TJ 75056, 5 juin 2025, RG 24/02711
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre 1ère section
N° RG 24/02711 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33L4
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
La SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA (SCAM)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christine NGUYEN DUC LONG de la SELEURL CNG-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS vestiaire #E0968
DEFENDERESSES
S.A.S. SPOTIFY FRANCE SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. SPOTIFY AB
[Adresse 6]
[Localité 1] (SUEDE)
représentées par Maître Florentin SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN1701
Copies exécutoires
délivrées le :
- Maître NGUYEN DUC LONG #E0968
- Maître SANSON #NAN1701
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 1er avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1.La Société Civile des Auteurs Multimédia (SCAM) est un organisme de gestion collective qui a pour principal objet social d'administrer les droits des auteurs audiovisuels, radiophoniques et sonores, de l'écrit, de photographie/d'illustrations et du multimédia sur leurs oeuvres principalement de nature documentaire ou pédagogique ou d'information, des séries ou programmes récurrents, reportages journalistiques, à visée pédagogique ou vulgarisatrice et oeuvres apparentées.
2. La SCAM assure la gestion du répertoire des oeuvres de ses membres et les répertoires des œuvres des membres de ses homologues étrangers avec lesquels elle a conclu des contrats de représentation.
3. Elle délivre des autorisations d'exploitation des oeuvres de son répertoire à tout type d'utilisateurs, télédiffuseurs, radiodiffuseurs, éditeurs ou distributeurs de podcasts, dont elle détermine les conditions notamment pécuniaires.
4. Le service Spotify est une plateforme de distribution numérique de titres musicaux, de livres audio et de podcasts. La société Spotify France est l'établissement français des sociétés Spotify.
5. A partir de décembre 2020, la SCAM a entrepris des discussions avec la société Spotify France aux fins de conclusion d'un contrat général de représentation, lesquelles n'ont pas abouti. Un désaccord est apparu, sur les conditions de diffusion des podcasts dits natifs et ceux repris de sites tiers par la technique dite des flux RSS.
6. En février 2023, la SCAM a mis en demeure la société Spotify France de régulariser sa situation et a joint à son courrier le contrat général de représentation.
7. La SCAM a fait procéder par commissaire de justice les 14 décembre 2023 et 31 mars 2024 et 13 décembre 2024, à des constats relatifs à la disponibilité sur Spotify d'œuvres appartenant au répertoire de la SCAM.
8. Par assignation régulièrement signifiée le 6 avril 2025, la SCAM a sollicité :
-la condamnation des sociétés Spotify France et Spotify AB au paiement de la 2106674 euros HT, assortis des intérêts à taux légal depuis l'assignation, à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner subi entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023,
- la communication sous astreinte de ses recettes publicitaires rattachées à la partie gratuite de Spotify, en France, en Belgique, et au Luxembourg, pour les années 2020 à 2023 ; de ses recettes d'abonnement et du nombre de ses abonnés, sur la même période pour ces trois pays ; du nombre d'écoutes et de téléchargements relevant sur cette période de podcasts du répertoire de la SCAM ; de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- la condamnation des sociétés Spotify France et Spotify AB au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
9. Les sociétés Spotify France et Spotify AB ont formé incident par conclusions signifiées par RPVA le 8 novembre 2024.
10. Aux termes de leurs conclusions d'incident n°3 signifiées par RPVA le 31 mars 2025, le sociétés Spotify France et Spotify AB ont sollicité :
- de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 6 février 2024 aux sociétés Spotify AB et Spotify France SAS à la demande de la Société Civile des Auteurs Multimédia ;
Par conséquent :
- de constater l'extinction de l'instance ;
A titre subsidiaire :
- de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle d'information présentée par la Société Civile des Auteurs Multimédia ;
A titre encore subsidiaire :
- de rejeter la demande reconventionnelle d'information présentée par la Société Civile des Auteurs Multimédia ;
A titre très subsidiaire :
- de limiter la communication d'information au nombre d'écoutes (" streams ") et le nombre de téléchargements du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 et sur le territoire français des 50 épisodes de podcasts dits natifs identifiés par la Société Civile des Auteurs Multimédia ;
- de rejeter la demande d'astreinte de la Société Civile des Auteurs Multimédia ;
- de porter le délai d'exécution de l'ordonnance à intervenir à 30 jours à compter de la signification de cette ordonnance ;
En tout état de cause :
- de préserver la confidentialité du contenu de la pièce n°27 produite par les sociétés Spotify AB et Spotify France dans le cadre de l'ordonnance à intervenir ;
- de condamner la Société Civile des Auteurs Multimédia à verser à chacune des sociétés Spotify AB et Spotify France SAS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
11. Par conclusions en réponse sur l'incident signifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SCAM a sollicité :
- de rejeter la demande de nullité des sociétés Spotify France et Spotify AB de l'assignation du 6 février 2024 ;
En conséquence,
- d'ordonner la poursuite de l'instance ;
- à titre reconventionnel :
- de faire injonction aux sociétés Spotify France et Spotify AB de communiquer à la SCAM dans un format exploitable par cette dernière dans un délai maximal de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance du Juge de la mise en état, sous telle astreinte qu'il plaira à ce dernier de fixer :
- la liste exhaustive de l'ensemble des podcasts natifs et podcasts repris en flux RSS sur le service Spotify comprenant leur titre, durée et origine (noms du producteur, des auteurs ou du service d'origine duquel sont repris des podcasts en flux RSS)
- la date effective de première exploitation des podcasts sur le Service Spotify
- le nombre d'écoutes (" streams ") et le nombre de téléchargements des podcasts depuis leur première exploitation sur le Service Spotify
- les recettes publicitaires en France, en Belgique et au Luxembourg du Service Spotify rattachées à la partie gratuite du Service Spotify
- les recettes d'abonnement du Service Spotify en France, en Belgique et au Luxembourg, depuis la date de première exploitation des podcasts.
