TJ 13055, 5 juin 2025, RG 25/03774
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03774 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HQQ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025
à Me BIANCHI
Copie certifiée conforme délivrée le 05/06/2025
à M. [O]
Copie aux parties délivrée le 05/06/2025
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
né le 24 Avril 1976 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [W], représenté par la SARL PRO IMMO BAT, SARL dont le siège social sis [Adresse 2], elle-même représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représenté par Maître Anna-Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Yael ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 13 mars 2025, signifiée le 14 avril 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail, conclu le 11 juin 2014 entre M. [E] [O] et M. [Z] [W], au 30 mai 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 8.982,57 €, fixé une indemnité d’occupation à 983,36 €, rejeté les demandes de délai formées par les locataires.
Par requête reçue le 1er avril 2025, M. [E] [O] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 15 mai 2025, M. [E] [O] n’a pas comparu.
La procédure étant orale, en l’absence de comparution ou de représentation de M. [E] [O], aucune demande ne peut être retenue.
M. [Z] [W] sollicite la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
MOTIVATION
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [E] [O], qui a initié l’instance et n’a pas comparu est condamné aux dépens.
M. [E] [O] indique aux termes de sa requête, avoir deux enfants à charge et être chauffeur de VTC.
M. [Z] [W] explique avoir été contraint de mettre en location sa résidence principale, afin de faire face au crédit qu’il a contracté pour acquérir le logement loué par M. [E] [O]. Il est actuellement hébergé par ses parents. Ayant souffert d’un bun out, il bénéficie d’indemnité de la CPAM d’environ 1.550 € par mois, outre un revenu foncier de 950 € issu de la mise en location de son ancien domicile et un revenu foncier de 500 € par mois.
M. [Z] [W], qui a initié l’instance et n’a pas comparu sera condamné à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
CONDAMNE M. [E] [O] à payer à M. [Z] [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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