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TJ 75056, 5 juin 2025, RG 23/04886


Vérifier : TJ 75056, 5 juin 2025, RG 23/04886 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
23/04886
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 3ème section
Type
other
Id
6841e143e1aa44555aa9c7a7

Texte de la décision

18,421 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me LAFON (R0210)
C.C.C.
délivrée le :
à Me TOURE (129)

■

18° chambre
3ème section

N° RG 23/04886

N° Portalis 352J-W-B7G-CYWXE

N° MINUTE : 3

Assignation du :
25 Janvier 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE

Madame [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Alassane TOURE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #129

DEFENDERESSES

S.A.R.L. TRADITIONS D’AFRIQUE (RCS de [Localité 8] 890 526 353)
[Adresse 6]
[Localité 2]

Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentées par Me Antoine LAFON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0210

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 28 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 22 juillet 2020, Mme [O] [C] a conclu un contrat intitulé de sous-location avec Mme [U] [Z]. En application de cette convention, Mme [C] a donné en location à Mme [Z], pour une durée de 3 ans à compter du 1er août 2020, des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant le versement d'une indemnité d'occupation de 3 000 euros par mois toutes charges comprises. Mme [Z] s'est engagée à exercer dans les lieux « les activités relatives au commerce de textiles ».

Mme [Z] est la gérante de la S.A.R.L. Traditions d'Afrique.

Par acte sous signature privée du 27 octobre 2020, la S.C.I. Pardes Patrimoine a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Ambition & Co en cours de constitution, représentée par Mme [J] [O] [C] en qualité de gérante, des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 9]. Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2020, les locaux étant exclusivement destinés à l'activité de « vente de prêt-à-porter, d'accessoires et d'alimentation et de produits d'alimentation (y compris plats préparés, sans que cela n'autorise le Preneur à cuire ou à préparer sur place) ». Le loyer annuel en principal a été fixé à la somme de 33 000 euros.

Par acte d'huissier du 15 avril 2021, Mme [C] a fait signifier à la S.A.R.L. Traditions d'Afrique un courrier l'informant de la résiliation unilatérale de leur contrat et portant mise en demeure :
- de lui payer la somme de 11 550 euros au titre d'indemnités d'occupation impayées, ce dans un délai de huit jours,
- d'effectuer des travaux de remise en état du local,
- de quitter et de libérer les lieux dans un délai de huit jours.

Par lettre officielle du 14 juin 2021, le conseil de la S.A.R.L. Traditions d'Afrique et de Mme [Z] a mis Mme [C], par l'intermédiaire de son propre conseil, en demeure de lui communiquer :
- les quittances de loyers payés depuis le mois de septembre 2020 inclus,
- le plan du local objet du contrat de sous-location,
- une copie intégrale du bail principal prouvant que Mme [C] est bien la locataire principale du local sous-loué,
- dans l'hypothèse où Mme [C] ne serait pas la locataire principale, l'identité et les coordonnées du locataire principal,
- l'identité et les coordonnées du propriétaire des murs du local,
- les clés de la boîte aux lettres.

Le 15 août 2021, Mme [C], accompagnée de tiers, a procédé à l'expulsion de la S.A.R.L. Traditions d'Afrique et de Mme [Z] des locaux en cause.

Par ordonnance réputée contradictoire du 10 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la S.A.R.L. Traditions d'Afrique et Mme [Z], a principalement, après avoir constaté que « Mme [C] (…) a entendu se faire justice à elle-même en privant Mme [Z] et la S.A.R.L. Traditions d'Afrique de la jouissance du local commercial sans que ne soit démontrée l'existence d'une décision de justice autorisant cette expulsion (...). » :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent :
- ordonné la réintégration de la S.A.R.L. Traditions d'Afrique et de Mme [Z] dans le local situé au rez-de-chaussée du [Adresse 6],
- enjoint à Mme [C] de remettre les clés dudit local à la S.A.R.L. Traditions d'Afrique et à Mme [Z] dans un délai de 48 heures suivant la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut d'exécution dans ce délai, Mme [C] sera tenue du paiement d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une période maximale de trois mois,
- interdit à Mme [C], sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constater, d'exercer toute voie de fait visant à troubler la jouissance paisible du local par Mme [Z] et la S.A.R.L. Traditions d'Afrique.

Cette ordonnance a été signifiée à Mme [C] par acte d'huissier du 28 septembre 2021.

Mme [C] en a interjeté appel par déclaration du 13 octobre 2021.

Par ordonnance du 27 janvier 2022, le conseiller délégué à la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [C]. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [C] le 7 février 2022.

Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la S.C.I. Pardes Patrimoine, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 27 octobre 2020 et ordonné l'expulsion de Mme [C] du local situé [Adresse 6].

