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TJ 13055, 5 juin 2025, RG 23/01335


Vérifier : TJ 13055, 5 juin 2025, RG 23/01335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
23/01335
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A2
Type
other
Id
6841e31be1aa44555aa9d535

Texte de la décision

23,036 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N° 2025/
du 05 Juin 2025

Enrôlement : N° RG 23/01335 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AJF

AFFAIRE : M. [J] [I] ( Me Ludovic PERNEY)
C/ A.S.L. FABRE LUCE BRE LUCE”

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Juin 2025

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025

Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 10] (MAROC), demeurant et domicilié [Adresse 4] [Localité 3]

Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11], demeurant et domicilié [Adresse 5] [Localité 3]

Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12], demeurant et domicilié [Adresse 6] [Localité 3]

tous trois représentés par Maître Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

S.D.C. FABRE LUCE (Syndic FONCIA MRSL), domiciliée : chez SAS FONCIA [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal

défaillant

ASL DU LOTISSEMENT FABRE LUCE, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [S], Monsieur [J] [I] et Monsieur [M] [H] sont chacun propriétaires d’une maison d’habitation au sein du lotissement FABRE LUCE sis [Adresse 9] à [Localité 3].

Ce lotissement est régi par une association syndicale libre (ci-après l’ASL FABRE LUCE), dont le président en exercice est la société FONCIA [Localité 11].

Par courrier recommandé en date du 09 novembre 2022, la société FONCIA [Localité 11] a convoqué les colotis à une assemblée générale de l’ASL FABRE LUCE qui s’est tenue le 29 novembre 2022.

Lors de cette assemblée générale, Messieurs [N] [S], [J] [I] et [M] [H] ont voté contre la résolution numéro 14 relative à la réalisation des travaux d’installation de 4 caméras de vidéosurveillance.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, Monsieur [S], Monsieur [I] et Monsieur [H] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille le syndicat des copropriétaires de la copropriété FABRE LUCE, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, ainsi que l’association syndicale libre du lotissement « ASL FABRE LUCE », représentée par son directeur en exercice la société FONCIA MARSEILLE, afin de solliciter l’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 29 novembre 2022.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/1335.

Les requérants ainsi que l’ASL FABRE LUCE ont régulièrement signifié leurs conclusions au RPVA.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété FABRE LUCE n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 et la décision mise en délibéré au 20 juin 2024.

Par jugement en date du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour :
- Production par les parties des statuts de l’ASL FABRE LUCE en date du 30 septembre 1991 dans leur intégralité ;
- Production par les parties des éléments justifiant de la réalisation de la publication régulière des nouveaux statuts de l’ASL adoptés en assemblée générale le 29 novembre 2022 et de la date de ces formalités ;
- Le cas échéant, en cas de défaut de publication de ces nouveaux statuts et/ou de non-conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004, observations des parties sur la capacité de l’ASL à agir et à se défendre en justice dans le cadre de la présente instance ;
- Observation des parties sur l’application ou non des dispositions de la loi du 28 juin 1938 et/ou de la loi 10 juillet 1965 au fonctionnement de l’ASL avant modification des statuts en date du 30 septembre 1991 ;
- Clôture et fixation d’une nouvelle date de plaidoirie.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 16 septembre 2024, Messieurs [S], [I] et [H] demandent au tribunal de :

Vu les articles 21-2, 25 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004,
Vu le décret n°2006-504 du 3 mai 2006,
Vu le décret n°2020 du 2 juillet 2020,
Vu l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces susvisées,

A titre liminaire,
- CONSTATER le défaut de capacité à agir en justice de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « ASL FABRE LUCE » pour défaut de réalisation des formalités de publication prévues par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 ;

