TJ 75056, 5 juin 2025, RG 21/11064
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 21/11064
N° Portalis 352J-W-B7F-CU6RL
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [M] [O] épouse [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [S] [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0282
DÉFENDERESSE
Madame [U] [J] [I] veuve [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2424 et Maître Nathalie PLANET, de la SELARL NATHALIE PLANETS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Président, statuant en juge unique.
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [Z] [O] est décédé le [Date décès 2] 1986, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété reçu le 10 juin 1986 par [H] [W], notaire :
- [U] [I] son épouse survivante, légataire universelle en usufruit suivant testament olographe du 27 février 1986, et qui a opté pour la totalité en usufruit de la succession
- [M] [O], sa fille issue d’une union précédente, mariée le [Date mariage 3] 1982 avec [S] [D] sans contrat de mariage.
Il dépendait de la succession de [T] [Z] [O] notamment deux appartements, dont l’un situé [Adresse 6] à [Localité 9], sur lesquels [U] [I] a hérité de l’usufruit et [M] [O] de la nue-propriété.
Par jugement du 12 novembre 2003, le tribunal d’instance de Carpentras a homologué le changement de régime matrimonial des époux [D] qui ont adopté le régime de la communauté universelle.
Par actes d’huissiers des 16 et 23 août 2021, [M] [O] épouse [D] et [S] [D] (ci-après désignés les époux [D]) ont assigné [U] [I] veuve [O] (ci-après désignée Mme [I]) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir convertir l’usufruit que Mme [I] détient sur le bien situé [Adresse 6] à [Localité 9] en rente viagère.
Par jugement du 08 juillet 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné [A] [E] en qualité de tutrice de Mme [I].
Mme [I] a bénéficié d’un moratoire de deux ans dans le cadre d’un plan de surendettement mise en application le 26 juillet 2023 concernant principalement des dettes relatives à l’impôt sur la fortune, des charges de copropriété et d’EHPAD.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation qui s’est soldée par un échec.
Par exploit du 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [I] et les époux [D] aux fin de régler des charges de copropriété impayées d’un montant de 15.748,76 euros.
Dans leurs dernières écritures intitulées conclusions n°4 et notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, au visa des articles 618 et 759 du code civil, les époux [D] demandent au tribunal de:
“A titre principal,
JUGER recevable l’intervention volontaire de Madame [A] [E], es qualité de tutrice de Madame [I], veuve [O] suite au jugement du 8 juillet 2022.
JUGER recevable et bien fondée la demande formulée par les époux [D] tendant à solliciter la déchéance de l’usufruit de Madame [I], épouse [O] sur le bien siuté [Adresse 6] à [Localité 10]
En conséquence,
ORDONNER la déchéance de l’usufruit de Madame [I], épouse [O] sur le bien situé [Adresse 6] à [Localité 10]
A titre subsidiaire,
JUGER recevable l’intervention volontaire de Madame [A] [E], es qualité de tutrice de Madame [I], épouse [O] suite au jugement du 8 juillet 2022.
JUGER recevable et bien fondée l’action introduite par les époux [D] tendant à convertir l’usufruit de Madame [I], épouse [O] sur le bien situé [Adresse 6] à [Localité 10] en rente viagère,
En conséquence,
ORDONNER la conversion de l’usufruit de Madame [I], épouse [O] sur l’appartement [Adresse 6] à [Localité 10], cadastré section BH n°[Cadastre 1].
En conséquent,
CONSTATER qu’après calculs actualisés la conversion de l’usufruit de Madame [I] épouse [O] revient à percevoir une rente viagère négative,
CONSTATER la volonté des époux [D] de proposer une rente chiffrée alors même qu’elle devrait être négative,
FIXER la valeur de la conversion de l’usufruit de Madame [I] épouse [O], à hauteur d’une somme ne pouvant pas excéder 475 euros par mois les cinq premières années et 1380 euros à partir de la cinquième année.
En toutes hypothèses,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
CONDAMNER Madame [I], épouse [O] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.”
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, Madame [I] représentée par [A] [E] en qualité de tutrice, sollicite du tribunal de céans, au visa des dispositions des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile de:
“DECLARER l’intervention volontaire de Madame [A] [E] recevable et bien fondée en sa qualité de tutrice de Madame [U] [I] veuve [O]
Vu les dispositions des articles 759 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 605 et 606 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de l’intégralité de leurs demandes
Subsidiairement,
FIXER le montant de la rente à la somme mensuelle de 2.700€ par mois, sous réserve de la fourniture de sûretés par les débiteurs,
INDEXER la rente ainsi fixée, chaque année, à la diligence des débiteurs, sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains hors tabac, publié par l’INSEE
En toute hypothèse,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à payer à Madame [I] veuve [O] [U] la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.”