Mme [C] aurait restitué les clés du local à la S.C.I. Pardes Patrimoine au mois de juillet 2022.

Par jugement du 9 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné Mme [C] à verser à la S.A.R.L. Traditions d'Afrique et à Mme [Z] la somme de 27 900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de restituer les clés du local prévue dans l'ordonnance de référé du 10 septembre 2021.

Par actes de commissaire de justice du 25 janvier 2023, Mme [C] a assigné la S.A.R.L. Traditions d'Afrique et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes.

La S.A.R.L. Traditions d'Afrique et Mme [Z] ont saisi la juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 15 novembre 2024.

L'incident a été plaidé à l'audience du 28 avril 2025 et mis en délibéré au 5 juin.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 3 mars 2025, la S.A.R.L. Traditions d'Afrique et Mme [Z] demandent à la juge de la mise en état :
- de prononcer la nullité du contrat de sous-location du 22 juillet 2020,
- de déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 30 000 euros formée par Mme [C] contre la S.A.R.L. Traditions d'Afrique,
- de déclarer irrecevables les demandes en paiement des sommes de 25 000 euros, 35 000 euros et 9 000 euros formées par Mme [C] contre Mme [Z],
- de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,

- de renvoyer l'affaire pour conclusions au fond de la S.A.R.L. Traditions d'Afrique et de Mme [Z],
- de condamner Mme [C] à leur payer 4 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
- de condamner Mme [C] aux dépens.

La S.A.R.L. Traditions d'Afrique et Mme [Z] soutiennent en substance, au visa des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, que Mme [C] est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Ils soutiennent en effet qu'elle n'est titulaire d'aucun droit sur le local objet du contrat de sous-location, le contrat de bail commercial ayant été signé postérieurement au contrat de sous-location. Ils soulignent en outre que le contrat a été conclu au nom et pour le compte de la société Ambition & Co. Sur le fond, la S.A.R.L. Traditions d'Afrique et Mme [Z] affirment que le contrat de sous-location est nul.

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 20 janvier 2025, Mme [C] demande à la juge de la mise en état :
- de débouter la S.A.R.L. Traditions d'Afrique de l'ensemble de ses demandes,
- de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- de renvoyer l'affaire pour conclusions au fond,
- de condamner in solidum la S.A.R.L. Traditions d'Afrique et Mme [Z] à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner in solidum la S.A.R.L. Traditions d'Afrique et Mme [Z] aux dépens.

Mme [C] fait principalement valoir, au visa de l'article 1843 du code civil, qu'elle a signé le bail commercial en cause en sa qualité de gérante de la société Ambition & Co en formation mais que conformément au contrat, cette société ayant été immatriculée plus de deux mois après la signature le bail est réputé avoir été conclu par elle-même.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s'agissant de l'exposé exhaustif de leurs moyens.

MOTIVATION

Sur la compétence du juge de la mise en état

L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

En l'espèce, la S.A.R.L. Traditions d'Afrique et Mme [Z] demandent à la juge de la mise en état de « prononcer la nullité du contrat de sous-location du 22 juillet 2020 pour dol et subsidiairement pour erreur ».

Cette prétention, qui relève du fond du litige, ne ressort pas de la compétence du juge de la mise en état.

Sur la recevabilité des prétentions de Mme [C]

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon les articles 30, 31 et 32 du même code, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, il résulte de l'assignation délivrée par Mme [C] à Mme [Z] et à la S.A.R.L. Traditions d'Afrique que la demanderesse sollicite :
- la condamnation de la S.A.R.L. Traditions d'Afrique à lui payer 30 000 euros de dommages et intérêts au moyen tiré d'une faute délictuelle caractérisée par l'exercice dans les locaux sous-loués d'une activité non conforme au contrat,
- la condamnation de Mme [Z] à lui payer 25 000 euros au titre de loyers impayés - soit en application du contrat de sous-location,
- la condamnation de Mme [Z] à lui payer 35 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et 9 000 euros en réparation de ses préjudices moraux, ce en alléguant des inexécutions par Mme [Z] du contrat de sous-location.

Les prétentions formées par Mme [C] à l'encontre de Mme [Z] sont donc intégralement fondées sur le contrat de sous-location conclu entre elles le 22 juillet 2020.

La question de la validité de ce contrat, qui relève du fond du litige, n'entre pas dans la compétence de la juge de la mise en état comme cela vient d'être rappelé.

Or, la détermination de la validité de ce contrat et des droits dont disposait ou non Mme [C] au jour de sa signature sur le local donné en sous-location conditionne la qualité de Mme [C] à agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de Mme [Z].

