TJ 75056, 5 juin 2025, RG 25/00312
Vérifier : TJ 75056, 5 juin 2025, RG 25/00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoiresdélivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/00312
N° Portalis 352J-W-B7J-C6PHS
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Décembre 2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Michelle GUEDE BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1976
DÉFENDERESSES
S.C.I. [17]
[Adresse 6]
[Localité 24]
S.C.I. [7]
[Adresse 6]
[Localité 24]
S.C.I. [3]
[Adresse 6]
[Localité 24]
S.C.I. [15]
[Adresse 6]
[Localité 24]
S.C.I. [11] [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 24]
S.C.I. [22]
[Adresse 6]
[Localité 24]
S.C.I. [19]
[Adresse 6]
[Localité 24]
S.C.I. [26]
[Adresse 6]
[Localité 24]
S.C.I. [18] [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 24]
S.C.I. [12]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Représentées par Maître Jean-François VEYRY de la SELARL PARIS FISCAL ET JURIDIQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0039
Madame [M] [E] [N] [P] épouse [J]
[Adresse 20]
[Localité 1] (TO) (ITALIE)
Madame [T] [S] [R] [P] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentées par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0100
S.C.P. [16] [X] [16] [V][16]
[Adresse 10]
[Localité 23]
Représentée par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Adélie LERESTIF, Greffière,
Décision du 05 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/00312 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6PHS
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [B] est décédée sans postérité le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété dressé le 19 décembre 2017 par Maître [X], notaire à [Localité 23] :
Monsieur [O] [B], son neveu, venant en représentation de son père Monsieur [Y] [B], frère de la défunte ayant renoncé à sa succession aux termes d’un acte reçu le 19 décembre 2017 par Maître [X],Madame [M] [P] épouse [F] et Madame [T] [P] épouse [J], ci-après les consorts [P], ses nièces, venant en représentation de leur mère Madame [G] [B] épouse [P], sœur de la défunte ayant renoncé à sa succession aux termes du même acte du 19 décembre 2017.
Aux termes de son dernier testament olographe du 20 septembre 2017, par lequel elle avait révoqué toute disposition antérieure, Madame [D] [B] avait déclaré souhaiter que la dévolution légale s’applique.
Il dépend actuellement de la succession des liquidités, un bien immobilier à Menton, outre des participations au sein de dix sociétés civiles immobilières, les SCI [17], [3], [15], [11] [Localité 14], [22], [19], [26], [18] [Localité 24], [12] ET [7], ci-après « les SCI ».
Par décision du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné le partage judiciaire de la succession de Madame [D] [B] et désigné pour y procéder Maître [I] [L], notaire à [Localité 25].
Par décision du 15 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond a ordonné à titre provisionnel la répartition des bénéfices de l’indivision successorale existant entre Monsieur [O] [B] et Mesdames [M] et [T] [P] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et provenant des dividendes versés par les dix SCI susvisées à hauteur de 371 850 euros pour Monsieur [O] [B] et de 278 887,50 euros pour Mesdames [M] et [T] [P] chacune. Il a également enjoint la SCP [16] [X] [16] [V] [16], dépositaire de fonds indivis, de verser sur simple présentation d’une copie de sa décision lesdites sommes aux indivisaires.
Décision du 05 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/00312 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6PHS
Par exploits d’huissier des 10, 18 et 20 décembre 2024, Monsieur [O] [B] a fait assigner Madame [M] [P] épouse [F], Madame [T] [P] épouse [J] et la SCP [16] [X] [16] [V] [16] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins essentielles d’obtenir la répartition du reliquat des bénéfices de l’indivision successorale pour les années 2018 à 2020 et la répartition des bénéfices générés par les SCI pour les années 2021 à 2023.
Par exploit du 17 mars 2025, il a ensuite fait assigner en intervention forcée les SCI [17], [3], [15], [11] [Localité 14], [22], [19], [26], [18] [Localité 24], [12] ET [7], ci-après « Les SCI ».
