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TJ 13055, 5 juin 2025, RG 23/00861


Vérifier : TJ 13055, 5 juin 2025, RG 23/00861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
23/00861
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6841e31ae1aa44555aa9d510

Texte de la décision

18,157 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00861 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24TC

AFFAIRE : Mme [V] [J] épouse [K] (Me Patrice CHICHE)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-marc SOCRATE)
- CPAM DU VAR

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025

PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [V] [K] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10], agissant tant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [D] [K] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 8]
, demeurant [Adresse 6]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mars 2021, à [Localité 9], Mme [V] [J] épouse [K] et son fils [D] [K], respectivement conductrice et passager, ont été victimes d’un accident de la circulation (choc latéral avant gauche) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.

Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales de Mme [V] [J] épouse [K] et [D] [K] et condamné la SA Allianz IARD à leur verser une provision de 2 000 euros chacun.

Les expertises ont été confiées au docteur [P], laquelle a rendu ses rapports les 11 et 13 juillet 2022.

Par actes de commissaire de justice des 13 et 17 janvier 2023, Mme [V] [J] épouse [K], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de son fils [D] [K], a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM), aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à leur payer les sommes suivantes,
- 8 723,50 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels de Mme [V] [J] épouse [K], déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciaire allouée, d’un montant total de 2 000 euros, et de la créance de la CPAM,
- 2 700 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels de [D] [K], déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciaire allouée, d’un montant total de 2 000 euros, et de la créance de la CPAM,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Me Patrice Chiche, représentant la SELARL Chiche Cohen.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
- évaluer le préjudice corporel de chaque victime en faisant droit aux offres satisfactoires de la concluante,
- déduire de l’évaluation des préjudices les provisions de 2 000 euros versées à chaque partie,
- modérer la somme qui pourrait être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que chaque partie devra conserver à sa charge ses propres dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2023.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.

Les demandeurs communiquent cependant, en pièces nos 6 et 7, les états des débours définitifs de la CPAM.

A l’issue de l'audience de plaidoirie du 28 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les droits à indemnisation

La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [V] [J] épouse [K] et [D] [K] de leurs préjudices corporels consécutifs à l'accident du 16 mars 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.

Sur le montant de l'indemnisation de Mme [V] [J] épouse [K]

Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 7 septembre 2020 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 mars 2021 au 25 mars 2021 (10 jours),
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 mars au 7 septembre 2020 (166 jours),
- souffrances endurées : 2/7,
- préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant 10 jours,
- déficit fonctionnel permanent : 2%.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [V] [J] épouse [K], âgée de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

En l'espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de l’organisme social, dont il ressort que les frais médicaux exposés au profit de Mme [V] [J] épouse [K] s’élèvent à 108,30 euros.

La créance de l’organisme social sera donc fixée à ce montant.

Les frais divers

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, Mme [V] [J] épouse [K] communique une note d’honoraires établie par le docteur [H], d’un montant de 600 euros TTC, pour une prestation d’assistance à l’examen expertal pratiqué du docteur [P].

Mme [V] [J] épouse [K] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 600 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [V] [J] épouse [K] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 mars 2021 au 25 mars 2021 (10 jours) : 10 jours x 30 euros x 0,25 = 75 euros
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 mars au 7 septembre 2020 (166 jours) : 166 jours x 30 euros x 0,1 = 498 euros

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.

Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
- la nature du fait traumatique : choc latéral avant gauche en voiture,
- les lésions initiales : douleur cervico-dorsale, avec signe radiologique d’entorse bénigne, hématomes sous-claviculaire gauche et de la face interne du genou gauche, douleur à la palpation du sein gauche, anxiété,
- les traitements : traitement médicamenteux à visée antalgique, masso-kinésithérapie, brève prise en charge psychologique.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime avant la consolidation.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant 10 jours.

Il doit être tenu compte, dans l’évaluation de ce préjudice, des hématomes constatés dans le certificat médical initial.

Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une discrète raideur cervicale.

Mme [V] [J] épouse [K] était âgée de 40 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 3 540 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 75,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 498,00 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 9 013,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 013,00 euros

La SA Allianz IARD sera condamnée à indemniser Mme [V] [J] épouse [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 16 mars 2021.

Sur le montant de l'indemnisation de [D] [K]

Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 16 mai 2021 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt des activités scolaires le 18 mars 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 mars 2021 au 16 mai 2021,
- des souffrances endurées de 1,5/7.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [D] [K], âgé de 8 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

En l'espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de l’organisme social, dont il ressort que les frais médicaux exposés au profit de [D] [K] s’élèvent à 17,50 euros.

La créance de l’organisme social sera donc fixée à ce montant.

Les frais divers

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires établie par le docteur [H], d’un montant de 600 euros TTC, pour une prestation d’assistance à l’examen expertal pratiqué par le docteur [P].

[D] [K] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 600 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 mars 2021 au 16 mai 2021.

Compte tenu de la nature des lésions subies par [D] [K] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour soit de la façon suivante : 62 jours x 30 jours x 0,1 = 186 euros

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.

Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
- la nature du fait traumatique : choc latéral avant gauche en voiture,
- les lésions initiales : cervicalgies, douleurs sur le trajet de la ceinture de sécurité, anxiété et troubles du sommeil,
- les traitements : 1 séance auprès d’un psychologue, 1 séance de kinésithérapie.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 186,00 euros
- souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 3 786,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 1 786,00 euros

La SA Allianz IARD sera condamnée à indemniser [D] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 16 mars 2021.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche représentant la SELARL Chiche-Cohen.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD sera en outre condamnée à payer à Mme [V] [J] épouse [K], en son nom personnel et en qualité de représentante de [D] [K], la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

EVALUE le préjudice corporel de Mme [V] [J] épouse [K] hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 75,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 498,00 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 9 013,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 013,00 euros

EVALUE le préjudice corporel de [D] [K] hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 186,00 euros
- souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 3 786,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 1 786,00 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [V] [J] épouse [K] la somme totale de 7 013,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 16 mars 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,

FIXE la créance de la CPAM au titre des conséquences de l’accident de Mme [V] [J] épouse [K] à 108,30 euros(dépenses de santé actuelles),

CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à [D] [K], représenté par son père Mme [V] [J] épouse [K], la somme totale de 1 786,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 16 mars 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,

FIXE la créance de la CPAM au titre des conséquences de l’accident de [D] [K] à 17,50 euros (dépenses de santé actuelles),

CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [V] [J] épouse [K], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de [D] [K] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche représentant la SELARL Chiche-Cohen,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JUIN 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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