Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 5 juin 2025, RG 24/01680


Vérifier : TJ 13055, 5 juin 2025, RG 24/01680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/01680
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
6841e31ae1aa44555aa9d518

Texte de la décision

5,257 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/02383 du 05 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01680 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YP7

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [P] [X]
né le 05 Décembre 1968 à
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 21 mars 2024, Monsieur [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 21 février 2024 par le directeur de l'[9] (dite [10]), et signifiée le 19 mars 2024, pour le recouvrement de la somme de 3 602,50 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres 2021 et 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025.

En demande, l'URSSAF, représentée à l'audience par son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de :
- la déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- valider la contrainte pour un montant total ramené à 1 463 euros ;
- condamner Monsieur [X] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l'instance.

Régulièrement convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé le 14 novembre 2024, Monsieur [X] n'est ni présent ni représenté à l'audience, et n'a pas sollicité de dispense se de comparution.

Le jugement de l'affaire a été mis en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, Monsieur [X] ayant formé son recours dans le respect du délai de quinze jours imparti, son opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l'opposant à contrainte.

En vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

En l'espèce, Monsieur [X] ne comparaissant pas à l'audience, sans justification d'un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir au titre du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres 2021 et 2022.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée le 21 mars 2024 par Monsieur [P] [X] à l'encontre de la contrainte décernée le 21 février 2024 par le directeur de l'[9], et signifiée le 19 mars 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres 2021 et 2022;

DÉBOUTE Monsieur [P] [X] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer un montant total ramené à 1 463 euros, à l'[12] au titre de la contrainte précitée ;

CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.