TJ 16015, 22 mai 2025, RG 23/01677
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 23/01677 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FSBK
53B
Affaire :
[R] [Z] [M]
, [V] [M] [K]
C/
E.U.R.L. [U] [M]
, Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Denise BOUDET
Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND
Me Olivier GUEVENOUX
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier lors des débats : Kamayi MUKADI
Greffier lors de la mise à disposition : Julien PALLARO,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [Z] [M]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [V] [M] [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
E.U.R.L. [U] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE (postulant) et Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES (plaidant)
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Par acte notarié du 23 juin 2022, Monsieur [R] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] ont acquis la pleine propriété d’un ensemble immobilier situé à [Localité 3].
Ils ont sollicité Monsieur [U] [M], artisan, pour la reprise d’un mur et pour des travaux de rénovation de leur maison, lequel a établi devis pour une somme globale de 166 000 €.
Les travaux ont débuté au mois d’avril 2022, avec démolition dudit mur.
Au mois de mai 2022, Monsieur [R] [M] et Madame [V] [M] ont constaté des désordres d’infiltrations d’eau en bas du mur dont la rénovation avait été commencée.
Le 9 septembre 2022, les époux [M] ont fait intervenir Maître [H], commissaire de justice, qui a dressé un constat d’abandon de chantier.
Le 7 octobre 2022, la société [U] [M] a fait établir un procès-verbal de commissaire constatant l’état des travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2022, Monsieur [R] [M] et Madame [V] [M] [K] ont saisi la Présidente du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME statuant en référé aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
La société [U] [M] a attrait à la cause la compagnie MMA, son assureur en responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale, et deux instances ont été jointes.
Par ordonnance de référé en date du 1 février 2023, la Présidente du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a désigné Madame [O] experte judiciaire, qui a déposé son rapport le 27 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 16 août et 12 septembre 2023, Monsieur [R] [M] et Madame [V] [M] [K] ont fait assigner l’EURL [U] [M] et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
« Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les conclusions de l’experte judicaire,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article L113-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 1217 du code civil,
-Juger que l’Earl [M] est entièrement responsable des désordres subis par les époux [M],
-Prononcer au besoin la résolution judicaire du contrat à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
-Condamner l’EARL [M] et l’assurance MMA in solidum à régler aux époux [M] les sommes suivantes :
• 146 531,04 € TTC au titre du préjudice matériel et financier,
• 20 160 € TTC au titre de la démolition,
• 9620 € (5820€ + 3800€) au titre du préjudice de jouissance somme à parfaire sur la base de 450€ pour le loyer à compter du 31.12.2023 jusqu’au jugement à intervenir,
• 2000€ au titre du préjudice moral,
-Condamner l’EARL [M] et MMA Assurances in solidum à régler aux époux [M] la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner l’EARL [M] et MMA assurances in solidum aux entiers dépens de l’instance en cours en ceux compris ceux du référé, le cout de l’expertise judicaire et les frais de l’huissier pour le constat de 273,20TTC (cf pièce n°6 frais à la dernière page du constat) ».
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 7 mai 2024, la société [U] [M]demande de:
« DEBOUTER Monsieur [R] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que l’EURL [U] [M] sera garantie par son assureur MMA de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge à la requête des consorts [M].
CONDAMNER toute partie succombante à verser à l’EURL [U] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ».
Elle soutient principalement que selon Monsieur [I], la position radicale de l’expert judiciaire n’est pas justifiée ni justifiable et que l’immeuble ne présente aucun désordre structurel complémentaire, ce qui suffit à admettre que l’intégralité structurelle du bâtiment n’est pas impactée de manière irrémédiable et que des travaux de sauvetage, puis de reconstruction, sont envisageables. Elle ajoute que la garantie MMA lui est acquise et elle se dit fondée à solliciter la mobilisation de la garantie effondrement de l’ouvrage.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Monsieur [R] [M] et Madame [V] [M] leurs demandes initiales mais ajoutent le visa du principe de réparation intégrale du préjudice mais ils demandent également de débouter l’EURL [M] de ses réclamations et demandes, de débouter MMA IARD et MMA IARD Mutuelles assurances de ses demandes et de juger que les garanties de l’assurance MMA IARD MMA Assurances mutuelles sont mobilisables compte tenu de son contrat RC Construction et de ses garanties. Ils modifient leur demande relative à la condamnation de l’EURL [M] et de l’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : ils sollicitent désormais 152 351,04 € TTC au titre du préjudice matériel et financier ; 20 160 € TTC au titre de la démolition ; 9 620 € (5 820 € + 3 800 €) au titre des frais de mobil home de 3 800 € et pour le préjudice de jouissance 5 820 € dont la somme sera à parfaire sur la base de 450 € pour le loyer à compter du 31 décembre 2023 jusqu’au jugement à intervenir.