Le 27 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction des deux instances.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 avril 2025, reprises et complétées oralement à l’audience du 30 avril 2025 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [O] [B] demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
Déclarer recevable et bienfondé Monsieur [O] [B] en l’intégralité de ses demandes,Débouter Mesdames [P] de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
Sur la fin de non-recevoir,
Déclarer irrecevables et en toutes hypothèses mal fondées Mesdames [P] et les débouter de l’intégralité de leurs demandes d’irrecevabilité, amende civile et dommages et intérêts,
Sur le fond,
A titre principal,
Sur les revenus de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, au titre du reliquat conservé sur le compte d’indivision ouvert dans les livres de la SCP [16] dû à [O] [B] :
Ordonner à titre provisionnel au profit de Monsieur [O] [B] le versement de la somme de 185.925 € représentant le reliquat de sa part dans les bénéfices de l’indivision [D] [B] Veuve [A]-[U] constitués des dividendes distribués par les SCI [17], [3], [15], [11] A [Localité 14], [22], [19], [26], [18] [Localité 24], [12] ET DU [7], au titre de la période du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020, sous réserve d’un compte à établir dans le cadre des opérations de partage de ladite indivision,Décision du 05 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/00312 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6PHS
Ordonner, en tant que de besoin, à la SCP [16] [X] [16] [V][16], société civile professionnelle titulaire d’un office notarial en sa qualité de détentrice des fonds indivis de la succession [D] [B], Veuve [A]-[U], de remettre la somme de 185.925 € à Monsieur [O] [B] sur les fonds qu’elle détient dans ses comptes au vu d’une expédition de la décision à intervenir,
Sur les revenus de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023,
Ordonner au profit de Monsieur [O] [B] le versement de la somme correspondante à la part à lui revenir constitués des revenus et dividendes distribués au titre de la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2023, sous réserve d’un compte à établir dans le cadre des opérations de partage de ladite indivision par les SCI à savoir :SCI [3] 71.851,00 €SCI [15] 19.812,00 €SCI [26] 58 437 € SCI [18] [Localité 24] 233.771,00 €SCI [12] 44.800,00 €SCI [7] 94.500,00 € Ordonner, en tant que de besoin, à chaque SCI désignée ci-dessous, en sa qualité de détentrice des fonds constitués de la part des revenus et dividendes dégagée par l’indivision [D] [B] Veuve [A]-[U], de verser à [O] [B] sur les fonds qu’elle détient dans ses comptes au vu d’une expédition de la décision à intervenir les sommes suivantes :SCI [3] 71.851,00 €SCI [15] 19.812,00 €SCI [26] 58 437 € SCI [18] [Localité 24] 233.771,00 €SCI [12] 44.800,00 €SCI [7] 94.500,00 €
Sur l’avance sur les droits de Monsieur [O] [B] dans le partage,
Ordonner au profit de [O] [B] le versement par la SCP [16] de la somme de 2 272 080,30 euros au titre d’une avance sur ses droits dans le partage et prendre acte qu’il ne s’oppose pas au versement de ce montant au profit de Mesdames [P],Ordonner à la SCP [16] détenteur des fonds indivis de remettre cette somme à Monsieur [O] [B] sur les fonds qu’elle détient dans ses comptes au vu d’une expédition de la décision à intervenir,
Décision du 05 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/00312 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6PHS
En toute hypothèse,
Condamner in solidum Madame [M] [P], épouse [J] et Madame [T] [P] épouse [F] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens dont le montant sera recouvré par Maître Michelle GUEDE-BROSSOLLET.
Dans leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 25 avril 2025, reprises et complétées oralement à l’audience du 30 avril 2025 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mesdames [M] et [T] [P], ci-après les consorts [P], demandent au président du tribunal de :
Accueillir Mesdames [M] et [T] [P] en leurs demandes,Débouter Monsieur [O] [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
Sur la fin de non-recevoir,
Déclarer irrecevables l’action, et à tout le moins les demandes, de Monsieur [O] [B] faute d’intérêt à agir de ce dernier,Condamner Monsieur [O] [B] à payer une amende civile d’un montant de 3.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [O] [B] à verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à Mesdames [M] et [T] [P],
Sur le fond,
1°) Sur le reliquat des bénéfices des SCI au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 :
Donner acte de l’accord exprimé par Mesdames [M] et [T] [P] pour le versement par Maître [V], notaire, de la somme de 185.925 €, au titre du reliquat revenant à Monsieur [O] [B] des bénéfices 2018/2021 des SCI [17], [3], [15], [11] A [Localité 14], [22], [19], [26], [18] [Localité 24], [12] ET DU [7], au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, sous réserve d’un compte à établir dans le cadre des opérations de partage de ladite indivision,Ordonner, en tant que de besoin, à la SCP [16] [X] [16] [V]-[16], société civile professionnelle titulaire d’un office notarial en sa qualité de détenteur des fonds indivis de la succession [D] [B], Veuve [A]- [U], de remettre la somme de 185.925 € à Monsieur [O] [B] sur les fonds qu’elle détient dans ses comptes au vu d’une expédition de la décision à intervenir,
2°) Sur les bénéfices des SCI au titre des exercices 2021, 2022 & 2023
Rejeter la demande de Monsieur [O] [B],
Décision du 05 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/00312 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6PHS
A titre reconventionnel,
1. A l’égard de Monsieur [O] [B],
À titre principal,
1°) Sur les bénéfices des SCI au titre des exercices 2021, 2022 & 2023
