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TJ 13055, 5 juin 2025, RG 24/07305


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Date
05/06/2025
Numéro
24/07305
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B1
Type
other
Id
6841e317e1aa44555aa9d4a8

Texte de la décision

5,827 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/07305 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DD6

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
C/
Mme [G] [H] [V]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI,

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculé au RCS [Localité 4] 542 097 902
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [G] [H] [V]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 24 juin 2024, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné [G] [V] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1134 et suivants, 1184 du code civil et L 312-22 du code de la consommation, aux fins de :
- la condamner au paiement de :
*106 689,85 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,47 % l’an depuis l’arrêté de compte du 13 mai 2024 ;
*la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens
- ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du terme du contrat de prêt et la condamner au paiement de la somme de 111 629,21 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,81 % l’an depuis le 5 juin 2024 ;

Au soutien de ses prétentions, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS, a accordé un prêt d’un montant de 294 440 euros suivant offre acceptée le 27 mai 2006 par [G] [V], authentifiée par acte notarié du 31 août 2006. En l’état d’impayés, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse de régulariser la situation, sous peine de prononcer la déchéance du terme, laquelle a finalement été prononcée par courrier du 22 juin 2022.

[G] [V], citée à étude, n'a pas constitué avocat.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes dues :

BNP PARIBAS FINANCE produit l'offre de prêt du 31 août 2006 signée par [G] [H] [V], le tableau d'amortissement du prêt, le courrier de mise en demeure valant déchéance du terme en date du 29 juin 2022, le commandement de payer aux fins de saisie vente du bien immobilier en date du 17 novembre 2022.

[G] [V] ne justifie pas avoir réglé sa créance.

En conséquence il convient de la condamner au paiement de la somme de 106 689,85 euros décomposée comme suit :
principal : 81480,07intérêts et accessoires : 22891,33intérêts au taux de 1,47 au 13 mai 2024 : 2318,45.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner [G] [H] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Il y a lieu de condamner [G] [H] [V] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

CONDAMNE [G] [H] [V] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 106 689,85 euros décomposée comme suit :
principal : 81480,07intérêts et accessoires : 22891,33intérêts au taux de 1,47 au 13 mai 2024 : 2318,45.
DIT que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 1,47 % à compter du 13 mai 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE [G] [H] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE [G] [H] [V] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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