes des documents produits, Monsieur [Y] [U] s’est porté caution solidaire de l’EARL VAL DE DRONNE qui n’a pas satisfait à son engagement pour le remboursement des prêts n°[XXXXXXXXXX01] (NE04447103), n°[XXXXXXXXXX03] (NE04763505) et n°[XXXXXXXXXX05] (NE05227822). Il ne peut dès lors qu’être tenu solidairement avec l’EARL VAL DE DRONNE des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci relativement à ces prêts, dans la limite de ses engagements de caution.
Néanmoins, il apparaît que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] n’expose pas de moyen précisant le point de départ des intérêts au taux légal au soutien de sa demande. Par suite, en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [U], en sa qualité de caution de l’EARL VAL DE DRONNE, au paiement des sommes suivantes :
60 000 euros au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,13 597,30 euros au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,43 122,65 euros au titre du crédit n°0523 7566122 06 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.Sur les demandes au titre des contrats de crédit de trésorerie
L’article 2288 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 compte tenu de la conclusion des contrats de cautionnement antérieure au 1er janvier 2022, énonce que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Monsieur [Y] [U] s’est porté caution solidaire de l’EARL VAL DE DRONNE qui n’a pas satisfait à ses engagements concernant tant le contrat de crédit de trésorerie sur le compte de dépôt professionnel n°[XXXXXXXXXX06] que le contrat de crédit de trésorerie sur le compte spécial AGRI n°[XXXXXXXXXX07] de sorte qu’il doit être tenu solidairement avec l’EARL VAL DE DRONNE des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci relativement à ces prêts, dans la limite de ses engagements de caution.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [U], en sa qualité de caution de l’EARL VAL DE DRONNE, au paiement des sommes suivantes :
25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement au titre du découvert en compte n°[XXXXXXXXXX06],30 569,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement au titre du découvert en compte n°[XXXXXXXXXX07].Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de cette disposition, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts des créances fixées au passif du redressement judiciaire de l’EARL VAL DE DRONNE et des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [Y] [U], en sa qualité de caution de l’EARL VAL DE DRONNE, au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’EARL VAL DE DRONNE et son gérant soutiennent que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] aurait engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et demandent la condamnation reconventionnelle de cette dernière à leur verser la somme de 400.000 € de dommages et intérêts pour lui avoir accordé des prêts excessifs.
En défense, la banque fait valoir principalement que la responsabilité délictuelle ne saurait s’appliquer dans la mesure où les parties sont tenues en vertu d’un contrat, réfute tout droit à indemnisation de l’EARL et, subsidiairement, sollicite de voir limiter le préjudice allégué de Monsieur [U] au titre d’un manquement au devoir de mise en garde du banquier à une somme qui ne saurait être supérieure à 5% des sommes dont il sera déclaré redevable au titre de ses engagements de caution.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 650-1 du Code de commerce visé par la demanderesse que : « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci. »
Selon la jurisprudence, ce texte a vocation à s’appliquer dans le cas d’une responsabilité du banquier au titre du devoir de mise en garde.
La banque fait justement observer que l’EARL ne démontre pas l’existence d’une fraude de la banque ou d’une immixtion caractérisée dans la gestion de la société ou de garanties prises qui seraient disproportionnées et elle fournit par ailleurs les éléments d’appréciation qui lui ont été soumis ( pièces N° 32 et 33) qui témoignent de l’examen mis en œuvre par l’organisme prêteur mais que cet examen ne prenait pas en compte le fait que l’EARL perdrait à bref délai les deux tiers de ses surfaces de culture ou d’élevage ce qui est en fait à l’origine de son incapacité à faire face au remboursement des sommes prêtées.