Ordonner au gérant des SCI de verser à chaque indivisaire les fonds correspondants aux bénéfices sur les exercices 2021, 2022 et 2023 des SCI concernées selon les modalités suivantes : Ordonner au profit de Monsieur [O] [B] le versement de la somme de 609.289,90 € représentant le montant de sa part dans les bénéfices distribuables de l’indivision [D] [B] Veuve [A]-[U] constitués des dividendes distribués par les SCI [17], [3], [15], [11] A [Localité 14], [22], [19], [26], [18] [Localité 24], [12] ET DU [7], au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ;Ordonner au profit de Mesdames [M] et [T] [P] le versement de la somme de 609.289,90 €, soit 304.644,95 € chacune, représentant le montant de leur part, dans les bénéfices distribuables de l’indivision [D] [B] Veuve [A]-[U] constitués des dividendes distribués par les SCI [17], [3], [15], [11] A [Localité 14], [22], [19], [26], [18] [Localité 24], [12] ET DU [7], au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023,
2°) Sur le solde des fonds indivis existants dans la comptabilité de la SCP [16]
Ordonner au profit de Monsieur [O] [B] le versement par la SCP [16] de la somme de 3.422.080,30 au titre d’une avance sur ses droits dans le partage (art. 815-11 dernier al. C.civ.),Ordonner au profit Mesdames [M] et [T] [P] le versement par la SCP [16] de la somme de 3.422.080,30 € représentant le montant de leur part dans les fonds indivis, dont moitié chacune, à savoir une somme de 1.711.040,10 € à verser à chacune, et ceci au titre d’une avance sur leurs droits dans le partage (art. 815-11 dernier al. C.civ.),
À titre subsidiaire :
Rejeter toute demande de distribution des bénéfices des SCI, tant pour [O] [B] que pour Mesdames [M] et [T] [P] ;
Décision du 05 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/00312 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6PHS
1. A l’égard de la SCP [16]
1°) Si le Président fait droit à la demande d’avance sur l’art. 815-11 dernier alinéa,
Ordonner la DÉCHARGE totale de la SCP [16] du présent dossier,Interdire à la SCP [16] d’intervenir à l’avenir pour le compte de l’indivision, ou de l’un des indivisaires,Limiter cette interdiction au temps de la procédure de partage judicaire en cours de la succession de Madame [D] [B],Ordonner à la SCP [16] de rendre compte de sa détention de fonds auprès des indivisaires, ainsi que des paiements qu’elle aura réalisés, le cas échéant,Ordonner la transmission du compte-étude aux indivisaires,
2°) Si le Président rejette la demande d’avance sur l’art. 815-11 dernier alinéa,
Ordonner à la SCP [16] de transférer l’ensemble des fonds détenus par elle pour le compte de l’indivision entre les mains de Maître [L], notaire à [Localité 25],Interdire à la SCP [16] d’intervenir à l’avenir pour le compte de l’indivision, ou de l’un des indivisaires,Limiter cette interdiction au temps de la procédure de partage judicaire en cours de la succession de Madame [D] [B],Ordonner à la SCP [16] de rendre compte de sa détention de fonds auprès des indivisaires, ainsi que des paiements qu’elle aura réalisés, le cas échéant,Ordonner la transmission du compte-étude aux indivisaires,
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [O] [B] à verser la somme de 5.000 € à Madame [M] [P] et 5.000 € à Madame [T] [P], épouse [F], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCP [16] à verser la somme de 2.000 € à Madame [M] [P] et 2.000 € à Madame [T] [P], épouse [F], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [O] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs écritures, signifiées par voie électronique le 28 mars 2025, reprises et complétées oralement à l’audience du 30 avril 2025 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les SCI demandent au président du tribunal de :
Prendre acte de l’absence d’approbation des comptes annuels et de l’absence d’affectation du résultat des SCI [11] [Localité 14] ; SCI [17] ; SCI [22] ; SCI [26] (2021) ; SCI [19], pour les années 2021, 2022 et 2023,Prendre acte du refus de Maître [V] de recevoir toute somme de l’indivision d’[D] [A],Statuer sur ce que de droit sur les dépens.Décision du 05 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/00312 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6PHS
Dans ses écritures récapitulatives, signifiées par voie électronique le 28 avril 2025, reprises et complétées oralement à l’audience du 30 avril 2025 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCP [16] [X] [16] [V] [16], ci-après la SCP [16], demande au président du tribunal de :
Donner acte à la concluante de son rapport à justice sur les demandes de versement, sur les fonds indivis dont elle est dépositaire, à Monsieur [O] [B] des sommes de 185.925 € et de 464.734 € à Mesdames [P] ensemble de la somme de 728.557 €, purement et simplement
Sur les demandes additionnelles de Mmes [P], dirigées contre la concluante,
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile,
Déclarer Mesdames [P] irrecevables en toutes leurs demandes additionnelles,Subsidiairement, déclarer toutes ces demandes mal fondées ou sans objet et en débouter Mesdames [P], Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Mesdames [P] à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance et dire que la Selas Lacan Avocats, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [O] [B]
Les consorts [P] soulèvent l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [O] [B] puisqu’elles ont donné leur accord pour répartir les bénéfices de l’indivision successorale entre les coindivisaires pour les années 2021 à 2023 après transfert des fonds sur le compte ouvert en l’étude de la SCP [16], de même qu’elles sont d’accord pour que le reliquat au titre des années 2018 à 2020 soit versé à leur cousin à partir des fonds qui se trouvent chez le notaire, ce qu’elle ont indiqué au gérant des SCI dans un courriel du 2 octobre 2024 antérieur à l’assignation, puis par courriel à leur cousin le 21 février 2025 sans que ce dernier ne consente à se désister de son instance.
