TJ 13055, 5 juin 2025, RG 22/00038
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02274 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00038 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZRXB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
né le 03 Juillet 1984 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [L] a été embauché, à compter du 8 novembre 2004, par la société [6] en qualité de manœuvre selon contrat de professionnalisation d'une durée d'un an, à l'issue duquel un contrat à durée indéterminée a été conclu et [E] [L] affecté au poste de canalisateur.
Une épicondylite gauche lui a été diagnostiquée selon certificat médical initial du 20 janvier 2020 et une déclaration de maladie professionnelle a été établie le même jour.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône lui a notifié, par courrier du 18 juin 2020, sa décision de prendre en charge ladite maladie au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles du régime général.
Par courrier du 6 avril 2021, [E] [L] a soulevé, par l'intermédiaire de son conseil, le principe de la faute inexcusable de son employeur devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Aucune conciliation n'est intervenue entre les parties.
Par courrier du 30 avril 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à [E] [L], qui ne l'a pas contestée, la fixation de la guérison de ses lésions au 19 avril 2021.
Par requête expédiée le 22 décembre 2021, [E] [L] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2025.
En demande, [E] [L], représenté par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
Débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions; Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société [6] ; Dire et juger que ses demandes sont recevables ; Dire et juger que la pathologie dont il a été victime est une maladie professionnelle ; Constater que l'employeur avait connaissance des risques et conscience du danger ; Constater que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour la protection du salarié ; En conséquence, dire et juger que l'employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle subie par lui et déclarée le 18 octobre 2019 ; Dire et juger qu'il est bien fondé à solliciter la majoration au taux maximal de l'indemnité en capital ou de la rente qui sera versée par l'organisme de sécurité sociale ; Désigner tel expert médical qu'il plaira au tribunal, avec mission habituelle en la matière, aux fins de se prononcer sur l'étendue du préjudice subi par lui ;Fixer son indemnisation provisionnelle à la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi ;Déclarer opposable à la CPAM et à la société [6] le jugement à intervenir ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu du temps déjà écoulé depuis la survenance de l'accident et de la gravité des blessures et séquelles subies ; Condamner la société [6], ensemble toute partie succombant, au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [6] aux entiers dépens de la procédure.
En défense, la société [6], également représentée par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
Juger que toute action ou demande qui serait engagée au titre des deux maladies professionnelles prises en charge par la CPAM le 29 juin 2012 au titre du tableau 57 C " poignet, main, doigts " est irrecevable pour cause de prescription ; Juger que l'action de [E] [L] ne peut reposer que sur la maladie prise en charge par la CPAM le 18 juin 2020 au titre du tableau 57 B "coude " ;Juger que la société [6] peut contester par exception le caractère professionnel de la maladie et qu'il revient à la CPAM, comme à [E] [L], de rapporter la preuve de ce caractère prétendument professionnel ;Juger que la CPAM, comme [E] [L], ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau 57 B seraient remplies ;Juger que le caractère professionnel de la maladie de [E] [L] n'étant pas établi, sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut qu'être rejetée ; Subsidiairement, juger que [E] [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ses prétentions selon lesquelles les prescriptions de la médecine du travail n'auraient pas été respectées, ce que la société [6] conteste fermement ; Rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par [E] [L] ; À titre très subsidiaire, rejeter, s'il était jugé une faute inexcusable de l'employeur, la demande de majoration de rente, [E] [L] n'ayant pas de rente puisque son taux d'IPP est à 0 % ;Rejeter la demande de provision de 5.000 euros ; Rejeter toute demande de [E] [L] ; Condamner [E] [L] à payer à la société [6] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal sur l'existence de la faute inexcusable ; Constater qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve du caractère professionnel de la pathologie de [E] [L] qui est seul à l'initiative du recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Si la faute inexcusable était reconnue, condamner la société [6] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes relatives aux deux maladies professionnelles antérieures
La société [6] soulève l'irrecevabilité des demandes de [E] [L] relatives aux maladies professionnelles qu'il a contractées en 2011 et qui ont été prises en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre du tableau n° 57 B du régime général par décision du 29 juin 2012.
