TJ 75056, 22 mai 2025, RG 22/03044
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/03044 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJEB
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mars 2022
Contradictoire
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
rendue le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. GIRONDE 13
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier SALVATORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0445
DEFENDERESSE
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de la S.A.S. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eve DREYFUS de la SELARL DF ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1814
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
Vu l'assignation délivrée le 4 mars 2022 par la SCI Gironde 13 à la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025 par la société demanderesse aux fins de désistement de son instance et action et de dire que chaque partie conservera à sa charge leurs frais et dépens;
Vu les conclusions aux fins d'acceptation du désistement notifiées par RPVA le 5 mai 2025 par la société SPIE BUILDING SOLUTIONS anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et acceptant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, au vu du désistement formé par la société demanderesse et de l’acceptation de la société défenderesse, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action ainsi formé, de constater l'extinction de l'instance et de l'action entre les parties et le dessaisissement de notre juridiction.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, au vu de l’accord des parties il convient de dire que chaque partie supportera la charge des dépens et frais exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile;
CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de la SCI Gironde 13 à l’égard de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et le déclarons parfait;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l'action entre ces parties ;
CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction;
DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens et frais exposés par elle.
Faite et rendue à [Localité 5] le 22 mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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