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 1er avril 2025
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de [A] [E]
Les parties sollicitent que soit déclarée recevable l’intervention volontaire de [A] [E].
Il ressort de l’extrait d’une décision du juge des tutelles destiné aux établissements bancaires et organismes divers versée aux débats que le 08 juillet 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé une décision plaçant Mme [I], personne protégée, sous le régime de la tutelle pour une durée de 120 mois et que la mesure de protection a été confiée à [A] [E] en qualité de tuteur.
Dès lors l’intervention volontaire de [A] [E] sera déclarée recevable.
Sur la déchéance de l’usufruit
Les époux [D] exposent avoir été contraints de modifier leurs demandes initiales à la suite de l’assignation en paiement de charges impayées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Ils font valoir que le bien est laissé à l’abandon depuis le départ des derniers locataires le 31 mars 2020, que l’appartement doit être remis aux normes pour pouvoir être de nouveau donné en location, la conformité électrique étant obligatoire, que pour ce faire un devis important de 43.000 euros a été transmis à Mme [I] qui n’a pas réagi, qu’en outre des charges importants de copropriété doivent être régularisées et l’agence en charge de la gestion du bien se heurte à l’inertie de Mme [I] depuis 2020. Ils soutiennent que selon une jurisprudence de la Cour de Cassation (Soc, 20 mai 1949) l’usufruiter est tenu de faire toutes les réparations qui s’avèrent nécessaires pour entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et qu’il ressort de l’article 606 du code civil que « les grosses réparations sont celles des gros murs et des voutes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières » et que toutes les autres sont d’entretien donc à la charge de l’usufruitier. Ils ajoutent que Mme [I] en qualité d’usufruitière est assujettie à l’impôt sur la fortune pour les deux biens évalués à la somme totale de 2.600.000 euros et que Mme [I] n’a pas la capacité d’honorer l’impôt sur la fortune en ce qu’elle perçoit une pension de reversion mensuelle de 1.000 euros.
Mme [I] représentée par Mme [E] en qualité de tutrice oppose que le bien n’est pas laissé à l’abandon mais déclaré vacant en raison des travaux que souhaiteraient voir engagés les nues propriétaires, le devis de 42.000 euros portant sur la pause d’un nouveau parquet, d’un nouveau plan de travail, la mise en conformité de l’installation électrique et la peinture complète de l’appartement. Elle estime que la majorité de ces travaux est à la charge des nues propriétaires car ils constituent des travaux d’amélioration du bien, qu’en outre il n’est pas rapporté la preuve par les époux [D] d’une dégradation du bien qui pourrait lui être reprochée, alors qu’elle a seulement l’obligation de rendre le bien à l’identique de ce qu’elle a reçu.
Sur ce ;
Selon l’article 618, l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
En l’espèce, il est constant que Madame [I] dispose d’une retraite équivalant à moins de 1.000 euros par mois, que le bien objet du litige était loué depuis la mort de son conjoint et rapportait des revenus locatifs mensuels de plus de 2.000 euros, que ce bien n’est plus occupé depuis le départ des derniers locataires en 2020 faute pour Mme [I] d’avoir la capacité financière de régler le devis des travaux de 42.000 euros qui permettrait au bien d’être remis en location, que la prise en charge de ces travaux incombe à celle-ci dès lors qu’ils constituent des travaux d’entretien, qu’en outre Madame [I] n’est pas en mesure de payer l’impôt sur la fortune et bénéficie d’une mesure de surendettement.
Il est ainsi établi que Mme [I] laisse le bien dépérir, faute d’entretien.
Il sera fait droit à la demande des époux [D] et il ne sera pas répondu aux demandes subsidiaires tendant à fixer une rente viagère.
3.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
L'exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement contradictoirement, par mis à dispositions au greffe et en premier ressort:
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [A] [E], es qualité de tutrice de Madame [U] [I] veuve [O] suite au jugement du 8 juillet 2022 ;
ORDONNE la déchéance de l’usufruit de Madame [U] [I] veuve [O] sur les lots de copropriété n°5 et 24 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 05 juin 2025
La greffière La présidente
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