En l'état de ses dernières écritures toutefois, le tribunal relève que [E] [L] sollicite uniquement la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle diagnostiquée, pour la première fois, par certificat médical initial du 18 octobre 2019 et prise en charge par décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône par décision du 18 juin 2020.
En conséquence, il sera constaté que la demande de la société [6], tendant à voir déclarer [E] [L] irrecevable s'agissant de prétentions relatives à ses maladies professionnelles antérieures, est sans objet.
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article L. 431-2 du code de sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
S'agissant de la maladie professionnelle, la date assimilée à la date de l'accident est celle à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
La jurisprudence a également consacré, comme causes d'interruption, la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie ainsi que la saisine de la caisse tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable et ce tant que cette dernière n'a pas fait connaître à l'intéressé le résultat de la tentative de conciliation.
La seule date de consolidation n'est pas un point de départ de la prescription biennale. Elle correspond cependant le plus souvent à la date de cessation du versement des indemnités journalières.
****
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie de [E] [L], pour la survenance de laquelle il recherche aujourd'hui la faute inexcusable de son employeur, a été reconnu par décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 18 juin 2020.
Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 18 juin 2022.
Le recours de [E] [L], introduit par requête expédiée le 21 décembre 2021, est donc intervenu dans le délai imparti par la loi et sera, en conséquence, déclaré recevable sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant l'existence de causes éventuelles d'interruption du cours de la prescription.
Sur la faute inexcusable
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l'article L. 452-1 du même code, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En outre, il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir au préalable l'exposition au risque au sein de l'entreprise contre laquelle il a choisi d'agir.
Il est constant que l'employeur, dont la faute inexcusable est recherchée, est admis à contester en défense le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il s'agit cependant d'un moyen de défense tendant à l'exonérer de sa responsabilité et non d'une prétention relative à la prise en charge par la caisse de l'accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle, qu'il conviendrait de trancher au dispositif.
En effet, en vertu de l'indépendance des rapports caisse/salarié et caisse/employeur, ce dernier n'est admis à contester la décision de prise en charge par la caisse de l'accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle que dans le cadre d'une demande en inopposabilité faisant l'objet d'une procédure distincte.
Dans ces conditions, la charge de la preuve du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie pèse, dans le cadre spécifique de l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur, sur le salarié demandeur et non sur la caisse.
Sur le caractère professionnel de la maladie de [E] [L]
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général concerne la prise en charge des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
S'agissant des tendinopathies des muscles d'insertion épicondyliens, le tableau n° 57 B du régime général prévoit un délai de prise en charge de 14 jours, à la condition que soit démontrée la réalisation de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l'espèce, la société [6] soutient que la maladie [E] [L] ne remplit pas les conditions du tableau n° 57 B au titre duquel la CPCAM des Bouches-du-Rhône a accordé une prise en charge selon les motifs suivants :
La maladie de [E] [L] telle que décrite au certificat médical initial ne correspond pas précisément aux libellés des maladies du tableau n° 57 B ; Il n'est pas démontré que le délai de prise en charge ait été respecté ; Il n'est pas démontré que les tâches accomplies par le salarié rentraient dans la liste limitative du tableau n° 57 B.
S'agissant de la dénomination de la maladie, le certificat médical initial du 18 octobre 2019 mentionne effectivement, comme le relève la société [6], une " tendinite du coude gauche ".
Il ressort cependant des éléments versés aux débats par la CPCAM des Bouches-du-Rhône que celle-ci s'est fondée sur un autre certificat médical initial, en date du 20 janvier 2020, constatant quant à lui une " épicondylite gauche ".
Il s'infère de la littérature versée aux débats par le demandeur que le terme d'épicondylite désigne une forme de tendinopathie particulière affectant les tendons qui rattachent les muscles de l'avant-bras à l'épicondyle, os latéral du coude.
Ainsi, il y a lieu de considérer, d'une part, que le diagnostic d'" épicondylite gauche " retenu par le certificat médical initial du 20 janvier 2020, produit par la caisse, correspond bien à l'une des affections désignées au tableau n° 57 B à savoir une " tendinopathie des muscles d'insertion épicondyliens ".