Et cela, pour chacune des années concernées par l'exploitation des podcasts sur le service Spotify et a minima du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.
En tout état de cause,
- Condamner chacune des sociétés Spotify France et Spotify AB au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
12. L'incident a été fixé à l'audience de mise en état du 1er avril 2025 et mis en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
Moyens des parties
13. Les sociétés en défense soutiennent que l'assignation de la SCAM est entachée de nullité à défaut de contenir un exposé des moyens en fait, l'identification des actes allégués et des œuvres arguées de contrefaçon et de leur(s) auteur(s) étant impossible. Les actes de contrefaçon visés seraient imprécis. Cette imprécision de l'assignation leur ferait grief, en faisant obstacle à l'organisation de leur défense. De surcroît, elle aurait été reconnue par la demanderesse. En outre, les procès-verbaux de constat versés aux débats par la SCAM seraient inopérants, erronés et trompeurs ; l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle ne mentionnerait pas les podcasts au titre des œuvres ; les nouveaux éléments produits seraient inopérants. Elles font valoir enfin que le retrait de certains contenus sur le service Spotify ne constitue pas une mesure de représailles et qu'elles ont agi de bonne foi.
11. En réponse, la SCAM fait valoir que les sociétés Spotify ne peuvent porter une appréciation sur la force probante des faits à l'appui des prétentions sous couvert d'examiner les conditions de validité formelle de l'assignation. Elle soutient avoir produit les moyens en droit et en fait à l'appui de ses demandes. Elle soutient que le procès-verbal a été cité dans l'assignation et qu'elle n'était pas dans l'obligation d'en reprendre le contenu dans le corps de son assignation. Elle précise que la question de l'identification des auteurs relève le cas échéant de la recevabilité des prétentions et non de la régularité de l'assignation. Elle soutient que dès lors qu'elle explicite dans son assignation agir sur le fondement de l'ensemble de son répertoire et non en défense du droit de l'un de ses adhérents, le périmètre de son action est suffisamment délimité et les défenderesses sont en mesure d'organiser leur défense. La SCAM se heurterait à des difficultés matérielles évidentes pour constater la totalité de l'exploitation des oeuvres sonores de son répertoire et en tout état de cause, l'exhaustivité ne constitue pas selon elle, une condition de validité de l'acte introductif d'instance sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile. La SCAM conteste également l'imprécision alléguée des procès-verbaux et la réalité ou l'incidence des erreurs éventuelles qu'ils comporteraient. En outre, elle fait valoir que ses conclusions complémentaires comportent une liste de 75 podcasts visés accessibles sur Spotify.
Réponse du tribunal
12. L'article 56, 2°, du code de procédure civile dispose, dans sa version issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, que l' assignation contient à peine de nullité, "outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 (…) un exposé des moyens en fait et en droit" et, en vertu de l'article 115, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Enfin, l'article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue. L'exposé du moyen en fait et en droit et celui de l'objet de la demande doit permettre au destinataire de l'assignation d'organiser utilement sa défense et par quels moyens.
13. Selon les articles L331-1 et L321-2 al.1 du code de la propriété intellectuelle, les organismes de gestion collective régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres, notamment dans le cadre des accords professionnels les concernant.
14. En l'espèce, aux termes de ses statuts la SCAM est habilitée à agir en contrefaçon du fait des apports de droits de ses membres (pièce 1 de la SCAM, articles 3-1, 10-2). Ses demandes qui portent non sur les droits individuels de certains de ses membres, mais de manière générale, sur les droits de ses membres auteurs de podcasts diffusés sur Spotify, s'inscrivent donc dans ce cadre.