En l'état, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt de Mme [C] à agir contre Mme [Z] devra donc être rejetée.

S'agissant des prétentions formées par Mme [C] contre la S.A.R.L. Traditions d'Afrique, elles sont directement fondées sur la qualité alléguée par Mme [C] de locataire d'un local illicitement occupé et exploité par la S.A.R.L. Traditions d'Afrique.

Mme [C] se prévaut sur ce point du bail commercial signé le 27 octobre 2020 entre la S.C.I. Pardes Patrimoine et elle-même en qualité de gérante de la S.A.R.L. Ambition & Co alors en formation.

Le contrat stipule que « l'immatriculation de la société emportera de plein droit reprise des engagements souscrits par Mme [C] en qualité de gérant de la société en cours de constitution. Dans l'hypothèse où la société ne serait pas immatriculée dans un délai de deux mois à compter des présentes, le bail sera réputé avoir été souscrit par Mme [C] en son nom propre et celle-ci serait personnellement débitrice de l'ensemble des clauses, charges et conditions des présentes. »

Il résulte des pièces versées aux débats que les statuts constitutifs de la S.A.R.L. Ambition & Co ont été signés le 14 avril 2021 tandis que son immatriculation au R.C.S. est intervenue le 9 octobre 2021.

Une annexe 2 aux statuts constitutifs, datée du 14 avril 2021 et signée par Mme [C], mentionne au titre de l'état des actes accomplis au nom et pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts le « contrat de location pour les locaux dans lesquels est installé le siège social pour un montant mensuel de None euros ». Le siège social est fixé, selon l'article 4 des statuts, au [Adresse 7], soit dans les locaux loués à la S.C.I. Pardes Patrimoine.

Il a donc été fait application de l'article 1843 du code civil qui dispose que « la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. »

Au regard de ce qui précède, force est de constater qu'en application de la stipulation du bail commercial suivant laquelle « l'immatriculation de la société emportera de plein droit reprise des engagements souscrits par Mme [C] en qualité de gérant de la société en cours de constitution », la S.A.R.L. Ambition & Co est devenue, à compter de son immatriculation et rétroactivement, locataire de la S.C.I. Pardes Patrimoine, ce peu important que cette immatriculation soit intervenue postérieurement au délai de deux mois stipulé.

Cela résulte encore du fait que les deux commandements de payer visant la clause résolutoire du bail signifiés par la S.C.I. Pardes Patrimoine le 8 septembre 2021 et le 11 janvier 2022 l'ont été à Mme [C] « ès-qualités de gérante de la société en formation Ambition & Co » puis directement à cette société. Mme [C] n'a pas été poursuivie par la propriétaire en son nom personnel.

En conséquence de ce qui précède, la S.A.R.L. Ambition & Co a seule qualité à agir à l'encontre de la S.A.R.L. Traditions d'Afrique, en sa qualité, perdue depuis la résiliation du bail, d'ancienne locataire du local, pour lui reprocher d'éventuelles fautes liées à son occupation de celui-ci.

Mme [C] sera donc déclarée irrecevable en ses prétentions formées contre la S.A.R.L. Traditions d'Afrique.

Sur les frais de l'incident et l'exécution provisoire

Selon l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Au regard de l'irrecevabilité prononcée par la présente décision, Mme [C] sera condamnée aux dépens de l'incident et à verser à la S.A.R.L. Traditions d'Afrique la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.

Sur la poursuite de la mise en état

Depuis la délivrance de l'assignation, la S.A.R.L. Traditions d'Afrique et Mme [Z] ont conclu au fond le 31 octobre 2023. Mme [C] n'a pas répliqué.

L'affaire sera renvoyée pour conclusions au fond de Mme [C] tenant compte de la présente décision. À défaut de conclusions, la radiation sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la demande d'annulation du contrat de sous-location formée par la S.A.R.L. TRADITIONS D'AFRIQUE et Madame [U] [Z] au profit du tribunal statuant sur le fond,

DÉCLARE Madame [O] [C] irrecevable en ses prétentions formées contre la S.A.R.L. TRADITIONS D'AFRIQUE,

DÉCLARE Madame [O] [C] recevable en ses prétentions formées contre Madame [U] [Z],

CONDAMNE Madame [O] [C] au paiement des dépens du présent incident,

CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à la S.A.R.L. TRADITIONS D'AFRIQUE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.

L'affaire est renvoyée à la mise en état du 15 septembre 2025 à 11h30 pour conclusions au fond impératives de Madame [O] [C], tenant compte de la présente décision. À défaut de conclusions, la radiation sera ordonnée.

Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l'initiative de la juge de la mise en état ou d'entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00.

Faite et rendue à [Localité 8] le 05 Juin 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI

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