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TJ 75056, 5 juin 2025, RG 24/01513


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Date
05/06/2025
Numéro
24/01513
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6841e139e1aa44555aa9c5dc

Texte de la décision

38,969 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 33] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre

N° RG 24/01513
N° Portalis 352J-W-B7I-C33U2

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Janvier 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juin 2025

DEMANDERESSE

Madame [L] [G]
[Adresse 10]
[Localité 29] (ROYAUME-UNI)

Représentée par Maître Stéphane MICHELI de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0014

DEFENDEURS

Madame [U] [A], prise en sa qualité d’administrateur légal de Monsieur [D] [G],
[Adresse 26] (THAILANDE)

Représentée par Maître Raluca LOLEV de l’AARPI AARPI IVOIRE, avocat au barreau de [Localité 33], avocat plaidant, vestiaire #L0157

* * *

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge

assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 14 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juin 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [G] est décédé le [Date décès 9] 2014 à [Localité 33], laissant pour lui succéder selon acte de notoriété du 3 novembre 2014 :
Madame [L] [G], issue de son union avec Madame [B] [X], dont il avait divorcé par jugement du tribunal de grande instance de [Localité 33] du 1er juillet 2013,Monsieur [D] [G], issu de son union avec Madame [U] [A].
Par acte du 18 juin 2009, il avait fait donation à sa fille en avancement de part successorale de 20 parts de la SCI [28].

Par testament authentique du 3 octobre 2014, il avait également pris les dispositions suivantes :
« Je nomme administrateur des biens que je laisserai à [D], Monsieur [E] [F]. Je souhaite que [W], ma fille, et [D], se partagent la moitié de mes biens chacun.
[E] [F] administrera les biens que je laisserai à [D], mon fils, jusqu’à sa majorité. Je remets le certificat de propriété des parts que je détiens dans la société [20] ainsi que tous les documents ».

Par exploit d’huissier du 4 février 2024, Madame [L] [G] a fait assigner Madame [U] [A] en sa qualité d’administrateur légal de Monsieur [D] [G] ainsi que ce dernier en partage de la succession de son défunt père.

Par exploits d’huissier des 17 et 24 juin 2024, Madame [U] [A] a sommé Madame [L] [G] de communiquer une liste de pièces.

Par courrier du 26 juin 2024, Madame [L] [G] a indiqué ne pas détenir les pièces demandées et s’en remettre au notaire en charge du règlement de la succession de son père.