Décision du 05 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/00312 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6PHS
Monsieur [O] [B] expose qu’il avait un intérêt à agir au jour de l’assignation puisque les défenderesses se sont opposées au transfert des revenus des SCI entre les mains de l’office notarial par courriel du 22 décembre 2023 adressé au gérant de ces SCI. Il ajoute que le courriel contraire adressé à ce dernier le 2 octobre 2024 ne lui a été révélé qu’incidemment le 21 février 2025, outre qu’il sollicite dans le cadre de la présente instance, non pas le transfert des revenus au profit du compte notarial mais surtout le transfert de la part à revenir à chaque indivisaire. Monsieur [O] [B] fait également observer qu’il n’a toujours pas reçu sa part de revenus sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 et le reliquat lui revenant suite à la fixation des droits des indivisaires devenue définitive depuis l’arrêt de la Cour de Cassation du 29 janvier 2025, de sorte qu’il dispose bien d’un intérêt à agir actuel, nonobstant l’existence d’un accord de principe des Mesdames [M] et [T] [P].
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code vient préciser que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 22 décembre 2023, Monsieur [O] [B] a adressé un courriel au gérant des SCI, ses cousines étant en copie du courriel, pour lui demander de verser les revenus des SCI en 2021 et 2022 et les distributions de bénéfices pour l’année 2023 sur le compte de la SCP [16], concluant que « Mesdames [F] et [J] pourront confirmer ».
En réponse, Madame [T] [P] épouse [F] a précisé que le demandeur n’était « pas le représentant de l’indivision, malgré qu’il s’improvise à parler au nom de l’indivision ».
Si elle a pu par la suite, le 2 octobre 2024, indiquer au gérant des SCI qu’elle était ainsi que sa sœur, d’accord pour transférer les revenus des SCI pour les années 2021, 2022 et 2023 sur le compte notarial de l’indivision, Monsieur [O] [B] n’était pas en copie de ce courriel, de sorte qu’ignorant l’accord de ses cousines, il disposait d’un intérêt à agir lorsqu’il leur a fait délivrer une assignation.
La réponse du gérant des SCI du même jour selon laquelle Monsieur [O] [B] n’en aurait pas formé la demande est d’ailleurs contradictoire au regard du courriel du 22 décembre 2023 ci-avant rappelé.
En toute hypothèse, il est constant que Monsieur [O] [B] ne s’est toujours pas vu verser le reliquat de sa part dans les bénéfices de l’indivision successorale au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ce malgré l’accord donné par les défenderesses, outre qu’il formule des demandes additionnelles auxquelles celles-ci s’opposent, de sorte qu’il justifie bien d’un intérêt à agir.
Décision du 05 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/00312 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6PHS
Par conséquent, son action sera déclarée recevable, si bien qu’il convient de rejeter la demande des consorts [P] en paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts.
Sur la qualité pour agir des consorts [P]
Monsieur [O] [B] soulève l’irrecevabilité de la demande d’avance en capital formée par les consorts [P] pour son compte au regard du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
Les consorts [P] n’ont pas répondu sur ce point.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les consorts [P] n’ont pas qualité pour agir pour le compte de Monsieur [O] [B], qu’elles ne représentent pas, de sorte que leur demande d’avance en capital pour son compte sera déclarée irrecevable.
Sur les pouvoirs du président du tribunal pour statuer sur les demandes reconventionnelles des consorts [P] dirigées à l’encontre de la SCP [16]
La SCP [16] soulève l’irrecevabilité des demandes des consorts [P] dirigées à son encontre pour défaut de pouvoir du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, soulignant l’absence de fondement juridique proposé par les consorts [P] au soutien de leurs demandes de transfert des fonds entre les mains du notaire commis et d’interdiction d’intervenir pour le compte de l’indivision successorale.
Les consorts [P] n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L’article 815-6 du code civil permet au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de prendre toutes mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond peut connaître des demandes formées par les consorts [P] à l’encontre de la SCP [16] dès lors qu’il peut prendre toutes mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Par conséquent, ces demandes seront déclarées recevables.