15. Aux termes de son assignation complétées par ses conclusions n°2 signifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SCAM après avoir rappelé les termes du débat déjà existant avec les sociétés Spotify, relatif aux droits afférents aux podcasts natifs et aux podcasts repris de flux RSS, et notamment à la définition de ces podcasts, a exposé les discussions entreprises sur ce point avec les sociétés Spotify, les questions en litige, notamment celle de la notion de communication au public de ces podcasts, ainsi que l'échec de ces négociations, qui l'ont conduite à assigner en justice lesdites sociétés. Elle a justifié sa demande de paiement de droits au motif que selon elle, le service Spotify poursuit un but commercial, en reprenant les podcasts de tiers en flux RSS au sein de son offre de contenus audio. Elle a précisé que compte tenu de leur nombre, il ne lui était pas matériellement possible d'identifier tous les podcasts litigieux et les motifs pour lesquels elle n'était pas en mesure d'indiquer les noms des auteurs concernés. En outre, elle a visé les procès-verbaux sur lesquels elle s'est appuyée pour former ses demandes et identifié une série de 75 podcasts. Elle a formulé une demande principale de dommages et intérêts pour le manque à gagner qu'elle a estime avoir subi en précisant ses modalités de calcul.
16. La qualification d'œuvres des podcasts, qui est discutée par les parties, relève du fond du litige et n'a pas d'incidence sur la régularité de l'assignation. Il en est de même de la valeur probante des procès-verbaux de constat.
17. Au regard de ces éléments, les demandes sont suffisamment précises pour permettre aux sociétés en défense d'organiser leur défense, et la demande de nullité de l'assignation sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d'information
Moyens des parties
18. La SCAM fait valoir à l'appui de sa demande d'information, le manque de coopération des sociétés Spotify et la nécessité pour elle de disposer de ces informations afin d'évaluer le montant de ses préjudices, alors qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir ces informations par ses propres moyens. Elle estime que la compétence du juge du fond sur les mesures d'instruction n'est pas exclusive de celle du juge de la mise en état. Les informations sollicitées sont également conformes aux missions des sociétés d'auteur. La demande d'information est pour elle, légalement admissible et nécessaire à la solution du litige, et proportionnée, en tant qu'elle est circonscrite dans le temps et dans son objet.
19. Les sociétés en défense soutiennent que la demande reconventionnelle d'information est irrecevable, faute pour la demanderesse d'indiquer les noms des auteurs dont elle indique défendre les droits ; en tout état de cause elle serait prématurée, alors qu'elle est sollicitée au fond par la demanderesse ; injustifiée, compte tenu des contestations de fond des demandes et en l'absence de contrat général de représentation signé entre les parties ; enfin, elle serait disproportionnée, compte tenu des informations sur les podcasts disponibles via le service Spotify et sur leur date de disponibilité. Enfin, la demande portant sur les revenus de Spotify ne serait pas nécessaire.
Réponse du tribunal
20. En application de l'article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, transposant l'article 8 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, si la demande lui est faite et s'il n'existe pas d'empêchement légitime, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue aux livres I, II et III peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. Ce droit d' information étant susceptible d'être mis en œuvre avant même qu'il soit statué sur la matérialité de la contrefaçon alléguée, il doit être justifié par les circonstances de l'espèce et proportionné en ce qu'il ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêts de la partie poursuivie dont la responsabilité n'est pas judiciairement établie. Selon une interprétation jurisprudentielle désormais largement admise, ce texte a vocation à permettre la détermination de l'ampleur de la contrefaçon alléguée et partant du préjudice susceptible d'en résulter.
21. Selon l'article 143 du code de procédure civile, " les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ".
22. Toutefois, en l'état et à ce stade de la procédure, compte tenu de la nature des demandes au fond des parties, de leur ampleur et en l'absence d'éléments suffisants d'appréciation de la proportionnalité de la demande d'information, celle-ci sera rejetée.
Sur le maintien de la confidentialité de la pièce 27
23. Compte tenu de ce qui précède sur la demande d'information, il apparaît en outre prématuré de statuer sur le maintien de la confidentialité de la pièce 27 tel que sollicité par les sociétés Spotify.
Sur les demandes annexes
24. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'article 790 du même code prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
25. Les sociétés Spotify, déboutées de leur demande de nullité de l'assignation, seront condamnées chacune au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
26. La décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.
27. Les défenderesses devront conclure au fond pour la prochaine audience de mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de nullité de l'assignation des sociétés Spotify AB et Spotify France ;
Déboute la Société Civile des Auteurs Multimédia de sa demande reconventionnelle d'information ;
Dit n'y a voir lieu à statuer en l'état sur le maintien de la confidentialité de la pièce 27 produite en défense ;
Condamne les Sociétés Spotify France et Spotify AB au paiement par chacune d'elle à la Société Civile des Auteurs Multimédia, de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2025 pour conclusions au fond des défenderesses.
Faite et rendue à Paris le 05 juin 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Véra ZEDERMAN
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