Dans ses dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Madame [U] [A] demande au juge de la mise en état de :
ENJOINDRE à Madame [L] [G], de produire, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, les pièces suivantes : S’agissant des avoirs détenus par Monsieur [T] [G] en qualité d’ayant droit économique au sein de l’établissement [31] soit directement, soit par l’intermédiaire de la société [20] ou de toute autre société : L’intégralité des relevés de comptes émis depuis le décès et notamment ceux afférents aux comptes suivants :Compte titre n° [XXXXXXXXXX011],Compte titre n° [XXXXXXXXXX012],Compte-titre n° [XXXXXXXXXX016],Les justificatifs de toutes les opérations et arbitrages que Madame [L] [G] a effectués aux Etats-Unis dans ce cadre, et notamment au titre du règlement du ou des emprunts détenus envers la banque [31] ou du paiement des honoraires de Maître Eric TURCON,Les justificatifs de clôture des compte initiaux de la société [20] auprès de la Banque [31],Les justificatifs de la vente de toutes actions qui étaient détenues par ou gérées pour Monsieur [T] [G], soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de sociétés,Les justificatifs d’ouverture, et de clôture des TOD autre que celui portant le numéro [XXXXXXXXXX015],Les justificatifs des sommes versées sur le compte de la succession les 28 mai 2019 (montants de 1.945.878,50 € et 2.029.120,19 €) et 14 juin 2019 (73,27 € et 9,18 €) par Madame [L] [G],Et plus généralement tous relevés des comptes concernés, avis d’opérations effectués, demandes d’ouverture et de clôture effectuées par Madame [L] [G] à ce titre,Justificatifs de tous autres avoirs ou liquidités qu’aurait pu détenir Monsieur [T] [G] par l’intermédiaire de la société [20] dans d’autres établissements,S’agissant de la société civile [T] [G] ([N° SIREN/SIRET 8] [N° SIREN/SIRET 8]) : L’intégralité des bilans et liasses fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018,L’intégralité des procès-verbaux d’assemblée générale pris entre 2014 et 2018,Les comptes rendus de gestions que Madame [L] [G] a réalisé en sa qualité de gérante entre 2014 et 2018,L’ensemble des relevés de comptes bancaires ouverts au nom de la société civile [T] [G] depuis la désignation de Madame [L] [G] en qualité de gérante jusqu’à la date de radiation de la société,
Les justificatifs de radiation de la société : comptes définitifs de liquidation de la société et le procès-verbal d’assemblée générale d’approbation des comptes et constatant la clôture de la liquidation, l’attestation de parution de l’avis de clôture des opérations de liquidation dans un support d’annonces légales,S’agissant de la SCI [28], dont le rapport est dû à la succession : Une évaluation actuelle des parts sociales détenues par Madame [L] [G] au sein de la SCI [28],Deux estimations immobilières de la valeur vénale actuelle du bien sis [Adresse 4],La liste exhaustive des biens meubles qui appartenaient au défunt et que Madame [L] [G] détient ou aurait vendu seule, avec les justificatifs de leur vente le cas échéant,La copie des contrats conclus avec la société [24] et copies des factures émises par la société de stockage,La convention d’honoraires signée avec Maître Eric TURCON, Avocat et les justificatifs attestant du règlement de ses honoraires,Copie de la carte grise du véhicule type scooter de marque YAMAHA immatriculé [Immatriculation 17] ou à défaut son certificat de vente,ENJOINDRE à l’Etude « [27] », titulaire d’un Officie notarial sis [Adresse 7], de produire, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :S’agissant de la déclaration de succession signée en 2019 par Madame [L] [G] seule : L’intégralité de ses annexes et plus précisément : Les justificatifs permettant de comprendre les différences de montants entre les factures et les sommes déclarées sur la déclaration de succession s’agissant des ventes de biens meubles effectuées par la société [21],Les éléments composant les lots 133 et 137 vendus pour un montant respectif de 1.500 € et 3.000 € par la société [21],Le relevé de compte titres [19] n°[XXXXXXXXXX06] permettant de justifier de son solde au [Date décès 9] 2014,Les justificatifs de la régularisation de la somme de 1.589.145 € due à l’administration fiscale,La taxe d’habitation 2014 portant sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 33] 8 ème,Les justificatifs des sommes dues à l’APHP pour un montant de 900,17 euros,La carte grise afférente au véhicule scooter du défunt,Le justificatif de sa transmission à l’Administration fiscale ;
S’agissant des liquidités : Les justificatifs des soldes des comptes bancaires ouverts soit directement soit indirectement par le défunt auprès de la [30] à [Localité 23] à la date du décès et à ce jour ou à la date de leur clôture ou les justificatifs des démarches effectuées en ce sens,Les justificatifs des soldes des comptes bancaires ouverts soit directement soit indirectement par le défunt auprès de la banque [31], notamment des comptes n° [XXXXXXXXXX011], [XXXXXXXXXX012], [XXXXXXXXXX016], [XXXXXXXXXX014] et [XXXXXXXXXX013], à ce jour ou à la date de leur clôture ou les justificatifs des démarches effectuées en ce sens ainsi que les justificatifs des transferts de fonds intervenus lors de leur clôture,Les justificatifs permettant de comprendre les frais réglés par le compte de la succession à hauteur de 154,80 € le 4 février 2015 et 351 € le 6 septembre 2021,Les justificatifs de demande de clôture des comptes bancaires du de cujus le cas échéant,S’agissant des biens meubles : Copie du(des) contrat(s) de stockage chez [24] et éventuel(s) avenant(s),Copie du(des) mandat(s) de vente et éventuel(s) avenant(s),L’intégralité des factures réglées au titre de ce stockage, en particulier les factures toujours manquantes : 18102 d’octobre 2020, 18403 de novembre 2020, 18765 de décembre 2020, 23458 du 2 février 2022,27705 du 1er décembre 2022 : 2.607 €,28429 du 1er février 2023 : 474 €,28697 du 1er mars 2023 : 237 €,30644 du 31 août 2023 : 1.185 €,30796 du 1er septembre 2023 : 237 €,31215 du 2 octobre 2023 : 237 €,33322 du 2 avril 2024 : 1.422 €,et l’autorisation le cas échéant des deux héritiers pour leur règlement,Les justificatifs des biens meubles stockés et/ou vendus par la société [21],S’agissant des sommes reçues ou réglées à partir du compte de la succession : Les justificatifs relatifs aux sommes versées sur le compte de la succession en mai et juin 2019 à hauteur de 1.945.878,50 € ; 2.029.120,19 €, 73,27 € et 9,18 € les 28 mai et 14 juin 2019 de la part de Madame [L] [G],Les justificatifs du « reçu pour compte succession de Mr [G] [T] » de 1.345,21 € du 21 novembre 2014,La facture ayant donné lieu au versement de la somme de 620,44 € par le frère du défunt sur le compte de la succession en mai 2016,Le justificatif correspondant au débit intitulé « [C] [G] rbt inscriptions testaments »,
Les justificatifs des sommes réglées à Madame [M] [N] [Z],Les justificatifs liés aux frais afférents au tribunal de commerce (juillet 2022),La sommation de prendre parti adressée par Me [O] en 2016,Les annexes de la requête signée le 23 février 2015 par Monsieur [F], rédigée par l’Etude,Les justificatifs du reliquat de consommation de gaz d’un bien sis [Adresse 2] à [Localité 33] réceptionné sur le compte de la succession,Les justificatifs de la caution locative reversée par le bailleur du défunt lors de la restitution des locaux,S’agissant des sommes reçus ou réglées à partir du compte notarié « Société [T] [G] » : Un relevé de compte ouvert chez le notaire à jour,Le justificatif permettant de comprendre le règlement de la somme de 10.000 € par la société [32] le 12 janvier 2015,Les factures ayant donné lieu au règlement de sommes au profit de Monsieur [J] [Y] en janvier 2015,Copie des demandes et des documents obtenus auprès des greffes de PARIS, NANTERRE et LA ROCHELLE entre 2015 et 2021,Les justificatifs des intérêts versés sous le libellé « Euraffaire 1587967 » pour un montant de 138,28 €,ENJOINDRE à la société SAS [34] dont le siège social se situe [Adresse 1], repreneur de la société [24], de produire, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :Copie du(des) contrat(s) de stockage et éventuel(s) avenant(s) signés pour le compte de la succession ou au nom de Madame [L] [G] et/ou de sa mère Madame [B] [X],Le nombre de conteneurs et de mètres cubes affectés aux biens de Monsieur [T] [G], ainsi que le détail de leurs évolutions le cas échéant depuis le début du stockage,Les modalités selon lesquelles des retraits de mobilier se sont déroulés (dates, personnes présentes, destination de transfert, nom des donneurs d’ordre, etc.),L’intégralité des factures que émises dans ce cadre, le détail de celles qui auraient déjà été réglées avec le cas échéant l’indication de la personne qui a procédé au règlement et les factures / montants restant à régler, notamment les factures : Emises entre le [Date décès 9] 2014 et le 23 décembre 2019,Emises entre mars et juillet 2020,18102, 18403, 18765 d’octobre, novembre et décembre 2020,Emises entre janvier 2021 et mai 2021,Emises entre septembre 2021 et janvier 2022,Emises depuis février 2022 jusqu’à ce jour,
CONDAMNER Madame [L] [G], l’Etude notariale « [27] » et la société [34], à défaut de satisfaire à ces injonctions passé ce délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, à verser à Madame [U] [A] une astreinte de 50 € par jour de retard,SE RESERVER la faculté de liquider les astreintes,[22] Madame [L] [G] à verser à Madame [U] [A] une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Madame [L] [G] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Madame [U] [A] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Madame [L] [G],CONDAMNER Madame [U] [A] à régler à Madame [L] [G] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 14 mai 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la communication de pièces par Madame [L] [G]

