TJ 75056, 5 juin 2025, RG 23/00506
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître SAINT-SERNIN le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00506 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGV5
N° MINUTE :
Requête du :
21 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [H] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 05 Juin 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00506 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGV5
Madame PERRIN, Juge
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 février 2023 madame [B] [Z] [E] a introduit un recours afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après la CPAM), afin de contester le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 8 novembre 2023 le tribunal a désigné un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après le CRRMP) en l’espèce celui de la région Nouvelle Aquitaine.
Après dépôt de son avis le 20 décembre 2023, l’instance a été reprise et madame [Z] [E] demande au tribunal d’annuler l’avis du premier CRRMP en date du 15 septembre 2022, d’infirmer la décision de rejet de la CPAM, de dire que la maladie déclarée le 2 février 2022 est une maladie professionnelle et de lui allouer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM demande au tribunal de débouter madame [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions.
SUR CE
Le 1er février 2022 madame [Z] [E], qui avait été engagée en 1989 en qualité d’ingénieur au sein de la société [6], a déclaré une maladie professionnelle à savoir un syndrome anxio-dépressif et a produit un certificat médical du même jour.
La CPAM a diligenté une enquête administrative puis a consulté le CRRMP de la région [Localité 5] Ile de France, qui a rejeté tout lien direct et essentiel entre le travail habituel et la pathologie déclarée.
Conformément à cet avis la CPAM a notifié le 21 novembre 2022 sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre des risques professionnel.
Madame [Z] [E] a alors formé un recours devant la commission de recours amiable puis à défaut de réponse a saisi le tribunal.
Par jugement avant dire droit du 8 novembre 2023 le tribunal a désigné un second CRRMP en l’espèce celui de la région Nouvelle Aquitaine, qui a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle.
Madame [Z] [E] a contesté les avis de chacun des deux CRRMP
S’agissant de l’avis du premier CRRMP les parties s’accordent pour dire qu’il est irrégulier en raison de l’absence du médecin inspecteur régional du travail lors de l’examen du dossier.
En conséquence il sera fait droit à la demande d’annulation de l’avis du CRRMP de [Localité 5] Ile de France en date du 15 septembre 2022.
En ce qui concerne l’avis émis par le second CRRMP, qui a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, madame [Z] [E] fait valoir qu’il a statué sur un dossier incomplet.
Madame [Z] [E] n’en soutient pas l’annulation mais demande au tribunal de l’écarter,
Le tribunal constate que le rapport du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine mentionne que le dossier complet a été reçu le 04/01/2024 alors que l’avis rendu est en date du 20 décembre 2023.
Il s’ensuit que le CRRMP a statué avant d’avoir reçu le dossier complet ce qui ne permet pas de retenir l’avis rendu, le tribunal n’étant au demeurant pas tenu par celui-ci.
L’enquête administrative diligentée par la CPAM a mis en évidence que les conditions de travail de madame [Z] [E] s’étaient détériorées à compter de 2017, le médecin fu travail notant en mai 2017« conflit à peine larvé avec [Y]…a changé de bureau… changement de poste souhaitable », en 2019 « peine à trouver un autre poste, redoute d’être chargée mission et d’avoir à faire des tâches pas valorisantes, souhaite que son poste supprimé soit recréé ailleurs….
ou avoir un vrai poste », et en 2021 « départ négocié ?.... apte à une reprise à temps partiel ».
Madame [Z] [E] a relaté dans son questionnaire adressé à la CPAM la relation conflictuelle qu’elle avait vécue depuis 2017 et qui avait été source de stress.
Elle avait d’ailleurs été en arrêt de travail pendant 6 mois du 25 février au 2 août 2019.
En 2020 son état de stress était relevé par sa hiérarchie qui lui indique « Pour rappel depuis le 1/10/2020 tu es positionnée en chargée de mission, position temporaire qui doit être limitée autant que possible puisque correspondant à un sur effectif dans notre entité. Ce point avait été évoqué lors de ton EIA le 24/11/20 durant lequel nous étions convenues que tu ne te mettais pas dans la campagne de mobilité (pour ménager ton stress) mais était éligible à changer de poste ».
Madame [Z] [E] relatait une surcharge de travail à partir de 2020 et un changement de poste 2021, sa supérieure hiérarchique faisant d’ailleurs état du caractère brutal et inattendu de la décision et indiquant que le nouveau poste était « de niveau inférieur au sien et sans correspondance avec ses compétences et sa longue expérience ».
Le 2 août 2021 elle était à nouveau placée en arrêt de travail et le 3 novembre 2021 elle reprenait dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
En 2022 elle était confrontée à une nouvelle organisation et à une modification de ses missions.
Le 3 mai 2022 son médecin psychiatre attestait suivre madame [Z] [E] « pour un syndrome anxio-dépressif » et faisait état de « ruminations anxieuses centrées sur le travail ».
Ainsi est rapportée la preuve d’une série d’événements factuels subis par madame [Z] [E] dans son activité professionnelle depuis 2017 et la démonstration du lien direct et essentiel de ceux-ci avec la maladie déclarée.
Force est de constater qu’en revanche la CPAM ne rapporte la preuve d’aucun élément autre que les conditions de travail qui aurait pu être à l’origine de la pathologie déclarée.
En conséquence il y a lieu d’annuler la décision de refus de la CPAM de prendre en charge la maladie déclarée par madame [Z] [E] au titre des maladies professionnelles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
REÇOIT madame [Z] [E] et la dit bien fondée
ANNULE la décision de la CPAM de [Localité 5] du 15 septembre 2022
DIT que la maladie déclarée par madame [Z] [E] le 2 février 2022 est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle
ENJOINT à la CPAM de [Localité 5] de traiter la maladie déclarée par madame [Z] [E] au titre de la législation sur les maladies professionnelles
Décision du 05 Juin 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00506 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGV5
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire
CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] aux dépens
Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00506 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGV5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [Z] [E]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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