Décision du 05 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/00312 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6PHS
Sur les demandes de répartition provisionnelle des bénéfices
Monsieur [O] [B], après avoir rappelé qu’il a droit à la moitié des bénéfices distribués par les SCI à proportion des parts sociales détenues par l’indivision au sein de chacune d’entre elles à la suite de l’arrêt de la Cour de Cassation du 29 janvier 2025 et souligné l’existence d’un accord de principe des défenderesses, sollicite le reliquat lui revenant sur les bénéfices des exercices 2018, 2019 et 2020, soit la somme de 185 925 euros, ainsi que sa part dans les bénéfices de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Il souhaite principalement qu’il soit ordonné à l’office notarial détentrice des fonds indivis de lui remettre la somme de 185 925 euros et qu’il soit ordonné à chaque SCI en sa qualité de détentrice des fonds constitués de la part des revenus et dividendes dégagés par l’indivision successorale de lui verser directement les fonds qu’elle détient dans ses comptes selon une répartition par SCI précisée dans le dispositif de ses dernières écritures.
Mesdames [M] et [T] [P], après avoir précisé que les bénéfices des années 2018 à 2020 des SCI revenant à l’indivision successorale ont déjà été versés sur le compte de l’office notarial, ne s’opposent pas au versement par l’office notarial du reliquat revenant à leur cousin au titre des bénéfices et dividendes des années 2018 à 2020.
S’agissant de sa demande de répartition des bénéfices au titre des années 2021 à 2023, elles font observer que Monsieur [O] [B] ne peut demander individuellement sa part des bénéfices aux SCI qu’il a mis dans la cause dès lors qu’il n’est pas mandataire de la succession, n’a aucun pouvoir pour parler au nom de l’indivision successorale et ne peut agir à titre individuel. Elles se demandent également si Monsieur [O] [B] demande une avance sur partage payable sur les fonds indivis détenus par l’office notarial, de sorte qu’elle n’a rien à voir avec la répartition des bénéfices, ou s’il s’agit d’une demande de répartition des bénéfices dont elles sollicitent donc le rejet, Monsieur [O] [B] ne pouvant agir à titre individuel.
Les consorts [P] sollicitent toutefois à titre reconventionnel qu’il soit ordonné au gérant de chacune des SCI de verser à chaque indivisaire les fonds correspondants aux bénéfices sur les exercices 2021, 2022 et 2023 des SCI concernées selon les modalités précisées dans le dispositif de leurs écritures, sans que cette distribution ne soit cantonnée aux SCI ayant fait approuver leurs comptes.
Les SCI font observer que Monsieur [O] [B] n’est bien fondé à solliciter la répartition des bénéfices au titre des années 2021 à 2023 que pour cinq d’entre elles en l’absence d’approbation des comptes annuels ou d’affectation du résultat pour les autres sur cette même période, précisant en outre que la SCI [26] n’a fait approuver ses comptes que pour les années 2022 et 2023.
Décision du 05 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/00312 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6PHS
Sur ce,
L’article 815–11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Sur la répartition provisionnelle du reliquat des bénéfices de l’indivision successorale dégagés par les SCI entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020
En l’espèce, par décision du 15 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à titre provisionnel la répartition des bénéfices de l’indivision successorale existant entre Monsieur [O] [B] et les consorts [P] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et provenant des dividendes versés par les SCI à hauteur de 371 850 euros pour Monsieur [O] [B], de 278 887,50 euros pour Madame [M] [P] et de 278 887,50 euros pour Madame [T] [P].
Il précisait dans sa décision que les bénéfices dégagés par l’indivision pour les années 2018 à 2020 s’élevaient à la somme de 1 115 500 euros mais qu’en raison d’une procédure pendante devant la cour d’appel de Paris, les droits des parties dans l’indivision successorale n’étaient pas définitivement arrêtés.
Relevant qu’en toute hypothèse, les consorts [P] étaient a minima héritières d’un quart chacune et Monsieur [O] [B] d’un tiers, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la répartition provisionnelle des bénéfices pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 à hauteur des montants ci-avant rappelés.
Or par arrêt du 29 janvier 2025, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi interjeté par Monsieur [O] [B] à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2023 ayant confirmé le rejet des demandes d’annulation et de résolution d’un protocole d’accord par lequel les consorts [P] avaient renoncé à solliciter la nullité du testament olographe de Madame [D] [B] du 20 septembre 2017.
En conséquence, en application des dispositions du testament olographe du 20 septembre 2017, Monsieur [O] [B] dispose de la moitié des droits dans l’indivision successorale et les consorts [P] disposent ensemble de l’autre moitié des droits.
Monsieur [O] [B] devait donc, percevoir la somme de 1 115 500 euros/2 = 557 750 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Décision du 05 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/00312 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6PHS
Le président du tribunal judiciaire de Paris ayant ordonné la répartition à son profit de la somme de 371 850 euros, il convient d’ordonner à titre provisionnel la répartition du reliquat des bénéfices de l’indivision successorale existant entre les parties et provenant des dividendes versés par les SCI pour la période de 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 à hauteur de 185 900 euros (557 750 – 371 850 euros).
Il sera enjoint à la SCP [16], détentrice de fonds indivis, de régler cette somme à Monsieur [O] [B] par prélèvement sur les fonds détenus.