Ils soutiennent principalement que la société [U] [M]a failli à son obligation de conseil et de résultat et que les désordres relèvent de la responsabilité de droit commun et de l’obligation de résultat de l’entrepreneur. Ils affirment que le contrat de responsabilité civile décennale ne peut être mobilisé au regard de l’absence de procès-verbal de réception, des travaux non finis et que seule la garantie responsabilité civile professionnelle peut s’appliquer. Ils indiquent que la garantie responsabilité civile professionnelle de la société ne mentionne pas, au titre des exclusions, les défauts d’exécution, le non-respect des règles de l’art, l’inexécution contractuelle et les dommages subis sur l’immeuble.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 3 octobre 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, au visa des articles 327 et 328 du Code de procédure civile, des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, de l’article L. 113-1 du Code des assurances, des pièces communiquées, du rapport d’expertise judiciaire, demandent de :
« Déclarer recevable et bien fondé l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
Déclarer les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables et bien fondées en leurs conclusions, fins et moyens.
Prendre acte de ce que Monsieur [R] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] ne recherchent pas la condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur décennal de la Société [U] [M].
Juger, dans tous les cas, que la garantie « assurance décennale » n’est pas mobilisable en l’absence de toute réception des travaux de la Société [U] [M].
Juger qu’aucune des garanties du volet « Assurance responsabilité civile professionnelle y compris responsabilité civile exploitation » de la police d’assurance souscrite par la Société [U] [M] n’est mobilisable.
Juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont recevables et fondées à opposer un refus de garantie au titre de l’« Assurance responsabilité civile professionnelle y compris responsabilité civile exploitation » en raison notamment des exclusions de garanties suivantes :
« 1- Les dommages ou indemnités compensatrices correspondants aux ouvrages, travaux ….que vous avez exécutés […] ces dommages relevant de l’Assurance Responsabilité Décennale, de l’Assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception …si elles ont été souscrites ».
2- Le montant du remboursement total ou partiel des travaux ou prestations défectueux lorsque vous êtes dans l’obligation de procéder à ce remboursement.
8- Les dommages résultant d’un ….retard de livraison ou de réception
9- Les dommages résultant de l’inobservation volontaire ou inexcusable par vous*-même des règles de l’art* »
32- les dommages aux biens dont vous* avez….la garde.
Juger qu’aucune des garanties du volet « Dommages subis par les travaux et équipements avant réception » de la police d’assurance souscrite par la Société [U] [M] n’est mobilisable.
Juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont recevables et fondées à opposer un refus de garantie au titre du volet « Dommages subis par les travaux et équipements avant réception » en raison notamment de l’application des exclusions de garantie suivantes :
10- les pertes ou dommages résultant de l’inobservation inexcusables des règles de l’art *
12- a) Les frais engagés pour rechercher ou supprimer un défaut de conception, de construction ou de matière
13- les dommages résultant
c) d’arrêts même partiels des travaux non justifiés par les nécessités techniques du chantier
14- Les dommages subis par les existants*. »
Débouter en conséquence Monsieur [R] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes en principal, frais irrépétibles, intérêts, dépens et accessoires à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en qualité d’assureur de la Société [U] [M].
Débouter Monsieur [R] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] de leurs demandes relatives à l’octroi des sommes suivantes :
▪ 152.351,04 €TTC (66.6030,04+80.501+5.820) en réparation de leur préjudice matériel et financier,
▪ 20.160 €TTC en réparation de leur préjudice au titre du coût de démolition,
▪ 9.620 € (5.820 €+3.800€) en réparation d’un préjudice de jouissance du 31 décembre 2023 jusqu’au jugement à intervenir,
▪ 2.000€ en réparation de leur préjudice moral,
▪ 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans l’hypothèse où la Société [U] [M] viendrait à formuler un appel en garantie à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’en débouter.