D'autre part, si la mention d'une " tendinite du coude gauche ", retenue par le premier certificat médical initial en date du 18 octobre 2019 (dont la prise en compte par la caisse n'est pas établie), s'avère moins précise s'agissant des tendons affectés, elle ne saurait toutefois être regardée comme se rapportant à une affection différente de celles désignée au tableau n° 57 B dans la mesure où ledit tableau prévoit justement la prise en charge des tendinopathies (couramment appelée tendinites) internes (tendons des muscles épitrochléens) ou latérales (tendons des muscles épicondyliens) du coude.
Il s'ensuit que le moyen relatif à la dénomination incorrecte de la maladie n'est pas sérieux et sera écarté.
S'agissant de l'accomplissement des travaux limitativement listés par le tableau n° 57 B, aujourd'hui contesté, il ressort du questionnaire employeur, versé aux débats par la caisse, que la société [6] a déclaré, dans le cadre de l'instruction, l'accomplissement par [E] [L], dans le cadre de ses fonctions et de manière régulière, de mouvements de rotation du poignet, de saisies manuelles et de manipulations d'objets ainsi que de mouvements de flexion et d'extension du poignet.
En effet, il est mentionné audit questionnaire que [E] [L] exerçait au poste de " canalisateur " et qu'à ce titre il effectuait la " pose de canalisations " décrite plus précisément de la manière suivante : " terrassement manuel - manutention manuelle - serrage/montage de pièces - utilisation d'outils manuels (clé, balai, pioche…) utilisation de petits matériels (découpe, sciage, compactage) " pour une durée journalière moyenne de 8 heures, 5 jours par semaine.
Il est également précisé que [E] [L] accomplissait régulièrement, dans le cadre de ses fonctions, du " port de charge ", de l'" aide à la manutention + manutention " et qu'il entrait et sortait des tranchées.
Dès lors, la société [6] n'est pas fondée à venir aujourd'hui contester l'accomplissement par [E] [L] des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 57 B s'agissant des tendinopathies épicondyliennes du coude et ce moyen sera écarté.
Enfin, s'agissant du respect du délai de prise en charge prévu au tableau, il s'infère des éléments versés aux débats que les parties s'accordent sur la fixation du dernier jour travaillé au 17 octobre 2019.
Or, la première constatation médicale de la maladie litigieuse est survenue par certificat initial du 18 octobre 2019.
Dans ces conditions, il est manifeste que le délai de 14 jours entre la cessation de l'exposition au risque et la survenance de la maladie, imparti par le tableau n° 57 B, a été respecté et ce moyen sera également écarté.
Toutefois, s'agissant de la simple analyse de moyens de défense à l'action en recherche de faute inexcusable et dans le respect de l'indépendance des rapports entre la caisse, l'assuré et l'employeur, [E] [L] se verra débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la maladie litigieuse est une maladie professionnelle.
Sur l'exposition au risque de [E] [L]
La société [6] soutient que [E] [L] ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque.