À titre principal,
- JUGER que la résolution n°14 de l’assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ « FABRE LUCE » SITUÉE [Adresse 9] ET [Adresse 8], [Localité 3] et de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « ASL FABRE LUCE », en date du 29 novembre 2022, a été adoptée en méconnaissance des règles de majorité prévues à l’article 60 du règlement de l’ASL FABRE LUCE établi en 1991,
- JUGER que les statuts de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « ASL FABRE LUCE » située [Adresse 8] et [Adresse 9], [Localité 3], tels que modifiés par la résolution n°11 de l’assemblée générale du 29 novembre 2022, sont d’application immédiate et devaient s’appliquer à la résolution n°14 de l’assemblée générale du 29 novembre 2022,
- JUGER que la résolution n°14 de l’assemblée générale du 29 novembre 2022 de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « ASL FABRE LUCE » située [Adresse 8] et [Adresse 9], [Localité 3], a méconnu les règles de majorité prévues à l’article 7.4 des statuts de l’Association Syndicale Libre, tel que modifié par la résolution n°11 du 29 novembre 2022,
En conséquence,
- ANNULER la résolution n°14 de l’assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ « FABRE LUCE » SITUÉE [Adresse 9] ET [Adresse 8], [Localité 3] et de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « ASL FABRE LUCE », en date du 29 novembre 2022.

À titre subsidiaire,
- JUGER que, antérieurement à la modification des statuts de l’ASL FABRE LUCE par l’assemblée générale du 29 novembre 2022, la commune intention du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ « FABRE LUCE » SITUÉE [Adresse 9] ET [Adresse 8], [Localité 3] et de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « ASL FABRE LUCE » était de se soumettre aux dispositions impératives de la loi régissant le statut de la copropriété,
- JUGER que la convocation à l’assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ « FABRE LUCE » SITUÉE [Adresse 9] ET [Adresse 8], [Localité 3] et de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « ASL FABRE LUCE » située [Adresse 8] et [Adresse 9], [Localité 3], a été adressée aux copropriétaires le 09 novembre 2022 pour une assemblée devant se tenir le 29 novembre 2022, soit moins de 21 jours avant la date de tenue de l’assemblée,
- JUGER que la résolution n°14 de l’assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ « FABRE LUCE » SITUÉE [Adresse 9] ET [Adresse 8], [Localité 3] et de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « ASL FABRE LUCE » située [Adresse 8] et [Adresse 9], [Localité 3], du 29 novembre 2022, ne fixe aucun montant maximum des sommes allouées au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs,
- JUGER que la résolution n°14 de l’assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ « FABRE LUCE » SITUÉE [Adresse 9] ET [Adresse 8], [Localité 3] et de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « ASL FABRE LUCE » située [Adresse 8] et [Adresse 9], [Localité 3], du 29 novembre 2022, a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 27 du décret n°2020-834 du 2 juillet 2020,
- JUGER que la délégation de pouvoir du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ « FABRE LUCE » SITUÉE [Adresse 9] ET [Adresse 8], [Localité 3] et de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « ASL FABRE LUCE » faite au conseil syndical lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2022 ne figurait pas à l’ordre du jour de la convocation du 9 novembre 2022,
- JUGER que la résolution n°14 de l’assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ « FABRE LUCE » SITUÉE [Adresse 9] ET [Adresse 8], [Localité 3] et de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « ASL FABRE LUCE » située [Adresse 8] et [Adresse 9], [Localité 3], du 29 novembre 2022, n’a pas été prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en méconnaissance de l’article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965,
En conséquence,
- ANNULER la résolution n°14 de l’assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ « FABRE LUCE » SITUÉE [Adresse 9] ET [Adresse 8], [Localité 3] et de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « ASL FABRE LUCE » située [Adresse 8] et [Adresse 9], [Localité 3], en date du 29 novembre 2022.

En tout état de cause,
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ « FABRE LUCE » SITUÉE [Adresse 9] ET [Adresse 8], [Localité 3] ainsi que L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « ASL FABRE LUCE » à verser à Messieurs [J] [I], [M] [H] et [N] [S] la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ « FABRE LUCE » SITUÉE [Adresse 9] ET [Adresse 8], [Localité 3] et L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « ASL FABRE LUCE » au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 03 octobre 2024, l’ASL DU LOTISSEMENT FABRE LUCE demande au tribunal de :

Vu les articles 9, 16 et 132 du Code de procédure civile,
- Ordonner à Monsieur [J] [I], Monsieur [M] [H] et Monsieur [N] [S] de communiquer leurs titres de propriété visés en page 5 de leur assignation ;