Madame [U] [A] sollicite la communication par Madame [L] [G] de pièces relatives à :
Sa gestion des comptes du défunt aux Etats-Unis en sa qualité de bénéficiaire d’une société de droit américain, [20], précisant que cette société dispose de 3 comptes-titres pour un montant total de plus de 7 millions d’euros et que par 4 versements des 28 mai et 14 juin 2019, Madame [L] [G] a versé à partir de son compte personnel une somme totale de 3 975 081,14 euros sur le compte de la succession au titre des fonds existants aux Etats-Unis, ce qui laisse un solde de 3 189 919 euros non expliqué ni justifié, de sorte qu’il est impossible de savoir si elle a bien reversé l’intégralité des fonds américains qu’elle a gérés et qui ont transité par son compte personnel sur celui de la succession,Sa gestion de la société civile [T] [G], et notamment les justificatifs afférents à l’origine des sommes créditées ou débitées sur le compte ouvert en l’office notarial, au passif de la société, aux variations importantes du solde du compte bancaire de la succession, à l’absence de remboursement de la caution locative, opacité d’autant plus alarmante selon elle que des travaux ont été réglés par la société [T] [G] pour le compte de Madame [B] [X], si bien qu’il est impossible de savoir si les fonds de la société, dont l’héritière s’est accaparé la maîtrise selon elle, n’ont pas été utilisés afin de financer d’autres dépenses personnelles,
La valeur actuelle de ses parts dans la SCI [28], reçues par donation en avancement d’hoirie, SCI composée d’un seul bien situé sur [Localité 25], rappelant qu’il appartient à sa belle-fille de justifier de la valorisation actuelle dudit bien et de ses parts dès lors que cette donation doit être fictivement réintégrée dans la masse successorale et que son montant viendra s’imputer sur ses droits, Aux biens meubles appartenant au défunt qu’elle détient, rappelant qu’un inventaire authentique a été réalisé le 25 novembre 2014 avec 2 prisées effectuées à [Localité 33] et que l’ensemble des biens a a priori été stocké au sein de la maison de vente [18] et d’un entrepôt appartenant à la société [24] en décembre 2014 par sa belle-fille, laquelle n’a jamais fourni copie des contrats qu’elle a signé seule avec ces deux entreprises ni les factures afférentes alors même qu’elles ont été réglées par le notaire de la succession avec les fonds de la succession sans son accord, outre que de nouveaux biens meubles ont été découverts postérieurement à l’inventaire dans le cadre d’une demande judiciaire d’apposition de scellés qu’elle a initiée sans que Madame [L] [G] n’explique cette discordance.
La demanderesse à l’incident estime en effet que ces documents sont indispensables pour affiner la composition de la masse successorale à partager et s’assurer que les droits de son fils ne sont pas lésés.

