TJ 75056, 5 juin 2025, RG 24/03873
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me GREGOIRE
Me PENIN
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03873
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GTL
N° MINUTE : 7
Assignation du :
01 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Marion GREGOIRE de la SELEURL MARION GREGOIRE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1534
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J008
Décision du 05 Juin 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03873 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GTL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 05 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 1989, Monsieur [M] [J] est client de l'agence BNP PARIBAS [Localité 3].
Le 2 mars 2023, Monsieur [J] a constaté qu'une somme de 26.160 € avait été frauduleusement détournée dudit compte au moyen de 4 virements, tous datés du 27 février 2023.
Le 7 mars 2023, Monsieur [M] [J] a déposé plainte auprès du Commissariat de [Localité 4].
Parallèlement, Monsieur [M] [J] a saisi le service fraude de la BNP PARIBAS d'une demande de remboursement référencée.
Le 30 mai 2023, la Direction Réclamations Clients de BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [M] [J] son refus de l'indemniser, prétendant qu'il résultait des termes de sa plainte du 7 mars 2023 que la fraude n'avait été rendue possible qu'en raison de ses agissements fautifs.
Par assignation en date du 1er mars 2024, Monsieur [M] [J] a assigné la BNP PARIBAS afin de voir condamner cette dernière au remboursement de la somme de 26.160 € avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 2 mars 2023 sur le fondement de l'article L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, au paiement de la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice moral ainsi qu'à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 9 janvier 2025, Monsieur [J] demande au tribunal de :
“CONDAMNER la société BNP PARIBAS au remboursement de la somme de 26.160 € au profit de Monsieur [M] [J], avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 2 mars 2023, et, à défaut à compter du 19 mai 2023 ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2.500 € en réparation du préjudice moral de Monsieur [M] [J] ;
CONDAMNER au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Par conclusions en date du 4 décembre 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“Débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;
Ecarter l'exécution provisoire de droit ;
Condamner Monsieur [J] à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.”
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2025 avec fixation à l'audience de juge unique du 20 mars 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
SUR CE
I. Sur la responsabilité de la BNP PARIBAS
L'article L133-16 du code monétaire et financier dispose que :
« Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »
L'article L133-17 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L.518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement. »
L'article L133-18 du code monétaire et financier dispose que :
« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »
L'article L.133-19 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L.133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement; de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire
de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L.133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une
authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Enfin, l'article L133-33 du code monétaire et financier dispose que :
« Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »
Ainsi, s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est au prestataire qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Aucune présomption n'est attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur.
Le fonctionnement du système de la « clé digitale » répond aux exigences du gouvernement qui, depuis une ordonnance du 9 août 2017, exige des établissements de crédit d'assurer une « authentification forte » lorsqu'un utilisateur de services bancaires en ligne réalise une opération en ligne basée sur le fait que le client possède « son smartphone » et est seul à connaître son code secret.
Ce fonctionnement du système de la « clé digitale » est la mise en place de l'« authentification forte » d'une opération en ligne basée sur le fait que le client possède « son smartphone » et est seul à connaître « son code secret ». Dans un premier temps, le client télécharge l'application « Mes comptes » de la BNP PARIBAS sur son téléphone mobile.
Au cas présent, Monsieur [J] a contribué à l'enrôlement de la clé digitale sur le téléphone d'un tiers, en permettant la modification du numéro de téléphone portable lié à son espace client. En effet, le 25 février 2023 à 20h45, l'escroc a modifié sur l'espace client du demandeur le numéro de téléphone de ce dernier pour substituer le sien.
Monsieur [J] a donc communiqué le code à usage unique reçu sur l'adresse mail renseignée dans l'espace en ligne, ce qui a permis à l'escroc d'activer le nouveau numéro de mobile.
Monsieur [J] reconnaît d'ailleurs le principe même pour modifier le numéro de téléphone portable, à savoir l'envoi d'un code à usage unique sur son courriel. Dès lors, Monsieur [J] a nécessairement reçu et communiqué ce code.
A partir du moment où le numéro de téléphone a été modifié, l'escroc a pu recevoir les SMS normalement destinés à Monsieur [J] et notamment celui aux fins d'enrôler la Clé Digitale sur son propre appareil. L'escroc a ainsi enregistré la clé digitale sur son téléphone à 21h10.
Les RIB ayant été validés de manière forte, il ne restait plus à l'escroc qu'à ordonner les virements, ce qu'il a fait à cinq reprises entre 22h42 le 26 février 2023 jusqu'au surlendemain, le 27 février 2023 à 13h40, toujours à l'aide de la clé digitale.
A l'issue de la manipulation, l'escroc a ainsi disposé de la possibilité de valider, à l'aide de son propre téléphone, les virements litigieux.
Monsieur [J] étant le seul à connaître ses identifiant et mot de passe pour accéder à son espace personnel en ligne, il s'en déduit que lui seul a pu les communiquer au
fraudeur.
La BNP PARIBAS, simple teneuse de compte, a convenablement exécuté les achats réalisés et en conséquence, il ne saurait lui être reproché un manquement au sujet de son obligation de vigilance.
Il convient ainsi de constater que la BNP PARIBAS a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de la carte bancaire de Monsieur [J] qui sera débouté de l'ensemble de ses demandes, aucune faute de la BNP PARIBAS n'ayant été démontrée, Monsieur [J] ayant été négligent dans la conservation de ses codes de connexion.
II. Sur les autres demandes
Monsieur [J] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n'apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [M] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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