Vu le règlement de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT FABRE LUCE et l’article 1103 du Code civil,
Vu la publication des nouveaux statuts au Journal Officiel ;
- Constater la capacité d’ester en justice de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT FABRE LUCE ;
- Dire et juger qu’aucune irrégularité n’a été commise au sujet de la résolution n°14 lors de la convocation ni au cours de l’assemblée générale du 29 novembre 2022 au préjudice de Monsieur [J] [I], de Monsieur [M] [H] et de Monsieur [N] [S] ;
- En conséquence, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions Monsieur [J] [I], de Monsieur [M] [H] et de Monsieur [N] [S] dirigées à l’encontre de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT FABRE LUCE ;
- Condamner in solidum Monsieur [J] [I], Monsieur [M] [H] et Monsieur [N] [S] à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT FABRE LUCE la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner de même aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nicolas MERGER, Avocat, qui affirme y avoir pourvu ;
- Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.

La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire », de « juger » ou de « dire et juger », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.

Sur la capacité de l’ASL FABRE LUCE à agir et à se défendre en justice

L’article 117 du code de procédure civile énonce que le défaut de capacité d'ester en justice, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte introductif d’instance.

Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice, en application de l’article 120 du même code.

Toutefois, selon l’article 121, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

L'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dispose par ailleurs que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer, sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues.

S'agissant des associations syndicales libres, ces formalités de publicité sont décrites par l'article 8 de l'ordonnance qui dispose que la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.

S’agissant des ASL constituées antérieurement à l’ordonnance du 1er juillet 2004, celles-ci sont soumises en vertu de son article 60 à une obligation de mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce texte. Cette mise en conformité devait intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret d’application de l’ordonnance, soit à compter du 5 mai 2006.

Les ASL dont les statuts n’ont pas été mis en conformité avec ce texte dans ce délai perdent leur capacité d’agir en justice. Il est toutefois constant que le défaut de mise en conformité des statuts d’une ASL avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 peut être couverte et que la capacité d’agir en justice peut être recouvrée avec l’accomplissement des formalités nécessaires, même au-delà du délai. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que les statuts de l’ASL FABRE LUCE n’avaient pas été mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 dans le délai imparti, puisqu’aucune modification des statuts n’avait été votée avant l’assemblée générale du 29 novembre 2022.

Toutefois, l’ASL a justifié dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée le 20 juin 2024 que ses statuts initiaux, en date du 30 septembre 1991, ont été modifiés pour être mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2022, et que les formalités de publicité prescrites pour valider cette modification ont été réalisées. Elle produit à cet égard le récépissé de dépôt de la déclaration de modification en préfecture daté du 2 février 2023 et la preuve de la publication au journal officiel de cette modification le 21 février 2023.

L’ASL FABRE LUCE a donc recouvré sa capacité d’agir et de se défendre en justice à compter de la réalisation de ces formalités.

La nullité de l’assignation n’est pas encourue et la présente action est recevable.

Sur la demande liminaire de communication des titres de propriété des requérants formulée par l’ASL FABRE LUCE

Les titres de propriété de Monsieur [S], de Monsieur [I] et de Monsieur [H] ont été communiqués aux débats avant l’ordonnance de clôture.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande principale d’annulation de la résolution numéro 14 de l’assemblée générale de l’ASL FABRE LUCE du 29 novembre 2022

Dans le cadre du présent litige, les requérants sollicitent l’annulation de la résolution numéro 14 de l’assemblée générale des propriétaires de l’ASL FABRE LUCE au motif principal que les règles de majorité prévues par les statuts n’auraient pas été respectées.

Ils se prévalent ainsi des dispositions des anciens statuts de l’ASL en date du 30 septembre 1991, dont il n’est pas contesté qu’ils étaient bien applicables à la date de l’assemblée générale puisque les formalités de publicité nécessaires à leur modification n’ont été accomplies que postérieurement, le 21 février 2023 (date de la publication au journal officiel).