Madame [L] [G] réplique qu’elle ne peut communiquer des pièces qu’elle ne détient pas. Elle précise avoir déjà communiqué 23 pièces au soutien de son assignation, dont la liste des meubles, des relevés de compte, la déclaration de succession qu’elle est la seule à avoir signée, et avoir communiqué au notaire en charge du règlement de la succession l’ensemble des éléments en sa possession, ce qui a d'ailleurs permis à ce dernier de reconstituer un actif successoral net de 4 8-2 216,13 euros, tandis que Madame [U] [A], qui partageait sa vie avec son père, n’a rien communiqué. Elle ajoute que le notaire en charge du règlement de la succession a remis le 3 avril 2025 au conseil de cette dernière l’ensemble des pièces de la succession, de sorte que sa demande de communication est sans objet et qu’il convient de l’en débouter.

Plus précisément, Madame [L] [G] souligne l’imprécision des demandes de Madame [U] [A] de communication « des justificatifs de la vente de toutes actions qui étaient détenues par ou gérées pour Monsieur [T] [G], soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de sociétés », « des justificatifs de tous autres avoirs ou liquidités qu’aurait pu détenir Monsieur [T] [G] par l’intermédiaire de la société [20] dans d’autres établissements », « de la liste exhaustive des biens meubles qui appartenaient au défunt et que Madame [L] [G] détient ou aurait vendus seule, avec les justificatifs de leur vente le cas échéant », et conteste l’existence d’une liste exhaustive de meubles qu’elle aurait vendus, affirmant n’avoir jamais vendu aucun meuble.

La défenderesse à l’incident soutient également qu’elle ne détient pas :
Les documents afférents aux comptes bancaires de son père aux Etats-Unis, précisant qu’elle a déjà transmis au notaire de la succession toutes les informations qu’elle détenait et qui ont notamment permis à Madame [U] [A] de découvrir l’existence de 3 comptes-titres détenus au sein de l’établissement [31] par la société [20], et que le notaire commis devra se faire communiquer par le notaire de la succession ou encore par les banques les documents manquants, précisant en outre avoir remboursé un prêt contracté auprès de cette banque par la société [20] et avoir engagé un avocat fiscaliste pour réduire au maximum le redressement fiscal auxquels sont soumis les comptes non déclarés à l’état français, avocat qui a été rémunéré sur la part lui revenant aux termes de la succession de son père, Les pièces afférentes à la gestion de la société civile [T] [G], rappelant qu’elle avait été nommée au décès de son père gérante uniquement car elle était héritière et majeure à la différence de Monsieur [D] [G], pour régler le montant du passif qui lui a été présenté, mais qu’elle ne dispose d’aucun élément ni justificatif, ayant simplement suivi les instructions de l’expert-comptable de la société, Les pièces afférentes aux biens meubles du défunt, soutenant qu’elle n’a rien vendu à ce jour, la moitié appartenant à son frère.
Sur ce,

