TJ 75056, 5 juin 2025, RG 23/03099
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03099 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFHJ
N° PARQUET : 23.932
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Février 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7] (ALGERIE)
élisant domicile chez Me Samir TIHAL,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Samir TIHAL de la SELARL AMA AVOCATS,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant,
vestiaire #PN365
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur
Décision du 05/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/03099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [J] constituées par l'assignation délivrée le 27 février 2023 au procureur de la République, et le bordereaux de communication de pièces notifié par la voie électronique le 1er décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2025,
Décision du 05/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/03099
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes
Mme [X] [J] demande au tribunal de la recevoir en sa demande.
Cette demande s'analyse en réalité en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile en action déclaratoire de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande, ainsi requalifiée.
Par ailleurs, les demandes tendant à dire qu'elle est admise à faire la preuve de sa nationalité française et à dire que sa filiation à l'égard d'un ascendant français est établie sont en réalité des moyens dans le cadre de l'action déclaratoire de nationalité française.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [X] [J], se disant née le 10 septembre 1981 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [O] [T], née le 6 septembre 1959 à [Localité 8]/[Localité 11] (Algérie), mineure au moment de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, a conservé la nationalité française pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite le 15 janvier 1963 devant le juge d'instance d'[Localité 12] (Gard) par son père, [N] [T], né le 26 juin 1936 à [Localité 4] (Algérie) sous le n°10565, dossier n° 1963DR002589 (pièce n°8 de la demanderesse).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 décembre 2014, par le Service de la nationalité du tribunal d’instance de Paris au motif que son acte de naissance avait été dressé un vendredi, jour de fermeture des centres d’état civil en Algérie, et qu’il n’était donc pas probant (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [X] [J], non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l'article 18 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 selon lequel « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ».
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, comme le relève le ministère public, Mme [X] [J] ne produit ni l'acte de naissance de [N] [T], ni la déclaration souscrite le 15 janvier 1963 devant le juge d'instance d'[Localité 12].
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne [N] [T], la demanderesse ne saurait se prévaloir d'une quelconque chaîne de filiation à l'égard de celui-ci.
Par ailleurs, il est rappelé que la preuve de l'admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un titre, en l'espèce de la déclaration souscrite le 15 janvier 1963 devant le juge d'instance d'[Localité 12] par [N] [T].
En l'absence de production de la déclaration invoquée par la demanderesse, celle-ci échoue à rapporter la preuve de la qualité de citoyen français de [N] [T].
La demanderesse n'établit donc pas que sa mère, [O] [T] aurait conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie par l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son propre père, [N] [T], le 15 janvier 1963 devant le juge d'instance d'[Localité 12].
A cet égard, c'est en vain que la demanderesse verse aux débats le certificat de nationalité française délivré à ses frères, M. [I] [J] et [Y] [J] (pièces n°8 et n°9 de la demanderesse). En effet, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [I] [J] et [Y] [J], dans les instances les concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils leur propre sœur, de rapporter la preuve de sa nationalité française dans les instances la concernant.
Au regard de ces éléments, Mme [X] [J] sera déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil, et dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [J] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [X] [J] se disant née le 10 septembre 1981 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [X] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 05 Juin 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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