Ordonner la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Condamner in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] ainsi que la Société [U] [M] à verser la somme de 2.500 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans l’hypothèse où la Société [U] [M] viendrait à formuler un appel en garantie à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, condamner la Société [U] [M] à verser la somme de 2.500 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] ainsi que la Société [U] [M] aux entiers dépens de l’instance y inclus les frais de l’instance en référé et d’expertise.
Débouter la Société [U] [M] de ses prétentions à être garantie par son assureur MMA de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge à la requête des Consorts [M].
Débouter la Société [U] [M] de sa prétention à voir toute partie succombante lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Rejeter plus généralement tous moyen, fins et prétentions contraires.
A titre subsidiaire,
Limiter les indemnités allouées à Monsieur [R] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] à 20.160 €TTC en réparation de leur préjudice au titre du coût de démolition
Débouter plus généralement Monsieur [R] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] de leur demande au titre de l’allocation de la somme de 152.351,04 € au titre de leur préjudice matériel et financier global (66.030,04€TTC versée à la Société [U] [M] + 80.501+5.820) en tant qu’elle est formulée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Débouter Monsieur [R] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] de leur demande de remboursement de la somme de 66.030,04€TTC versée à la Société [U] [M] en tant qu’elle est formulée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Débouter Monsieur [R] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] de leur demande l’indemnisation du préjudice financier lié à l’augmentation du coût de leur projet de construction à hauteur de 80.501 €TTC
Débouter Monsieur [R] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] de leurs prétention à voir indemniser deux fois le même préjudices d’un montant de 5.820 € tant du chef du préjudice matériel et financier qu’au titre du préjudice de jouissance.
Débouter Monsieur [R] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] de leurs demandes relatives à l’octroi de la somme de 9.620€ (5.820 € + 3.800 €) en réparation de leur préjudice de jouissance à compter du 31 décembre 2023, et Limiter le montant des dommages-intérêts susceptibles d’être alloués à ce titre à la somme de 5.400€ TTC.
Débouter Monsieur [R] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] de leurs demandes relatives au remboursement du coût d’acquisition d’un mobil home de 3.800€, à l’indemnisation du chef des frais d’assurance au titre de la maison en projet et à l’indemnisation du chef des frais d’assurance de leur logement de remplacement comme s’avérant injustifiées.
Débouter Monsieur [R] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] de leurs demandes relatives à l’octroi de la somme de 2.000€ en réparation de leur préjudice moral, et Arbitrer à défaut à plus juste mesure le montant des dommages-intérêts qui leur sera alloué à ce titre.
Débouter Monsieur [R] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] de leurs demandes relatives à l’octroi de la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et Arbitrer à défaut à plus juste mesure l’indemnité allouée.
Débouter dans tous les cas Monsieur [R] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] de leur demande tendant à voir inclus dans les dépens le coût de réalisation du constat d’huissier (273,20€TTC) ; celui-ci s’avérant être un frais irrépétible.
Préciser, dans tous les cas, que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne seront tenues que dans les limites et plafonds des garanties de la police, étant en particulier précisé que
▪ Au titre du volet Dommages subis par les travaux et équipements avant réception
o le plafond de la garantie « dommages matériels y compris frais de déblaiement » est de 794.000€, avec une franchise de 800€ par sinistre ;
o le plafond de la garantie « dommage immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti» est de 149.000 €, avec une franchise de 800€ par sinistre
▪ Au titre du volet Responsabilité civile professionnelle
o le plafond de la garantie « dommages subis par les biens confiés » est de 298.000€, avec une franchise de 800€ par sinistre ;
o le plafond de la garantie « dommage matériels et immatériels consécutifs » est de 1.580.000 €, avec une franchise de 800€ par sinistre
Juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables et fondées à opposer le montant des franchises contractuelles à Monsieur [R] [M] et Madame [V] [K] épouse [M] et à la Société [U] [M] ».