L’fEARL évoque pourtant un manquement du banquier à son obligation de conseil et de mise en garde, n’hésitant pas à lui reprocher d’avoir vérifié le verrouillage des terres exploitées par le débiteur
Or, force est de constater qu’il résulte du PDE ( plan de développement de l’exploitation) qu’au titre de la surface et mode de faire valoir, il est mentionné une surface totale de 62 hectares, une surface agricole utilisée de 54 hectares dont 46 hectares en fermage et 8 mis à disposition là où les défendeurs versent maintenant aux débats un contrat de prêt à usage ou commodat portant sur 26 hectares qui n’a en fait pas été reconduit et le gérant cautionnaire ne saurait prétendre comme il tente de le faire comme un emprunteur non averti.
En effet, l’emprunteur averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis, il est exclu du bénéfice du devoir de mise en garde.
En l’espèce, l’EARL VAL DE DRONNE, représentée par Monsieur [Y] [U], a la qualité d’emprunteur averti en raison de la formation de son dirigeant dans le secteur de l’agronomie et l’exercice antérieur d’une activité d’éleveur agricole lui conférant ainsi les compétences nécessaires pour apprécier la portée des engagements contractuels souscrits auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11].
En conséquence, la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard.
Il y donc lieu de débouter l’EARL VAL DE DRONNE, la SELARL EKIP’, ès-qualité de mandataire judiciaire de l’EARL VAL DE DRONNE, et Monsieur [Y] [U] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge des défendeurs, rappel fait de ce que Monsieur [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, seuls les défendeurs formulent une demande en ce sens, la demanderesse n’ayant pas repris dans ses dernières conclusions la demande qu’elle avait formulée dans son assignation.
L’EARL VAL DE DRONNE, la SELARL EKIP’, ès-qualité de mandataire judiciaire de l’EARL VAL DE DRONNE, et Monsieur [Y] [U], succombant en leurs demandes, seront nécessairement déboutés de leur propre demande de ce chef.
Il y a enfin lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Fixe la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] au passif du redressement judiciaire de l’EARL VAL DE DRONNE aux sommes suivantes :
85 215,6 euros outre intérêts postérieurs au taux de 3,6% sur la somme de 76 600 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01] (NE04447103) ;20 819,17 euros outre intérêts postérieurs au taux de 3,6% sur la somme de 19 183,73 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] (NE04763498) ;13 586,02 euros outre intérêts postérieurs au taux de 3,5% sur la somme de 12 546,79 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03] (NE04763505) ;43 108,17 euros outre intérêts postérieurs au taux de 3,6% sur la somme de 39 212,45 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX05] (NE05227822) ;Fixe la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] au passif du redressement judiciaire de l’EARL VAL DE DRONNE aux sommes suivantes :
25 666,89 euros avec intérêts au taux de 3,5545% et capitalisation des intérêts au titre du découvert du compte n°[XXXXXXXXXX06] ;30 569,28 euros avec intérêts au taux de 9,0793% et capitalisation des intérêts au titre du découvert du compte n°[XXXXXXXXXX07] ;Condamne Monsieur [Y] [U], en sa qualité de caution solidaire, à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] :
60 000 euros au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation des intérêts ;13 597,30 euros au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation des intérêts ;43 122,65 euros au titre du crédit n°0523 7566122 06 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation des intérêts ;25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation des intérêts au titre du découvert en compte n°[XXXXXXXXXX06] ;30 569,28 euros avec intérêts taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation des intérêts au titre du découvert en compte n°[XXXXXXXXXX07] ;Déboute l’EARL VAL DE DRONNE, la SELARL EKIP’, ès-qualité de mandataire judiciaire de l’EARL VAL DE DRONNE, et Monsieur [Y] [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de L’EARL VAL DE DRONNE, la SELARL EKIP’, ès-qualité de mandataire judiciaire de l’EARL VAL DE DRONNE, et Monsieur [Y] [U], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL EKIP’, ès-qualité de mandataire judiciaire de l’EARL VAL DE DRONNE, et Monsieur [Y] [U] aux dépens, rappel fait de ce que ce dernier bénéficie de l’aide juridictionnelle pour la présente procédure ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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