Selon les termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise de même que leur détention par la partie à laquelle on les demande et que la demande de communication de pièces n’ait pas pour effet d’inverser la charge de la preuve.

L’article 146 du code de procédure civile vient préciser qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, Madame [U] [A], en sa qualité d’administrateur légal de Monsieur [D] [G], sollicite la communication par Madame [L] [G] d’une liste de pièces qu’il convient d’envisager successivement.

Sur les avoirs détenus par Monsieur [T] [G] au sein de l’établissement [31]

Madame [U] [A] sollicite la communication par Madame [L] [G] de divers documents relatifs aux avoirs que détenait le défunt directement ou par l’intermédiaire de la société [20] ou de toute autre société au sein de l’établissement [31], à savoir :
L’intégralité des relevés de comptes émis depuis le décès et notamment ceux de trois comptes-titres,
Les justificatifs des opérations et arbitrages qu’elle aurait effectués aux Etats-Unis, notamment au titre du règlement des emprunts détenus envers l’établissement ou du paiement des honoraires de Maître Eric TURCON,Les justificatifs de clôture des comptes initiaux de la société [20],Les justificatifs de la vente de toutes actions qui étaient détenues ou gérées par le défunt, soit directement, soit indirectement,Les justificatifs d’ouverture et de clôture de l’ensemble des TOD,Les justificatifs des sommes versées sur le compte de la succession les 28 mai et 14 juin 2019 par ses soins,Tous relevés de comptes concernés, avis d’opérations effectués, demandes d’ouverture et de clôtures effectuées à ce titre,La convention d’honoraires signée avec Maître Eric TURCON et les factures correspondantes.
En effet, Madame [U] [A] souligne l’écart entre le montant total des avoirs détenus au sein de cet établissement bancaire selon la déclaration de succession signée par Madame [L] [G], de plus de 7 165 000 euros, et les sommes qu’elle a versées en quatre fois les 28 mai et 14 juin 2019 sur le compte de la succession ouvert chez le notaire, pour un montant total de 3 975 081,14 euros.

A titre liminaire, le juge de la mise en état observe que Madame [U] [A] ne rapporte pas la preuve de l’existence de justificatifs de ventes d’actions du défunt, demande par ailleurs imprécise, de sorte qu’il convient de rejeter cette demande de communication de pièce.

De même, la demande vague de production de « tous relevés des compte concernés, avis d’opérations effectués, demandes d’ouverture et de clôture » sera rejetée.

Il est en revanche constant que Madame [L] [G] a déclaré la somme de 7 165 719,61 euros au titre des liquidités détenues par la société [20] au sein de l’établissement [31] sur trois comptes-titres ,mais qu’elle a viré sur le compte de la succession la somme de 3 975 081,14 euros seulement les 28 mai et 14 juin 2019.

Madame [L] [G] rappelle en page 12 de ses écritures qu’elle a dû rembourser un prêt intitulé « Cayman Demand Loan » d’un montant de 915 984,77 euros ainsi que régler les honoraires d’un avocat fiscaliste, Maître Eric TURCON, pour régulariser les comptes de son père qui n’étaient pas déclarés en France.

Elle soutient par ailleurs que les comptes bancaires de son père aux Etats-Unis ont été scindés en deux par le notaire de la succession, un pour elle et un pour son frère, et ajoute que le notaire en charge de la succession a adressé à Madame [U] [A], comme il l’indique lui-même, une liste de pièces comprenant des relevés bancaires des comptes-titres américains.

En toute hypothèse, Madame [L] [G] a nécessairement pu disposer des fonds détenus au sein de l’établissement [31] puisqu’elle a opéré 4 virements les 28 mai et 14 juin 2019 au profit du compte de la succession pour un montant total de près de 4 millions d’euros.