Toutefois, il résulte des constatations précédentes que l'assuré a accompli, dans le cadre de ses missions habituelles et de manière régulière, les travaux tels que limitativement énumérés par le tableau n °57 B et ce, en vertu des déclarations même de l'employeur dans le cadre de l'instruction diligentée par la caisse, de sorte que l'exposition au risque est caractérisée et que le moyen, qui n'est pas sérieux, sera écarté.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
En l'espèce, [E] [L] fait valoir que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé dans la mesure où il avait déjà contracté deux affections périarticulaires prises en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général, à savoir deux syndromes du canal carpien et qu'il était régulièrement alerté par la médecine du travail sur la nécessité d'un aménagement de poste.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur produit les courriers de notification de prise en charge de ses syndromes du canal carpien au titre de la législation professionnelle par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ainsi que les différentes préconisations du médecin du travail dans le cadre de son suivi médical renforcé, indiquant notamment :
Le 24 janvier 2008, " éviter pendant 15 jours le port de charges lourdes";Le 22 décembre 2011, " ne doit pas utiliser d'outils vibrants main bras en attente avis spécialisé " ;Le 18 juin 2012, lors de la visite de reprise à l'issue des arrêts de travail dus aux syndromes du canal carpien : " son poste, poseur de canalisation, impose des contraintes de manutention et l'emploi d'outils vibrants. Néanmoins, il a des compétences de conducteur d'engin Caces 1 4 9 et il pourra donc temporairement être affecté à des tâches le protégeant des contraintes citées ci-dessus. Dans l'attente d'une bonne récupération fonctionnelle et la mise en place de mesures organisationnelles de prévention de la pénibilité, mesures imposées désormais aux entreprises, il va donc bénéficier d'un aménagement temporaire de son poste de travail" ; Le 17 juillet 2012 " ne doit pas utiliser d'outils vibrants main bras type pilonette wacker et marteau perforateur - à revoir dans 3 mois " ;Le 23 octobre 2012, en gras, " ne doit pas utiliser d'outils vibrants main bras type pilonette wacker et marteau perforateur au-delà de 2h/j ".
La société [6] conteste avoir eu conscience du danger auquel le salarié était exposé dans la mesure où elle affirme, sans pour autant le démontrer, avoir toujours suivi les préconisations de la médecine du travail s'agissant de l'aménagement du poste de [E] [L].
Toutefois, il se déduit de cette affirmation que l'employeur avait pris connaissance des recommandations de la médecine du travail et avait donc conscience des contraintes de manutention auquel [E] [L] était exposé, ainsi que, plus généralement, de la pénibilité du poste auquel il était affecté et donc de la nécessité de mettre en place " des mesures organisationnelles de prévention ".
Sur l'absence de mesures adéquates
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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En l'espèce, [E] [L] soutient que la société [6] n'a mis en œuvre aucune mesure de nature à le protéger du danger auquel il était exposé et notamment, qu'aucun aménagement de son poste de travail n'a été mis en place alors même que celui-ci était préconisé par la médecine du travail au moment de la reprise du travail après guérison de ces deux syndromes du canal carpien en 2012.
Il a été vu plus haut que les préconisations du médecin du travail ont été largement documentées par le demandeur.
Le tribunal relève qu'au regard du courrier précité du médecin du travail du 18 juin 2012, il est patent qu'aucune mesure de prévention de la pénibilité du poste de [E] [L] n'avait été mise en place à cette date par la société [6].
Le fait que le médecin du travail indique, le 17 juillet 2012 qu'il sera nécessaire de revoir le salarié trois mois plus tard puis que les mêmes recommandations soient reprises, en gras, par le même médecin, laisse suggérer que l'employeur n'a pas déféré aux obligations qui étaient les siennes en matière d'aménagement du poste en question.
Cette absence de mesure de protection particulière est confirmée par son beau-père, M. [Y] [J], qui atteste, le 11 février 2021, " travailler avec Mr [L] depuis 2004 dans l'entreprise guigues j'ai pu constater que Mr [L] est toujours au même poste de travail depuis 2004 à aujourd'hui et confirme aussi qu'il utilise toujours les mêmes outils vibrants (marteau piqueurs vackers pilloneuse…) et bien autres ".
Un collègue canalisateur, M. [I] [V], témoigne quant à lui en ces termes : " Confirme que M. [L] [E] [terme illisible] son poste au sein de l'entreprise / faisait son travail et manipulé pas mal d'outils assez lourds comme marteau piqueur, pilloneuse /dameuse c'est outils sont très vibrant ".
Un autre collègue canalisateur, M. [N] [R], indique : " Je travail avec mr [L] depuis 2010 et j'ai pu voir que mr [L] a toujours occuper le même poste et a toujours utilisé les mêmes outils vibrants comme marteau piqueur/pilonneuse et bien d'autres jusqu'à présent ".
M. [O] [M], chef d'équipe, écrit : " Je confirme avoir travaillé avec Moniseur [L] [E] de l'année 2004 à 2006 et puis aussi de 2018 à 2019 au sein de l'entreprise [6] en qualitée de poseur et chef d'équipe (TP) confirmant ainsi que professionnellement son statut n'a pas évolué durant cette période ".
