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TJ 75056, 4 juin 2025, RG 25/03365


Vérifier : TJ 75056, 4 juin 2025, RG 25/03365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
25/03365
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6841e144e1aa44555aa9c7d9

Texte de la décision

11,938 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre

N° RG 25/03365
N° Portalis 352J-W-B7J-C7BE7

N° MINUTE :

Assignation du :
11 Mars 2025

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 04 Juin 2025

DEMANDEURS

Monsieur [K] [N], reprenant l’instance introduite par Madame [Y]-[O] [W] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]

Monsieur [A] [N], reprenant l’instance introduite par Madame [Y]-[O] [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur [H] [N], reprenant l’instance introduite par Madame [Y]-[O] [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentés par Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0847

DÉFENDEUR

Monsieur [M], [L] [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représenté par Maître Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0107

Décision du 04 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/03365 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BE7

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,

assisté de Adélie LERESTIF, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Juin 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 janvier 2017, [Y]-[O] [V] et [M] [I] [B] ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 6], la première à hauteur de 43,10% et le second de 56,90%.

Le 25 janvier 2000, ils se sont mariés sans contrat préalable.

Le 16 juin 2023, ils ont vendu le bien et les meubles le garnissant au prix de 735.000 euros.

Selon testament authentique du 13 février 2025, [Y]-[O] [V] a privé son conjoint de tout droit sans sa succession.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, [Y]-[O] [V] a assigné [M] [I] devant le président de ce tribunal à l’audience du 7 mai 2025.

Elle est décédée le 21 mars 2025 laissant pour lui succéder:
[K], [A] et [H] [N], ses enfants.
A l’audience, ceux-ci sont volontairement intervenus à l’instance.

Ils demandent à la juridiction de:
ordonner le versement d’une avance en capital de 142.738,24 euros, ou subsidiairement de 134.118,36 ou très subsidiairement de 133.280,97 euros,condamner [M] [I] [B] à leur verser une indemnité de 5.000 euros pour les préjudices subis par la défunte,le condamner à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 04 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/03365 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BE7

[M] [I] [B] prie la juridiction de:
se déclarer incompétente au bénéfice du président du tribunal judiciaire de Bordeaux,rejeter les demandes,condamner les consorts [N] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Entendues les plaidoiries des parties;

1°) Sur la compétence

[M] [I] [B] fait valoir:

que le prix de vente indivis est entré dans la succession de la défunte, que le présent litige s’inscrit dans le règlement du partage de cette succession,que la défunte avait son domicile à Marcheprime (33),qu’en application de l’article 45 du code de procédure civile, le présent litige est, en raison de sa nature successorale, de la compétence de la juridiction du ressort du dernier domicile de la défunte, soit le président du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur ce, les intérêts patrimoniaux des époux ne se confondent pas avec leur régime matrimonial. En effet, rassemblant l’universalité de leurs rapports patrimoniaux, s’ils comprennent évidemment l’ensemble des biens soumis à leur régime matrimonial, ils incluent aussi tous rapports patrimoniaux existant entre eux nés antérieurement à leur mariage.

Par suite, le prix de vente indivis sur lequel il est demandé une avance dépend de la masse indivise des intérêts patrimoniaux des époux [I] [B]-[V] qui comprend leur indivision post-communautaire et le bien indivis acquis avant leur mariage.

Cette masse a pour indivisaire [M] [I] [B] d’une part et la succession de [Y]-[O] [V] d’autre part.

Elle n’est donc nullement de nature successorale.

Par suite, l’article 45 du code de procédure civile relatif au contentieux successoral dont se prévaut [M] [I] [B] n’a pas applicable de sorte que l’exception d’incompétence territoriale soulevée doit être rejetée.

Décision du 04 Juin 2025
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2°) Sur le versement d’une avance en capital

Au visa de l’article 815–11 du code civil, les consorts [N] exposent:
qu’après remboursement du crédit ayant permis l’acquisition du bien, le reliquat du prix de vente est de 329.236,31 euros, qu’il doit donc leur revenir une somme de 141.900,85 euros (329.236,31 x 43,10%),que la défunte a en outre réglé un excédent de taxe foncière de 837,39 euros entre 2008 et 2013, qu’il doit donc être ajoutée une somme de 837,39 euros,que, subsidiairement, en retirant au prix de vente une somme de 20.000 euros correspondant à des meubles appartenant prétenduement en propre à [M] [I] [B], il doit leur revenir une somme minimale de 134.118,36 euros.
[M] [I] [B] oppose:
que le bien a été financé partiellement par la communauté jusqu’à sa vente,que les droits des parties sur le prix de vente ne peuvent être dissociés de la liquidation de leur régime matrimonial,que c’est lui qui a participé au paiement des taxes foncières au-delà de sa contribution, que la succession de la défunte lui doit à ce titre une somme de 414,27 euros,qu’elle lui doit aussi une somme de 359,96 euros au titre de sa contribution au crédit immobilier, une somme de l’ordre de 550 euros au titre d’opérations et retraits intervenus sur le compte joint des époux,qu’il n’a pu avoir reprise de divers objets personnels,que la succession de la défunte lui doit une somme de l’ordre de 3.000 euros au titre de sa contribution au financement d’un véhicule et 300 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2022.
Les consorts [N] répliquent:
qu’il n’est pas établi que c’est la communauté qui a remboursé le crédit immobilier.
Sur ce, l’article 815–11 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut à concurrence des fonds disponibles ordonner une avance en capital sur les droits d’un indivisaire.