Le notaire ultérieurement commis, qui aura pour mission de déterminer la masse à partager et d’établir les comptes d’indivision, pourra donc utilement retracer les opérations réalisées sur ces comptes-titres depuis le décès de Monsieur [T] [G].

Il est donc nécessaire à la résolution du litige d’ordonner à Madame [L] [G] de communiquer les pièces suivantes :
Les justificatifs des virements qu’elle a réalisés depuis ces comptes-titres depuis le décès de son père et notamment du règlement de l’emprunt de 915 984,77 euros qu’elle évoque et des sommes versées sur le compte de la succession par ses soins les 28 mai et 14 juin 2019, Les justificatifs de clôture de ces comptes-titres, d’ouverture et de clôture du TOD qui a été créé à son nom, étant précisé qu’il n’est pas démontré qu’elle dispose des éléments sur le TOD ouvert au nom de son frère, La convention d’honoraires signée avec Maître Eric TURCON et les factures correspondantes.
Il n’apparaît pas utile d’ordonner la production de l’intégralité des relevés de comptes émis depuis le décès, outre qu’il n’est pas démontré que Madame [L] [G] les ait toujours en sa possession. Le surplus de la demande de communication de pièces sera donc rejeté.

Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, aucune raison ne permettant de penser que Madame [L] [G] n’exécutera pas la présente décision de justice.

Sur les justificatifs des avoirs ou liquidités qu’aurait pu détenir Monsieur [T] [G] par l’intermédiaire de [20] dans l’autres établissements

Madame [U] [A] n’établit pas l’existence d’avoirs ou de liquidités détenus par le défunt directement ou indirectement dans d’autres établissements bancaires que ceux cités dans la déclaration de succession, employant d’ailleurs le conditionnel dans sa demande de communication de pièces.

Par conséquent, cette demande sera rejetée.

Sur la gestion de la société [T] [G]

Madame [U] [A] sollicite la communication des bilans, liasses fiscales, procès-verbaux d’assemblée générale et comptes-rendus de gestion entre 2014 et 2018 de la société [T] [G], des relevés des comptes bancaires ouverts au nom de cette société depuis la désignation de Madame [L] [G] en qualité de gérante jusqu’à la radiation de la société, et des différents justificatifs de radiation de la société, qu’elle détaille dans le dispositif de ses écritures.

Or il résulte du relevé du compte courant de cette société (pièce n°18-5 de Madame [U] [A]), que le solde au [Date décès 5] 2014, soit quatre jours avant le décès, s’élevait à la somme de 18 409,39 euros.

En outre, le procès-verbal des décisions de la collectivité des associés du 5 décembre 2014 permet de savoir que « certains passifs urgents » nécessitaient de nommer un nouveau gérant suite au décès de Monsieur [T] [G] pour régler les factures en cours auprès de prestataires de la société, de sorte que Madame [L] [G] a été nommée gérante, les associés précisant qu’elle ne connaissait pas l'antériorité de la société.
Il n’est donc pas démontré que cette société ait été bénéficiaire au décès du de cujus, ce qui explique qu’elle ait été valorisée à la somme de 50 euros dans la déclaration de succession par Madame [L] [G].

En conséquence, la demande de production de pièces n’apparaît pas utile à la résolution du litige.

Sur la SCI [28]

Madame [U] [A] sollicite la communication par Madame [L] [G] d’une évaluation actuelle des parts qu’elle détient dans la SCI [28] et de deux estimations immobilières de la valeur vénale du bien détenu par cette SCI sur [Localité 25] dans le cadre du rapport à la succession des parts dans cette SCI qu’elle a reçu de son père le 18 juin 2009 en avancement d’hoirie.

S’il n’est pas contesté que le rapport de cette donation doit être effectué dans les conditions de l’article 860 du code civil, il n’appartient pas à ce stade à Madame [L] [G] de justifier de la valeur vénale actuelle de ce bien.

Il appartiendra en effet au notaire ultérieurement commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[T] [G] de déterminer la valeur vénale du bien qui doit être rapporté à la succession, étant précisé qu’il peut s’adjoindre tout sapiteur et en cas de désaccord entre les parties, s’adjoindre l’expert désigné par le juge commis, en application de l’article 1365 du code de procédure civile.

En conséquence, l’ensemble des demandes de communication de pièces relatives à la SCI [28] sera rejetée.