Elles soutiennent principalement que les dommages affectent le bâti ancien existant )et non les quelques rangs de mur édifiés par la société( et que se trouve en cause la méthode d’intervention de la société. Elles affirment que les demandes des époux [M] ne relèvent pas, par leur nature, du volet « assurance responsabilité civile professionnelle y compris responsabilité civile exploitation » compte tenu de l’application de l’exclusion de garantie n°1 et de l’exclusion de garantie n°32 mais uniquement du seul volet « assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception ». Elles ajoutent que ce dernier volet ne porte que sur les dommages matériels affectant les ouvrages et travaux objet du marché de l’assuré, à l’exclusion expresse des dommages subis par les existants. Elles considèrent que les dommages matériels et immatériels sont consécutifs aux travaux de démolition et affectent le bien immobilier existant, dont la société [U] [M] avait la garde et sur lequel elle est intervenue. Elles indiquent que la police ne comporte aucune garantie intitulée « garantie effondrement de l’ouvrage ».
L’affaire a été clôturée le 27 novembre 2024 et fixée à l’audience du 27 février 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de déclarer la SA MMA IARD recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
Sur la responsabilité de l’EURL [U] [M]
Les demandeurs fondent leurs prétentions sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil lesquelles disposent que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aucune des parties ne conteste en outre l’absence de réception des travaux, le chantier ayant été interrompu sans explications le 28 juin 2022, l’abandon du chantier ayant été constaté par voie d’huissier de justice le 9 septembre 2022 à la demande de M.et Mme [M], maîtres d’ouvrage.
Or avant toute réception, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, laquelle n’est ni établie ni même alléguée en l’espèce.
L’expertejudiciaire a en outre constaté une instabilité structurelle générale de la maison d’habitation des époux [M], ayant directement pour causes l’absence de diagnostic technique sur l’état de la maison avant travaux, les travaux de démolition de l’entreprise H.[M], l’inefficacité des mesures de protection de la construction démolie en cours de chantier, l’absence de protection du chantier contre les conditions climatiques et la durée des travaux sur un chantier laissé sans protection.
Mme [O] conclut ainsi à la démolition, pour prévenir des dommages pouvant porter atteinte aux personnes-reconstruction de l’ouvrage dans son ensemble.
L’entreprise [U] [M], qui ne discute pas au demeurant le principe de sa responsabilité, critique la solution réparatoire de l’expert judiciaire, en se fondant sur une note technique établie le 2 mai 2024 par M.[I] indiquant que les travaux préconisés par l’expert judiciaire sont hors de proportion, que le sauvetage de l’immeuble est possible et que si l’experte avait sollicité une entreprise spécialisée en construction traditionnelle ou un bureau d’étude structure, le diagnostic aurait été différent.
Cependant cette note établie sur pièces et de manière non contradictoire postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ne saurait venir utilement remettre en question les conclusions de Mme [O].
Dès lors il convient de juger que la responsabilité contractuelle de l’entreprise [U] [M] est engagée pour manquement à son obligation de résultat.
Sur la garantie de l’assureur MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES oppose une exclusion de garantie en faisant valoir que les dommages matériels et immatériels des époux [M] sont consécutifs aux travaux de démolition réalisés par la société [U] [M] dans le cadre de l’exécution de son marché de travaux et affectent le bien immobilier existant dont elle avait la garde et sur lequel elle est intervenue, et que les demandes des époux [M] ne relèvent donc pas, par leur nature, du volet Assurance responsabilité civile professionnelle y compris responsabilité civile exploitation souscrite par l’entreprise [U] [M], mais uniquement du volet de l’Assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception.
La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutient à juste titre qu’il résulte des conventions spéciales annexées aux conditions générales du contrat MMA BTP que sont notamment exclus de la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liées à l’exercice de l’activité professionnelle : les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux, équipements donnés en sous-traitance ou que l’assuré a exécutés, y compris les dommages dont il serait responsable par l’application des articles 1792 à 1792-4-3 du Code civil ou d’une législation étrangère de même nature, ces dommages relevant de l’assurance responsabilité décennale, de l’assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception ou de la garantie des dommages intermédiaires si elles ont été souscrites.
L’entreprise [U] [M] est également assurée au titre de la garantie des dommages subis par les travaux et équipements avant réception, cependant l’assureur oppose une nouvelle exclusion de garantie tenant cette fois aux dommages subis par les existants, exclusion figurant en page 6 des conventions spéciales.