Sur la répartition provisionnelle des bénéfices dégagés par l’indivision entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023
S’il est constant que Monsieur [O] [B] ne peut seul demander aux gérants des SCI de lui verser sa quote-part des bénéfices dégagés par l’indivision successorale entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 en ce qu’il ne représente pas l’indivision successorale, l’ensemble des indivisaires forme cette même demande dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il convient d’y faire droit.
Les SCI font observer que seules cinq d’entre elles ont approuvé leurs comptes annuels pour les années 2021 à 2023, la 6ème, la SCI [26] n’ayant approuvé ses comptes que pour les années 2022 et 2023, si bien qu’il convient d’ordonner la répartition provisionnelle des bénéfices dégagés par ces cinq SCI sur la période considérée et par la SCI [26] sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 seulement.
Au regard des pièces versées aux débats par les parties, il est relevé que :
La SCI [3] a dégagé 143 703 euros de bénéfices distribuables sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023,La SCI [15], la somme de 39 624 euros,La SCI [18] [Localité 24], la somme de 467 543 euros,La SCI [12], la somme de 89 600 euros,La SCI [7], la somme de 189 000 euros,Outre que la SCI [26] a dégagé la somme de 116 874 euros du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Ainsi, en application de sa vocation successorale, il convient d’ordonner la répartition au profit de Monsieur [O] [B], à titre provisionnel, des bénéfices de l’indivision successorale existant entre les parties et provenant des dividendes dégagés par les SCI pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 de la manière suivante :
71 851,50 euros au titre des bénéfices dégagés par la SCI [3], 19 812 euros au titre des bénéfices dégagés par la SCI [15],233 771,50 euros au titre des bénéfices dégagés par la SCI [18] [Localité 24],44 800 euros au titre des bénéfices dégagés par la SCI [12],94 500 euros au titre des bénéfices dégagés par la SCI [7],Outre d’ordonner la répartition au profit de Monsieur [O] [B], à titre provisionnel, de la somme de 58 437 euros au titre des bénéfices dégagés par la SCI [26] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
De même, en application de leur vocation successorale, il convient d’ordonner la répartition au profit des consorts [P], à titre provisionnel, des bénéfices de l’indivision successorale existant entre les parties et provenant des dividendes dégagés par les SCI pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 de la manière suivante pour chacune d’elle :
35 925,75 euros au titre des bénéfices dégagés par la SCI [3], 9 906 euros au titre des bénéfices dégagés par la SCI [15],116 885,75 euros au titre des bénéfices dégagés par la SCI [18] [Localité 24],22 400 euros au titre des bénéfices dégagés par la SCI [12],47 250 euros au titre des bénéfices dégagés par la SCI [7],Outre d’ordonner la répartition au profit des consorts [P], à titre provisionnel, de la somme de 29 218,50 euros chacune au titre des bénéfices dégagés par la SCI [26] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Il sera enjoint aux gérants de chaque SCI de régler les sommes susvisées à chacune des parties.
Sur les demandes d’avance en capital
Les consorts [P] sollicitent le versement par la SCP [16] de la somme de 3 422 080,30 euros à titre d’avance sur leurs droits dans le partage, soit la somme de 1 711 040,10 euros chacune, soit l’intégralité des fonds indivis disponibles en l’étude de la SCP [16], précisant qu’il n’existe pas de passif restant dû par la succession et qu’il existe encore à partager un immeuble à Menton, outre les parts dans les SCI, de sorte qu’il n’y a aucune raison de laisser les fonds indivis en l’étude de la SCP [16], qui n’est pas le notaire commis au partage et qui ne dispose pas d’un mandat amiable pour conserver les fonds.
Monsieur [O] [B] rappelle que l’indivision successorale ne dispose d’aucune autre liquidité que celles inscrites sur le compte indivis ouvert dans les livres de la SCP [16]. Il ajoute que les actifs immobiliers doivent encore être vendus, de même que les participations détenues dans les SCI, dont le produit de la vente n’est pas fixé, si bien que les frais à intervenir ne sont ni évalués ni évaluables en l’état. [O] [B] souhaite en conséquence que l’avance à répartir entre les indivisaires soit limitée pour prévenir d’éventuelles difficultés et propose de répartir entre les indivisaires la somme de 5 344 160,60 euros.
Sur ce,
L’article 815-11 du code civil dispose que :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
Décision du 05 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/00312 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6PHS
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »
Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles.
En l’espèce, le relevé de compte de la succession en date du 27 février 2025 affiche un solde disponible de 7 030 085,78 euros.
Figurent au débit du relevé de compte pour la dernière année notamment les acomptes d’impôts et de cotisations sociales sur les intérêts perçus, de l’ordre de 5 000 euros par an, et l’approvisionnement d’un compte [13] destiné à régler les charges d’un bien indivis situé à [Localité 21], de l’ordre de 45 000 euros par an.