Sur les biens meubles du défunt

Madame [U] [A] sollicite la communication par Madame [L] [G] de la liste exhaustive des biens meubles qui appartenaient au de cujus et qu’elle détient ou aurait vendu seule, avec les justificatifs le cas échéant, la copie des contrats conclus avec la société [24] et les factures correspondantes, et la copie de la carte grise du véhicule type Scooter de marque Yamaha ou son certificat de vente.

Or est constant qu’un inventaire authentique a été réalisé le 25 novembre 2014 avec deux prisées effectuées à [Localité 33], l’une au domicile du défunt en présence de Madame [L] [G], laquelle a déclaré être restée en garde et possession des meubles depuis le décès de son père, pour un total de 35 970 euros, et l’autre sur son lieu d’exercice professionnel pour un total de 2 950 euros.

Le patrimoine existant au décès du de cujus a donc été figé dans l’inventaire authentique du 25 novembre 2014 et servira de base au notaire commis lorsqu’il dressera le projet d’état liquidatif.

Il n’est ainsi pas utile à la résolution du litige d’ordonner à Madame [L] [G] de produire les justificatifs sollicités en défense, outre que celle-ci conteste avoir vendu seule le moindre de bien, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle dispose des justificatifs de ces ventes, Madame [U] [A] employant là encore le conditionnel, et qu’il n’est pas plus établi qu’elle soit en possession de la copie de la carte grise du véhicule type Scooter de marque Yahama qui apparaît dans la déclaration de succession.

Sur les contrats conclus avec la société [24] et les factures correspondantes, Madame [L] [G] indique les avoir transmis au notaire en charge de la succession, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle soit toujours en possession de ces pièces.

Les demandes de communication de pièces relatives aux biens meubles du défunt seront donc rejetées.

Sur la communication de pièces par tiers détenteur

Sur la communication de pièces par l’étude « [27] »

Madame [U] [A] sollicite également la communication par le notaire de la succession d’une liste de pièces qu’elle détaille dans le dispositif de ses écritures, lui reprochant notamment de nombreuses erreurs, omissions ou négligences commises dans l’exercice de sa mission et une rétention de documents essentiels de la succession en dépit de demandes répétées et d’une sommation de communiquer délivrée par commissaire de justice.

Sur ce,

Selon les termes des articles 138 et suivants du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.

Sur le biens meubles

Madame [U] [A] sollicite la condamnation de l’étude initialement en charge du règlement de la succession du de cujus à communiquer la copie des contrats de stockage chez [24] et éventuels avenants, la copie du mandat de vente et de son éventuel avenant, l’intégralité des factures réglées au titre de ce stockage depuis le décès, l’autorisation des deux héritiers pour leur règlement, et les justificatifs des biens meubles stockés ou vendus par la société [21]

Il n’est pas démontré que les biens indivis ont été vendus par la société [21], de sorte que la demande de communication des justificatifs correspondants sera rejetée.

Madame [L] [G] indique en revanche avoir transmis au notaire les contrats de stockage et les factures dont elle disposait, outre que certaines de ces factures ont a minima été réglées sur les fonds de la succession.

Afin de permettre au notaire ultérieurement commis d’établir les comptes d’indivision, il convient d’ordonner la production par l’étude initialement en charge du règlement de la succession des pièces suivantes :
Copies des contrats de stockage et de leurs avenants signés pour le compte de la succession de Monsieur [T] [G],Les factures réglées dans le cadre de ces contrats depuis le décès du de cujus le [Date décès 9] 2014.
La demande de communication de pièces sera rejetée pour le surplus.

Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, aucune raison ne permettant de penser que l’office notarial n’exécutera pas la présente décision de justice.

Sur les autres pièces

Madame [U] [A] sollicite la communication par l’étude initialement en charge du règlement de la succession de :
L’intégralité des annexes de la déclaration de succession signée en 2019 par Madame [L] [G],Les justificatifs des soldes des comptes bancaires ouverts par le défunt auprès de la [30] à [Localité 23] à la date du décès et à ce jour,Les justificatifs des soldes des comptes bancaires ouverts par le défunt auprès de l’établissement [31],Les justificatifs permettant de comprendre les frais réglés par le compte de la succession le 4 février 2015 et le 6 septembre 2021,Les justificatifs de demande de clôture des comptes bancaires le cas échéant, L’ensemble des justificatifs des sommes reçues ou réglées à partir du compte de la succession,L’ensemble des justificatifs des sommes reçues ou réglées à partir du compte notarié « société [T] [G] ».
Or le notaire ultérieurement commis aura pour mission de déterminer la masse à partager et les droits des parties, d’établir les comptes d’indivision et de constituer des lots d’égale valeur susceptibles d’être tirés au sort.