En l’espèce, la masse indivise est celle des intérêts patrimoniaux des époux [I] [B]-[V] qui comprend l’indivision post-communautaire et le bien immobilier acquis avant le mariage.

S’agissant des rapports entre coïndivisaires seul importe l’actif brut de la masse à partager et les comptes de récompense et d’indivision. Il n’y a pas lieu de déduire de la masse à partager le passif envers les tiers, les copartageant n’étant pas tenus de maintenir en indivision des actifs suffisants pour permettre aux créanciers d’être payés, ces derniers ayant la possibilité après le partage de poursuivre les indivisaires en paiement.

La masse indivise comprend au moins le reliquat du prix de vente qui est de 329.236,31 euros.

Il n’est pas allégué que l’indivision post-communautaire comprend des biens non partageables en nature. Ainsi, la composition des lots à venir ne nécessite pas le maintien en indivision d’importantes liquidités.
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S’agissant des comptes d’indivision, les parties font état au titre d’imposition, de contribution à des achats ou de dissipation de fonds communs ou indivis de sommes qui, au pire des cas, conduirait à une différence entre les soldes de chacun de l’ordre de 5.000 euros.

S’agissant des récompenses, il n’est fait état que du paiement par la communauté du crédit immobilier ayant permis l’acquisition antérieure au mariage.

En application de la présomption de communauté posée par l’article 1402 du code civil, le paiement du crédit immobilier pendant le mariage est réputé fait avec des biens communs.

Il est constant que ce crédit a été souscrit par [M] [I] [B] et [Y]-[O] [V] égalitairement de sorte que la contribution de chacun à ce crédit était de 50 %.

En réglant le crédit immobilier, la communauté a réglé des dettes propres de chacun des époux dans une proportion identique.

Ainsi, la communauté dispose au titre du paiement du crédit immobilier d’une récompense d’un montant identique à l’encontre de chacun des époux.

Par suite, les comptes de récompense de chacun des époux se compensent exactement de sorte qu’aucun prélèvement ne doit intervenir au titre de la prise en charge du crédit immobilier par la communauté.

En définitive, il apparaît qu’au titre des comptes d’indivision et de récompense, le différentiel entre les époux ne saurait dépasser 5.000 euros.

En laissant en indivision un capital de l’ordre de 50.000 euros, l’apurement des comptes d’indivision à venir et la réalisation des opérations de partage ne sauraient être compromis.

Par suite, c’est un capital de l’ordre de 260.000 euros (329.236,31 – 60.000 arrondi à la dizaine de millier inférieure) qui peut être distribué.

Les droits des consorts [N] sur le prix de vente étant 43,10 %, c’est une avance de 112.000 euros (260.000 x 43,10 %) qui peut être ordonnée.

Il convient donc d’autoriser le notaire détenteur du prix de vente à remettre sur celui-ci aux consorts [N] indivisément un capital de 112.000 euros.

3°) Sur la demande indemnitaire

Au visa de l’article 1240 du code civil, les consorts [N] observent:
que [Y]-[O] a été injustement privée de fonds,que [M] [I] [B] s’est opposé à toute remise dans l’intention de lui nuire,qu’en raison de son état de santé et de sa charge d’enfants, l’ensemble de ses préjudices justifie l’allocation d’une somme de 5.000 euros.Décision du 04 Juin 2025
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Invités à faire des observations sur l’éventuelle irrecevabilité de cette demande pour défaut de pouvoir, ils ont indiqué:
que l’indemnité réclamée relevant de l’évidence, le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond a le pouvoir de l’octroyer.
Sur ce, aucun texte ne donne pouvoir au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour juger d’une demande en responsabilité délictuelle, fût-elle évidente.

La demande doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir.

[M] [I] [B] succombant dans la présente instance, il y a lieu de le condamner à verser aux consorts [N] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:

DÉCLARE irrecevable la demande de [K], [A] et [H] [N] à:
condamner [M] [I] [B] à leur verser une indemnité de 5.000 euros pour les préjudices subis par la défunte;
AUTORISE maître [S] [E], notaire ayant reçu la vente du 16 juin 2023 détentrice du prix de vente indivis, à verser sur ce prix de vente à [K], [A] et [H] [N] indivisément entre eux une avance en capital de 112.000 euros;

CONDAMNE [M] [I] [B] à verser à [K], [A] et [H] [N] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTE [M] [I] [B] de ses demandes tendant à:
se déclarer incompétente au bénéfice du président du tribunal judiciaire de Bordeaux,condamner les consorts [N] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le CONDAMNE aux dépens;

Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2025

La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM

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