Les opérations de partage étant toujours en cours devant le notaire commis, le dernier bien indivis n’ayant pas encore été vendu, de même que les participations de l’indivision dans les SCI, et Monsieur [O] [B] indiquant qu’il n’existe pas d’autres liquidités que celles inscrites dans le compte ouvert au sein de la SCP [16], il convient de limiter l’avance à répartir entre les indivisaires à la somme de 5 200 000 euros, et d’ordonner ainsi une avance en capital à hauteur de 2 600 000 euros au profit de Monsieur [O] [B] et de 2 600 000 euros au profit des consorts [P], soit la somme de 1 300 000 euros chacune.
Sur les demandes des consorts [P] dirigées à l’encontre de la SCP [16]
S’il était fait droit à la demande d’avance en capital, les consorts [P] demandent au président du tribunal judiciaire de décharger la SCP [16], de lui interdire d’intervenir pour le compte de l’indivision successorale, du moins durant la procédure de partage judiciaire, de lui ordonner de rendre compte de sa détention de fonds auprès des indivisaires et de paiements qu’elle aurait réalisés, et de transmettre le compte-étude aux indivisaires.
Si la demande d’avance en capital était rejetée, les consorts [P] demandent au président du tribunal judiciaire d’ordonner le transfert des fonds qu’elle détient entre les mains de Maître [I] [L], notaire commis, de lui interdire d’intervenir pour le compte de l’indivision successorale, du moins durant la procédure de partage judiciaire, de lui ordonner de rendre compte de sa détention de fonds auprès des indivisaires et de paiements qu’elle aurait réalisés et de transmettre le compte-étude aux indivisaires.
La SCP [16] rappelle qu’elle n’intervient pas pour le compte de l’indivision, sa charge de régler la succession s’étant épuisée avec l’introduction d’une procédure de partage judiciaire. Elle ajoute qu’elle conserve seulement les fonds indivis en dehors de toute convention par le seul effet de l’absence de décision des indivisaires de la libérer de son dépôt. Elle s’en rapporte à la sagesse du président sur la remise des fonds indivis dont elle est dépositaire à Maître [I] [L].
Monsieur [O] [B] rappelle la décision rendue le 15 février 2023 par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, lequel avait rejeté la demande de transfert de fonds entre les mains du notaire commis et s’oppose aux demandes des consorts [P].
Sur ce,
L’article 815-6 du code civil permet au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de prendre toutes mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, et à titre liminaire, il est précisé qu’il sera répondu à l’ensemble des demandes des consorts [P], le président du tribunal ayant certes fait droit aux demandes d’avance en capital des parties mais pas en totalité comme le souhaitaient les consorts [P].
Le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond a rappelé, dans sa décision du 15 février 2023, que la mission dévolue au notaire commis ne comprenait pas de gestion de l’indivision, le rôle du notaire commis étant de procéder aux opérations de partage et donc de déterminer les masses actives et passives de la succession, d’établir des comptes d’indivision et de constituer des lots d’égale valeur susceptibles d’être tirés au sort.
Les consorts [P] ne justifient donc pas en l’état de la nécessité de transférer les fonds indivis en l’étude de Maître [I] [L], notaire commis.
Elles ne justifient pas plus de la nécessité de décharger la SCP [16], qui a précédemment versé à plusieurs reprises des avances en capital aux parties, comme l’illustre le relevé de compte de la succession, qui s’en rapporte à justice sur l’ensemble des demandes de versement sur les fonds indivis dont elle est dépositaire, et dont il n’y a aucune raison de douter qu’elle exécutera la présente décision.
Enfin, il n’y a pas lieu de lui interdire d’intervenir pour le compte de l’indivision successorale dès lors qu’elle ne la représente pas et qu’elle n’a plus pour mission de régler la succession de Madame [D] [B], un notaire commis ayant été désigné à cet effet. Il n’y a pas lieu non plus de lui ordonner de rendre compte de sa détention des fonds auprès des indivisaires et de paiements qu’elle aurait réalisés et de transmettre le compte-étude aux indivisaires, le relevé de compte de la succession démontrant qu’elle réalise déjà ces diligences.
En conséquence, l’ensemble des demandes des consorts [P] dirigées à son encontre seront rejetées.
Décision du 05 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/00312 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6PHS
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant dans une partie de ses prétentions, chacune gardera à sa charge l’ensemble des dépens exposés.