Madame [U] [A] ne démontre pas que l’étude initialement en charge du règlement de la succession ait engagé sa responsabilité professionnelle.

En outre, il n’y a aucune raison de penser qu’elle ne transmettra pas tous les documents en sa possession au notaire commis pour qu’il reconstitue le patrimoine du défunt au décès.

Par conséquent, l’ensemble des demandes de communication de pièces, qui visent à vérifier que l’étude notariale n’a pas manqué à ses obligations, sera rejetée.

Sur la communication de pièces par la SAS [34]

Madame [U] [A] sollicite également la communication par la société de stockage [24], placée en liquidation judiciaire et aux droits de laquelle vient la SAS [34], de la copie des contrats de stockages et de leurs avenants, du nombre de conteneurs affectés aux biens de Monsieur [T] [G] et du détail de leurs évolutions depuis le début du stockage, des modalités selon lesquelles les retraits de mobiliers se sont déroulés, et de l’intégralité des factures émises et réglées avec l’indication de la personne qui a procédé au règlement des factures.

Sur ce,

Selon les termes des articles 138 et suivants du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.

En l’espèce, il appartiendra au notaire commis, dans le cadre de la détermination de la masse à partager au jour du partage et de l’établissement des comptes d’indivision, de s’assurer de l’existence des meubles inventoriés le 25 novembre 2014 et de vérifier les dépenses engagées pour le stockage de ces meubles indivis, de sorte qu’il est utile à la résolution du litige, Madame [L] [G] contestant disposer actuellement de ces pièces, d’ordonner la production forcée par la SAS [34], repreneur de la société [24] des pièces suivantes :
Copies des contrats de stockage et de leurs avenants signés pour le compte de la succession de Monsieur [T] [G],La liste éventuelle des retraits de mobilier depuis le décès (dates, destination de transfert, nom du donneur d’ordre),Les factures émises et payées dans le cadre de ces contrats depuis le décès du de cujus le [Date décès 9] 2014 avec l’indication de la personne qui a procédé au règlement,et de rejeter la demande de communication de pièces pour le surplus.

Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, aucune raison ne permettant de penser que le repreneur de la société [24] n’exécutera pas la présente décision de justice.

Sur les demandes accessoires

Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,

ORDONNONS à Madame [L] [G] de communiquer les pièces suivantes :
Les justificatifs des virements qu’elle a réalisés depuis les trois comptes-titres n°[XXXXXXXXXX011], [XXXXXXXXXX012], [XXXXXXXXXX016] détenus par la société [20] au sein de l’établissement [31] depuis le décès de son père et notamment du règlement de l’emprunt de 915 984,77 euros qu’elle évoque et des sommes versées sur le compte de la succession par ses soins les 28 mai et 14 juin 2019 pour un montant total de 3 975 081,14 euros,Les justificatifs de clôture de ces comptes-titres, d’ouverture et de clôture du TOD qui a été créé à son nom, La convention d’honoraires signée avec Maître Eric TURCON et les factures correspondantes,
REJETONS la demande d’astreinte,

ORDONNONS à l’étude « Les Notaires du Trocadéro » sise [Adresse 7] de communiquer :
Les copies des contrats de stockage et de leurs avenants signés pour le compte de la succession de Monsieur [T] [G],Les factures réglées dans le cadre de ces contrats depuis le décès du de cujus le [Date décès 9] 2014,
REJETONS la demande d’astreinte,

ORDONNONS à la société SAS [34], repreneur de la société [24], de communiquer :
Les copies des contrats de stockage et de leurs avenants signés pour le compte de la succession de Monsieur [T] [G],La liste éventuelle des retraits de mobilier depuis le décès intervenu le [Date décès 9] 2024 (dates, destination de transfert, nom du donneur d’ordre),Les factures émises et payées dans le cadre de ces contrats depuis le décès du de cujus le [Date décès 9] 2014 avec l’indication de la personne qui a procédé au règlement,
REJETONS la demande d’astreinte,

REJETONS la demande de communication de pièces pour le surplus,

REJETONS toute autre demande,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025 à 13h30 pour conclusions en défense,
RÉSERVONS les dépens et frais irrépétibles.

Faite et rendue à Paris le 05 Juin 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI

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