En défense, la société [6] affirme s'être toujours conformée aux recommandations du médecin du travail s'agissant de [E] [L].
Elle ne verse cependant aux débats aucun élément de nature à justifier ses allégations.
Elle ne justifie en outre ni des conditions de travail de ses salariés, ni des mesures générales de prévention en vigueur en son sein ou encore des formations proposées aux salariées et réalisées par [E] [L].
Elle ne justifie pas plus avoir établi un document unique d'évaluation des risques professionnels, formalité pourtant imposée à toutes les entreprises par le code du travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société [6] n'a pas pris les mesures adéquates pour préserver la santé de [E] [L] et la faute inexcusable de la société [6] sera retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la demande de majoration de la rente ou du capital
Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues en vertu du livre IV dudit code.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l'espèce, par courrier du 30 avril 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à [E] [L], qui ne l'a pas contestée, la fixation de la guérison de ses lésions au 19 avril 2021.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % lui a également été notifié par la caisse courrier du 23 décembre 2021 et aucun capital ou rente ne lui a, en conséquence, était accordé.
Dans ces conditions, il sera constaté que la demande de [E] [L] de majoration à son maximum de sa rente ou de son capital est sans objet.
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime pouvait notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente ou le capital et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'incapacité permanente partielle sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, il sera ordonné l'évaluation et l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent éventuel de [E] [L].
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à [E] [L] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
[E] [L] formule une demande d'indemnisation provisionnelle à hauteur 5.000 euros.
Au soutien de sa prétention, il verse aux débats des justificatifs permettant d'établir la réalisation d'une opération chirurgicale, une perte de force au niveau des extenseurs de son bras gauche ainsi que des douleurs et la nécessité de réaliser des séances de kinésithérapie.
Son état de santé a été considéré comme guéri par la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 19 avril 2021 soit environ un an et demi après le diagnostic de cette maladie, le 18 octobre 2019.
Ces éléments médicaux justifient d'allouer à [E] [L] une provision d'un montant de 5.000 euros dont la CPC AM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l'espèce, il sera donc jugé que la CPCAM des Bouches-du-Rhône est fondée à recouvrer auprès de la société [6] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, et du coût de l'expertise.
La société [6] sera condamnée au remboursement de ces sommes à la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Sur la demande de déclaration d'opposabilité
Par une lecture combinée de l'article 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, le jugement rendu a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée à l'égard des parties à l'instance et leur est donc opposable.
En conséquence, il sera constaté que la demande de [E] [L] tendant à déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône et à la société [6] est sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6] sera condamnée à supporter les dépens de l'instance.
En raison de motifs tirés de considération d'équité, la société [6] sera également condamnée à verser à [E] [L] une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, compte-tenu de la nature et de l'ancienneté des faits, il y a lieu de faire droit à la demande de [E] [L] et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
CONSTATE que la demande de la société [6], tendant à voir déclarer [E] [L] irrecevable s'agissant de ses prétentions relatives à ses maladies professionnelles prises en charge par décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2012, est sans objet ;
DÉCLARE recevable le recours de [E] [L] ;
DÉBOUTE [E] [L] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la maladie prise en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 18 juin 2020 est d'origine professionnelle ;
DIT que la maladie de [E] [L] est due à la faute inexcusable de la société [6] ;
CONSTATE que la demande de [E] [L] de majorer au montant maximum la rente ou le capital versés en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale est sans objet ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [E] [L] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [K] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission habituelle en la matière :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [E] [L] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation sans séquelle indemnisable de l'état de santé de [E] [L] a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au 19 avril 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision qui sera versée à [E] [L] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à M. [E] [L] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, de la provision accordée ainsi que du coût de l'expertise, à l'encontre de la société [6] et condamne cette dernière à ce titre ;
CONSTATE que la demande de [E] [L] tendant à voir déclarer le jugement opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône et à la société [6] est sans objet ;
CONDAMNE la société [6] à verser à [E] [L] une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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