TJ 13055, 5 juin 2025, RG 23/05199
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01708 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05199 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JAU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [L], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 05 décembre 2023, Madame [F] [E], héritière de sa mère Madame [S] [Y], a saisi la présente juridiction d’une opposition à contrainte décernée le 22 novembre 2023 par le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (ci-après CAF) des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 690,75 euros correspondant à un indu d'Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) versé à tort pour la période du 1er novembre 2012 au 30 avril 2014, suite à la révision de ses droits de sa mère.
A l'audience du 27 mars 2025, la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande la validation de la contrainte pour un montant ramené à 345,37 euros.
Madame [F] [E] ne conteste pas cette dette rappelant qu'elle n'avait rien reçu de la succession.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L.821-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est ouvert lorsque l’allocataire ne peut prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente accident du travail d’un montant au moins égal à ladite allocation.
Lorsque les prestations vieillesses ou invalidité auxquelles ouvre droit le handicap sont d’un montant inférieur à l’allocation aux adultes handicapés, le cumul des différents avantages est autorisé dans la limite du montant de l’allocation aux adultes handicapés.
L'allocation aux adultes handicapés est une allocation différentielle permettant de garantir un minimum de revenus aux personnes auxquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu un taux d'incapacité.
L'allocation aux adultes handicapés est donc soumise à des conditions de ressources, et son montant dépend des revenus d'activité professionnelle et autres perçus par son bénéficiaire.
En l'espèce, Madame [F] [E] ne conteste pas la dette de la contrainte ramenée à 345,37 euros.
En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais à l’allocataire qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
S'agissant de la demande de délais de paiement, les dispositions du code de la sécurité sociale ne permettent pas au tribunal d'accorder un échéancier ou une remise de dette en la matière, et l'allocataire est invitée à adresser directement sa demande de ce chef au directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône.
Il convient en conséquence de débouter Madame [F] [E] de son recours.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [F] [E] sera condamnée aux dépens de l’instance.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable, mal fondée, l'opposition de Madame [F] [E] à la contrainte décernée le 22 novembre 2023 à son encontre par le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône correspondant à un indu d'Allocation aux Adultes Handicapés versé à tort pour la période du 1er novembre 2012 au 30 avril 2014, suite à la révision de ses droits de sa mère. Madame [S] [Y] ;
DEBOUTE Madame [F] [E] de ses demandes et prétentions ;
VALIDE la contrainte décernée le 22 novembre 2023 par le Directeur de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu d'Allocation aux Adultes Handicapés versé à tort ;
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme restante de 345,37 euros ;
CONDAMNE Madame [F] [E] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié
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