TJ 75056, 5 juin 2025, RG 24/01123
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/01123
N° Portalis 352J-W-B7I-C3PGU
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #574
DEFENDEURS
Madame [J] [T] veuve [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Maître François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0510
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [W] est décédé le [Date décès 6] 2023 à [Localité 2], laissant pour lui succéder suivant acte de notoriété du 19 mai 2023 :
Madame [J] [T], son épouse,Messieurs [D] et [Y] [W], ses neveux.
Se prévalant d’un legs à titre particulier consenti par Monsieur [I] [W] le 21 septembre 2021 et par exploits d’huissier du 4 janvier 2024, Madame [F] [G] a fait assigner Madame [T] veuve [W] et Messieurs [D] et [Y] [W], ci-après les consorts [W], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité des actes de partage établis par Maître [N], notaire à [Localité 10], dans le cadre de la succession de Monsieur [I] [W] et de réouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et subsidiairement, de délivrance de son legs à titre particulier.
Un incident de communication de pièces à l’initiative de Madame [F] [G] a été fixé au 14 mai 2025.
Par message RPVA du 18 février 2025, le conseil de la demanderesse a évoqué la compétence du tribunal judiciaire de Grasse, Monsieur [I] [W] étant décédé à [Localité 2].
Par bulletins des 25 mars et 7 mai 2025, le juge de la mise en état a relevé d’office l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de Madame [F] [G].
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 9 mai 2025, Madame [F] [G] demande au juge de la mise en état de :
Prononcer l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris,Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement,Renvoyer l’affaire par devant le tribunal judiciaire de Grasse,Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions d’incident n°3, signifiées par voie électronique le 14 mai 2025, les consorts [W] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter Madame [F] [G] de ses demandes, fins et prétentions,Condamner Madame [G] à verser à Monsieur [D] [W], Madame [J] [T] et Monsieur [Y] [W] la somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de son attitude procédurale abusive et dilatoire,En conséquence, condamner Madame [F] [G] à payer à Madame [J] [T], Monsieur [D] [W] et Monsieur [Y] [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 14 mai 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
Madame [F] [G] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur ses demandes, le défunt étant décédé à [Localité 2] comme le rappelle l’acte de notoriété du 19 mai 2023. Elle sollicite ainsi le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Les consorts [W] rappellent que madame [F] [G] est irrecevable à soulever l’incompétence de ce tribunal, qu’elle a elle-même saisi et alors qu’elle a conclu au fond. Ils ajoutent que si le juge peut soulever d’office l’incompétence du tribunal, il s’agit d’une simple faculté qui au cas d’espèce contrevient aux principes protégés par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, à savoir la célérité, l’égalité des armes et l’impartialité, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Grasse dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur ce,
L’article 720 du Code civil énonce :
« Les successions s’ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt ».
L’article 45 du Code de procédure civile dispose qu’en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement : les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt, les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
L’article 77 du Code de procédure civile vient en outre préciser qu’en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
L’article 81 du code de procédure civile dispose enfin que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, il est constant que le de cujus est décédé à [Localité 2], tel que le précise son acte de notoriété du 19 mai 2023, les consorts [W] ne le contestant pas dans leurs écritures.
Si l’incompétence territoriale constitue un moyen de défense au fond réservé au défendeur, qui doit être soulevé in limine litis, le juge dispose toujours, en application de l’article 77 du Code de procédure civile s’agissant d’une disposition d’ordre public, de la faculté de la relever d’office, ce qu’il a entrepris par bulletin du 25 mars 2025.
Le renvoi de l’affaire devant le tribunal de Grasse ne méconnaît pas les principes consacrés par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’en application de l’article 82 du Code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire est transmis en l’état avec toutes les conclusions déjà échangées entre les parties.
Il n’est par ailleurs pas démontré que les délais de jugement devant le tribunal judiciaire de Grasse soient plus longs que devant le présent tribunal, outre que le tribunal judiciaire de Grasse est d’ores et déjà saisi d’une autre procédure opposant les parties.
Dans ces conditions, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par Madame [F] [G] et de désigner le tribunal judiciaire de Grasse pour connaître de ces demandes.
Sur les dommages et intérêts
Les consorts [W] sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive, relevant que son assignation date du 4 janvier 2024.
Madame [F] [G] n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L’article 32-1 dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Madame [F] [G] a soulevé l’incompétence territoriale de ce tribunal plus d’un an après l’avoir elle-même saisi, après échanges de conclusions au fond et de conclusions d’incident de communication de pièces.
Cette légèreté blâmable doit conduire à la condamner à verser aux consorts [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [G], qui a fait assigner les consorts [W] devant un tribunal judiciaire incompétent pour connaître de ses demandes, sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles exposés par ces derniers, à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur le litige opposant Madame [F] [G] d’une part et Madame [J] [T] veuve [W] et Messieurs [D] et [Y] [W] d’autre part,
DÉSIGNE le tribunal judiciaire de Grasse compétent pour statuer sur ce litige,
CONDAMNE Madame [F] [G] à verser à Madame [J] [T] veuve [W] et Messieurs [D] et [Y] [W] pris ensemble la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [F] [G] à verser à Madame [J] [T] veuve [W] et Messieurs [D] et [Y] [W] pris ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
Faite et rendue à Paris le 05 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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