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TJ 13055, 5 juin 2025, RG 23/02912


Vérifier : TJ 13055, 5 juin 2025, RG 23/02912 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
23/02912
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6841e319e1aa44555aa9d4e4

Texte de la décision

16,903 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/02912 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BAH

AFFAIRE : Mme [W] [U] (Me Nathan HAZZAN)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- MAIF (Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD)

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025

PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [W] [U]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 6]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 3]) prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 décembre 2018, à [Localité 8], Mme [W] [U], a subi des blessures dont elle impute la cause à un véhicule conduit par Mme [F] [S] assuré auprès de la société MAIF.

Le certificat médical initial, établi le 22 décembre 2018 par le docteur [B], fait état d’une douleur à la mobilisation du pied droit, du genou droit et de la hanche droite, ainsi qu’à la palpation du rachis lombaire.

Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [W] [U], mais a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande d’expertise.

L’expertise a été confiée au docteur [X], lequel a rendu son rapport le 1er février 2022.

En l’état d’un désaccord avec la société MAIF sur l’existence de son droit à indemnisation, Mme [W] [U] l’a assignée, par actes de commissaire de justice du 23 février 2023, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la société MAIF à lui payer les sommes suivantes :
- 14 029,50 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [W] [U],
- 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Nathan Hazzan.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société MAIF demande au tribunal de :
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter Mme [W] [U] de ses demandes,
- condamner Mme [W] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 décembre 2023.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

Mme [W] Graniercommunique cependant, en pièce n°9, l’état des débours de cet organisme.

A l’issue de l'audience du 28 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel

Sur l’existence du droit à indemnisation

Aux termes de l’article 3 alinéa 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l’espèce, Mme [W] [U] verse aux débats un procès-verbal de dépôt de plainte du 23 décembre 2018. Ce document rapporte les déclarations de la demanderesse aux termes desquelles, alors qu’elle se trouvait dans un véhicule conduit par sa soeur et que la circulation était ralentie, une femme conduisant un véhicule immatriculé [Immatriculation 7] aurait tenté de forcer le passage. Trouvant sa conduite dangereuse, notamment compte tenu de la présence d’un nourrisson parmi les passagers de son véhicule, Mme [W] [U] en serait sortie pour échanger avec la conductrice. Celle-ci aurait alors avancé, lui percutant notamment le genou droit.

Ces déclarations sont corroborées en premier lieu par une attestation établie par la soeur de la demanderesse, Mme [V] [U], selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile.

Elles concordent par ailleurs avec le certificat médical initial établi le 22 décembre 2018, aux termes duquel Mme [W] [U], alléguant avoir été victime d’un accident de la voie publique, présentait des douleurs à la mobilisation du pied droit, du genou droit, de la hanche droite ainsi qu’à la palpation du rachis lombaire.

Il est noté que le certificat médical initial a été établi, dans un centre médical d’urgence, le lendemain des faits allégués, et que la plainte a été déposée le surlendemain, soit dans un temps rapproché.

De son côté, la société MAIF produit un courriel du 29 décembre 2018, rédigé au nom de Mme [F] [S], exposant la version des faits de cette dernière.

Ce document fait état de nombreuses circonstances similaires à celles mentionnées dans les descriptions de Mme [W] [U] et Mme [V] [U] : par exemple, le lieu et de la date et de l’accident, le fait que Mme [F] [S] aurait souhaité changer de file en raison du fait que la voiture qui la précédait n’avançait pas suffisamment, et le fait que Mme [W] [U] serait sortie de sa voiture pour venir “toquer” à hauteur de la portière de Mme [F] [S].

Aussi, bien que cette dernière conteste avoir avancé alors que la jeune femme se trouvait à côté de son véhicule, son témoignage vient confirmer la survenance d’une querelle avec Mme [W] [U] et, en larges parts, les circonstances dans lesquelles elle est survenue.

Au regard des éléments concordants produits par Mme [W] [U], en partie corroborés par les déclarations de Mme [F] [S], il y a lieu de considérer comme établie l’implication du véhicule de cette dernière dans l’accident ayant causé les blessures de la demanderesse.

Le droit à indemnisation de Mme [W] [U] à l’égard de la société MAIF sera donc déclaré entier.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport d'expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 13 septembre 2019 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 22 décembre 2018 au 10 janvier 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 décembre 2018 au 22 janvier 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 23 janvier 2019 au 13 septembre 2019,
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%,

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [W] [U], âgée de 34 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

En l'espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM des Bouches du Rhône, dont il ressort que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés au profit de Mme [W] [U] s’élèvent à 1 385,09 euros.

La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce montant.

Les frais divers

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, Mme [W] [U] communique une note d’honoraires établie par le docteur [T] pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [X], d’un montant de 540 euros.

Mme [W] [U] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 540 euros.

Sur la perte de gains professionnels actuels

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.

En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 22 décembre 2018 au 10 janvier 2019.

L’état des débours de l’organisme social mentionne le versement, sur cette période, d’indemnités journalières à hauteur de 560,15 euros.

La créance de la CPAM des Bouches du Rhône au titre de la perte de gains professionnels actuels sera donc fixée à ce montant.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [W] [U] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 décembre 2018 au 22 janvier 2019 : 33 jours x 30 euros x 0,25 = 247,50 euros
- un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 23 janvier 2019 au 13 septembre 2019 : 234 jours x 30 euros x 0,1 = 702 euros

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.

Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
- de la nature du fait traumatique : choc d’un véhicule sur le genou droit,
- des lésions engendrées : douleur à la mobilisation du pied droit, du genou droit et de la hanche droite, ainsi qu’à la palpation du rachis lombaire,
- des traitements : traitement antalgique, anti-inflammatoire et protecteur gastrique et gel anti-inflammatoire, port d’une genouillère pendant 21 jours, séances de rééducation.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime avant la consolidation.

En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.

Il n’est pas démontré que le port d’une genouillère pendant 21 jours aux mois de décembre et janvier, soit en plein hiver, ait engendré une altération significative de l’apparence physique de Mme [W] [U].

Celle-ci sera donc déboutée de sa demande formée au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des séquelles fonctionnelles et douloureuses localisées au niveau du genou droit (petite limitation de 5° au niveau du genou droit).

Mme [W] [U] était âgée de 34 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 3 540 euros.

Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément post-consolidation.

Mme [W] [U] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire formée à ce titre.

RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 25% 247,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire 10% 702,00 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire rejet
- déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
- préjudice d’agrément rejet
TOTAL 10 029,50 euros

La société MAIF sera condamnée à indemniser Mme [W] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 21 décembre 2018.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Nathan Hazzan.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [W] [U] ayant été contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société MAIF, partie tenue aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La société MAIF sera de son côté déboutée de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

EVALUE le préjudice corporel de Mme [W] [U], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit:
- frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 25% 247,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire 10% 702,00 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire rejet
- déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
- préjudice d’agrément rejet
TOTAL 10 029,50 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la société MAIF à payer à Mme [W] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 10 029,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 21 décembre 2018,

FIXE la créance de la CPAM des Bouches du Rhône au titre des conséquences de l’accident à 1 945,24 euros,

DÉBOUTE Mme [W] [U] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément,

CONDAMNE la société MAIF à payer à Mme [W] [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société MAIF aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Nathan Hazzan,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JUIN 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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