Il résulte desdits statuts que :
- les décisions sont prises à la majorité des voix de tous les copropriétaires présents ou représentés ayant, en vertu du règlement, voix délibératives à leur sujet (article 52) ;
- les décisions relatives aux modifications ou aux compléments à apporter au règlement sont prises à la double majorité comprenant plus de la moitié des copropriétaires et au moins les trois quarts des voix (articles 53 et 65) ;
- s’agissant des parties communes, les réparations indispensables mais non urgentes sont votées à la majorité et exécutées sous les ordres du syndic, sans qu’aucun copropriétaire puisse s’y opposer, tandis que les réparations ou travaux non indispensables mais entrainant une amélioration sont décidés par l’Assemblée et votés à l’unanimité (article 60).

La résolution numéro 14 dont l’annulation est sollicitée concernait en l’espèce la réalisation de travaux d’installation de 4 caméras de vidéosurveillance.

Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne qu’elle a été soumise au vote à la majorité prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, et qu’elle a finalement été adoptée après application du mécanisme de « passerelle » prévu par l’article 25-1 de la même loi, à la majorité prévue par son article 24.

L’ASL FABRE LUCE soutient que les conditions de majorité appliquées sont régulières et que la résolution attaquée n’encourt pas l’annulation.

Il y a toutefois lieu de rappeler que la loi du 10 juillet 1965 est relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis et que ces dispositions ne sont, par principe, pas applicables aux ASL, sauf renvoi exprès à celles-ci dans les statuts. Or, cela ne ressort nullement des statuts du 30 septembre 1991 produits aux débats, qui ne font aucune référence à la loi du 10 juillet 1965 mais évoquent uniquement la loi modifiée du 21 juin 1865 et l’ancienne loi du 28 juin 1938, abrogée. Les statuts modificatifs publiés le 21 février 2023 ne font pas davantage référence à ces dispositions.

La résolution litigieuse ne pouvait dès lors être soumise au vote qu’aux conditions de majorité expressément prévues par les statuts de l’ASL, soit, s’agissant de travaux d’installation de caméras de vidéosurveillance qui constituent de manière non discutée des travaux d’amélioration non indispensables, à l’unanimité des colotis, en application de l’article 60.

Force est de constater que tel n’a pas été le cas puisque la résolution numéro 14 a d’abord été soumise au vote à la majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires, puis adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, et non à l’unanimité.

L’ASL FABRE LUCE ne démontre pas en quoi la clause soumettant le vote de ces travaux à la règle de l’unanimité serait critiquable voire illicite, ce qu’elle affirme dans ses conclusions sans l’expliquer ni l’étayer par aucune pièce.

Par conséquent, la résolution numéro 14, qui a été adoptée en violation des conditions de majorité prévues par les statuts de l’ASL, doit être annulée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’ASL FABRE LUCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprennent les frais d’assignation.

Elle sera également condamnée à payer aux requérants une somme totale de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes dirigées à l’encontre du « syndicat des copropriétaires de la copropriété FABRE LUCE située [Adresse 9] et [Adresse 8] - [Localité 3] » seront en revanche rejetées, faute pour les requérants de démontrer l’existence même d’un tel syndicat et d’une « copropriété » au sens de la loi du 10 juillet 1965.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,

CONSTATE la capacité à agir et à se défendre en justice de l’Association Syndicale Libre du lotissement « FABRE LUCE » ;

DEBOUTE l’Association Syndicale Libre du lotissement « FABRE LUCE » de sa demande de communication des titres de propriété de Monsieur [N] [S], Monsieur [J] [I] et Monsieur [M] [H] ;

PRONONCE l’annulation de la résolution numéro 14 de l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre du lotissement « FABRE LUCE » en date du 29 novembre 2022 ;

CONDAMNE l’Association Syndicale Libre du lotissement « FABRE LUCE » sis [Adresse 9] et [Adresse 8] - [Localité 3], représentée par son président en exercice la SAS FONCIA [Localité 11], aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNE l’Association Syndicale Libre du lotissement « FABRE LUCE » sis [Adresse 9] et [Adresse 8] - [Localité 3], représentée par son président en exercice la SAS FONCIA [Localité 11], à payer à Monsieur [N] [S], Monsieur [J] [I] et Monsieur [M] [H], la somme totale de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [N] [S], Monsieur [J] [I] et Monsieur [M] [H] de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la copropriété FABRE LUCE située [Adresse 9] et [Adresse 8] - [Localité 3] ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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