Les existants sont définis aux conditions générales du contrat comme des « parties anciennes d’une construction existant avant l’ouverture du chantier sur, sous ou dans laquelle sont exécutés les travaux. »
L’assureur fait valoir que les travaux de démolition de la société [U] [M] ont provoqué l’instabilité du bâti ancien existant.
Or il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les époux [M], sur les conseils de l’entreprise [U] [M], avaient fait le choix d’une rénovation du bâti ancien et non d’une construction neuve, et que le désordre consiste en une instabilité structurelle générale de la maison d’habitation des époux [M] ayant pour cause une absence de diagnostic technique et la démolition de la façade sud sans respect de la logique constructive du bâti ancien, acte très impactant sur la solidité de l’ouvrage par la destruction des éléments qui assuraient le contreventement de la construction et donc la stabilité du bâti.
A l’occasion d’un dire, l’experte est également venue préciser que l’action de démolition a provoqué des dommages matériels irréversibles, ayant atteint l’ouvrage de manière soudaine et fortuite. Il ne s’agit pas d’un accident mais d’un acte de l’entreprise portant atteinte à la solidité de l’ouvrage par la méconnaissance de l’équilibre structurel du bâti ancien et la mauvaise appréciation de la solution pour résoudre le mur ventru.
Ce « ventre » dans le mur de la façade sud a été constaté selon l’expert plusieurs mois avant la vente par l’entreprise [M] accompagnée de Mme [N], maître d’oeuvre, et présentant un risque structurel qu’il fallait prendre en compte avant d’envisager les travaux de rénovation. La solution mise en place par l’entreprise [M] pour lever le « risque structurel » est la démolition du mur, sans aucun soutien des parties de l’édifice en place et ce, dans l’espoir de purger la construction de ses désordres. Or un diagnostic de la construction ancienne était indispensable avant tous travaux du fait de cette configuration.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’assureur MMA est fondé à opposer une exclusion de garantie dans le cadre de la garantie des dommages subis par les travaux et équipements avant réception, et il convient de débouter les époux [M] et l’EURL [U] [M] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur l’indemnisation des époux [M]
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, exempt de toutes critiques sérieuses, il convient de condamner l’EURL [U] [M] à verser à M. et Mme [M] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice matériel :
-20 160 € TTC au titre de la démolition
-66 030,04 € TTC au titre du trop perçu de l’entreprise [U] [M]
En revanche, il convient de rejeter la demande au titre du surcoût du projet qui n’a pas un lien causal direct avec le dommage imputable à l’entreprise [U] [M], à la différence du coût des travaux réparatoires, dont le paiement n’est pas sollicité.
Il convient de condamner l’EURL [U] [M] à verser à M. et Mme [M] la somme de 5 820 € au titre de leur préjudice de jouissance, et il conviendra de rejeter plus ample demande à ce titre comme n’étant pas justifiée.
En l’absence de démonstration d’une atteinte au sentiment d’honneur, d’affection ou de considération, il convient de rejeter la demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner l’EURL [U] [M] à verser à M. et Mme [M] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais de constat d’huissier, et de rejeter plus amples demandes à ce titre.
L’EURL [U] [M] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SA MMA IARD recevable en son intervention volontaire,
DÉCLARE L’EURL [U] [M] responsables des dommages subis par M.et Mme [M] sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
REJETTE l’ensemble des demandes dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
CONDAMNE l’EURL [U] [M] à verser à M. et Mme [M] [R] et [V] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice matériel :
-20 160 € TTC au titre de la démolition
-66 030,04 € TTC au titre du trop perçu de l’entreprise [U] [M]
REJETTE la demande au titre du surcoût du projet et au titre du préjudice moral,
CONDAMNE l’EURL [U] [M] à verser à M. et Mme [M] [R] et [V] la somme de 5 820 € au titre de leur préjudice de jouissance, et rejette plus amples demandes à ce titre,
CONDAMNE l’EURL [U] [M] à verser à M. et Mme [M] [R] et [V] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre,
CONDAMNE l’EURL [U] [M] aux dépens en ce compris les frais de référé, constats d’huissier et expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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