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TJ 13055, 5 juin 2025, RG 25/03833


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Date
05/06/2025
Numéro
25/03833
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6841e2dde1aa44555aa9d346

Texte de la décision

7,797 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/03833 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GTY
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025
à Me HEQUET
Copie certifiée conforme délivrée le 05/06/2025
à M. [T]
Copie aux parties délivrée le 05/06/2025

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Madame [F] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

tous deux non comparants, représentés par Maître Georges BANTOS, avocat (postulant) au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON,

DEFENDEUR

Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] ou encore [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 décembre 2023, M. [E] [T] a été condamné, sous astreinte de 200 € par jour de retard, dans le délai de 4 mois suivant la signification de la décision à intervenir, à voir réaliser les travaux de reconstitution et restauration du mur de soutènement soutenant la servitude de passage bénéficiant à M. [S] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y], à ses frais exclusifs.

Le jugement a été signifié à domicile le 26 février 2024.

M. [E] [T] a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance d’incident du 04 mars 2025, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel d’Aix en Provence a prononcé la radiation de l’instance d’appel, en raison de l’inexécution de son obligation par M. [E] [T].

Par assignation du 1er avril 2025, M. [S] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] ont fait attraire M. [E] [T], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la liquidation de cette astreinte à 55.600 € et de renouveler l’astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard. 2.000€ sont demandés au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 15 mai 2025, M. [S] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] maintiennent leurs demandes.

Régulièrement cité à en l’étude, M. [E] [T] ne comparaît pas.

MOTIVATION

Sur la liquidation de l’astreinte

Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.

S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation.

A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression.

Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée.

En l’espèce, M. [S] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] exposent que les travaux n’ont pas été réalisés.

Le jugement ayant été signifié le 26 février 2024, les travaux devaient être réalisés avant le 27 juin 2024.

Par constat du 29 novembre 2024, le commissaire de justice établit qu’aucun travaux récents n’ont été effectués sur le mur de soutènement et que ce mur est en mauvais état et s’effondre par endroit.

L’ordonnance d’incident du 04 mars 2025 constate que l’obligation de faire n’a pas été exécutée et précise, dans sa motivation, « s’agissant de la condamnation à l’obligation de restaurer le mur de soutènement, [M. [E] [T]] verse des photographies des lieux indiquant que des étais ont été installés le long du mur en pierres sèches ; or la présence d’étais ne saurait être qualifiée de mesure de restauration et de reconstruction du mur qui n’a pas vocation justement, si son état est adapté à sa fonction de soutènement, à nécessiter la présence permanente d’étais ».

Il résulte de ces éléments que M. [E] [T] n’a pas exécuté sont obligation d’effectuer des travaux de reconstitution et restauration du mur de soutènement.

M. [S] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] sollicitent la liquidation de l’astreinte à la somme de 55.600 €, pour la période du 27 juin 2024 au 31 mars 2025, veille de l’assignation.

Aucun élément ne permet de justifier d’une difficulté rencontrée par M. [E] [T], ni d’une disproportion entre la somme demandée et l’enjeu du litige.

Il y a donc lieu de condamner M. [E] [T] à payer à M. [S] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] la somme de 55.600 € au titre de la liquidation de l’astreinte du 27 juin 2024 au 31 mars 2025.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte

Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.

En l’espèce, l’astreinte fixée par le jugement n’a pas de durée limitée. Il n’est pas justifié qu’un taux supérieur à celui fixé par l’ordonnance initiale aurait un effet comminatoire supérieur. La demande formée par M. [S] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] de ce chef sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. [E] [T], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.

M. [E] [T] sera condamné à payer à M. [S] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

LIQUIDE l’astreinte ordonnée par tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 21 décembre 2023 à la somme de 55.600 €, pour la période du 27 juin 2024 au 31 mars 2025 ;

CONDAMNE M. [E] [T] à payer cette somme à M. [S] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] ;

REJETTE la demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;

RAPPELLE que l’astreinte fixée par le jugement du 21 décembre 2023 n’a pas de durée limitée et qu’elle continue à courir à partir du 1er avril 2025 ;

CONDAMNE M. [E] [T] à payer à M. [S] [Y] et Mme [F] [L] épouse [Y] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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