L’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par Madame [M] [P] épouse [J] et Madame [T] [P] épouse [F],
DÉCLARE, en conséquence, l’action de Monsieur [O] [B] recevable,
REJETTE la demande de Madame [M] [P] épouse [J] et Madame [T] [P] épouse [F] de condamnation de Monsieur [O] [B] au paiement d’une amende civile,
REJETTE la demande de Madame [M] [P] épouse [J] et Madame [T] [P] épouse [F] de condamnation de Monsieur [O] [B] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉCLARE irrecevable la demande d’avance en capital formée par Madame [M] [P] épouse [J] et Madame [T] [P] épouse [F] pour le compte de Monsieur [O] [B],
DÉCLARE recevables l’ensemble des demandes formées par Madame [M] [P] épouse [J] et Madame [T] [P] épouse [F] à l’encontre de la SCP [16] [X] [16] [V] [16],
ORDONNE, à titre provisionnel, la répartition du reliquat des bénéfices de l’indivision successorale existant entre Monsieur [O] [B], Madame [M] [P] épouse [J] et Madame [T] [P] épouse [F] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et provenant des dividendes versés par les SCI [17], [3], [15], [11] [Localité 14], [22], [19], [26], [18] [Localité 24], [12] ET [7] à hauteur de 185 900 euros pour Monsieur [O] [B],
Décision du 05 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/00312 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6PHS
ENJOINT à la SCP [16] [X] [16] [V] [16], dépositaire de fonds indivis versés sur un compte ouvert en son étude de verser, sur simple présentation d’une copie de la présente décision, la somme de 185 900 euros à Monsieur [O] [B],
ORDONNE, à titre provisionnel, la répartition des bénéfices de l’indivision successorale existant entre Monsieur [O] [B], Madame [M] [P] épouse [J] et Madame [T] [P] épouse [F] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 et :
provenant des dividendes dégagés par la SCI [3] à hauteur de 71 851,80 euros pour Monsieur [O] [B], de 35 925,75 euros pour Madame [M] [P] épouse [J] et de 35 925,75 euros pour Madame [T] [P] épouse [F],provenant des dividendes dégagés par la SCI [15] à hauteur de 19 812 euros pour Monsieur [O] [B], de 9 906 euros pour Madame [M] [P] épouse [J] et de 9 906 pour Madame [T] [P] épouse [F],provenant des dividendes dégagés par la SCI [18] [Localité 24] à hauteur de 233 771,50 euros pour Monsieur [O] [B], de 116 885,75 euros pour Madame [M] [P] épouse [J] et de 116 885,75 euros pour Madame [T] [P] épouse [F],provenant des dividendes dégagés par la SCI [12] à hauteur de 44 800 euros pour Monsieur [O] [B], de 22 400 euros pour Madame [M] [P] épouse [J] et de 22 400 euros pour Madame [T] [P] épouse [F],provenant des dividendes dégagés par la SCI SCI [7] à hauteur de 94 500 euros pour Monsieur [O] [B], de 47 250 euros pour Madame [M] [P] épouse [J] et de 47 250 euros pour Madame [T] [P] épouse [F],
ORDONNE, à titre provisionnel, la répartition des bénéfices de l’indivision successorale existant entre Monsieur [O] [B], Madame [M] [P] épouse [J] et Madame [T] [P] épouse [F] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 et provenant des dividendes dégagés par la SCI [26] à hauteur de 58 437 euros pour Monsieur [O] [B], de 29 218,50 euros pour Madame [M] [P] épouse [J] et de 29 218,50 euros pour Madame [T] [P] épouse [F],
ENJOINT aux gérants des SCI [3], [15], [18] [Localité 24], [12], [26] ET [7], de verser, sur simple présentation d’une copie de la présente décision, les sommes susvisées à Monsieur [O] [B], Madame [M] [P] épouse [J] et Madame [T] [P] épouse [F],
Décision du 05 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/00312 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6PHS
ORDONNE une avance en capital de 2 600 000 euros à la charge de l’indivision successorale existant entre Monsieur [O] [B], Madame [M] [P] épouse [J] et Madame [T] [P] épouse [F] au profit de Monsieur [O] [B],
ORDONNE une avance en capital de 1 300 000 euros à la charge de l’indivision successorale existant entre Monsieur [O] [B], Madame [M] [P] épouse [J] et Madame [T] [P] épouse [F] au profit de Madame [M] [P] épouse [J],
ORDONNE une avance en capital de 1 300 000 euros à la charge de l’indivision successorale existant entre Monsieur [O] [B], Madame [M] [P] épouse [J] et Madame [T] [P] épouse [F] au profit de Madame [T] [P] épouse [F],
REJETTE le surplus des demandes d’avance en capital,
REJETTE la demande de décharge de la SCP [16] [X] [16] [V] [16], du présent dossier,
REJETTE la demande de transfert des fonds détenus par la SCP [16] [X] [16] [V] [16] entre les mains de Maître [I] [L], notaire commis,
REJETTE la demande d’interdire à la SCP [16] [X] [16] [V] [16] d’intervenir pour le compte de l’indivision ou de l’un des indivisaires et de limiter cette interdiction dans le temps de la procédure,
REJETTE la demande d’ordonner à la SCP [16] [X] [16] [V] [16] de rendre compte de sa détention de fonds auprès des indivisaires et des paiements qu’elle aura réalisés,
REJETTE la demande d’ordonner à la SCP [16] [X] [16] [V] [16] de transmettre le compte-étude aux indivisaires,
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des dépens exposés,
REJETTE toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
REJETTE toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.