TJ 13055, 5 juin 2025, RG 21/05034
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/201 du 05 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 21/05034 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2AD
AFFAIRE : Mme [X] [T]( Me Charlotte BALDASSARI)
C/ M. [W] [N] (la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés et, BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
Après délibéré entre :
- Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
- Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
- Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
née le 03 Janvier 1939 à [Localité 11] (JAPON)
de nationalité Japonaise, domiciliée : chez Me Charlotte BALDASSRI, avocate, [Adresse 6]
représentée par Me Charlotte BALDASSARI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Martin GRASSET, avocat plaidant au barreau de LILLE
CONTRE
DEFENDEURS
L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DE [Localité 12] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Alexandre BORIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. C2 ARCHITECTURE, inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 529 752 495, inscrite au tableau des architectes sous le numéro S14376, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 1]
S.C.P. D’ARCHITECTURE [A] [Z], inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 343 790 598, inscrite au tableau des architectes sous le numéro S01289, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentés tous les cinq par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Marie SONNIER-POQUILLION de la MSP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [N]
de nationalité Japonaise, demeurant [Adresse 2] / JAPON
défaillant
S.A.R.L. MIRAI [N] DESIGN STUDIO CORPORATION ltd, dont le siège social est sis [Adresse 2] / JAPON
défaillant
Madame [R] [N]
de nationalité Japonaise, demeurant [Adresse 3] / JAPON
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
En 1986, Monsieur [J] [V], alors Président du groupe SARI, sociétés d’ingénierie et de construction d'immeubles tertiaires et de logements, a envisagé un projet immobilier à l’entrée de la ville de [Localité 12] sur l’axe reliant [Localité 8] à [Localité 10].
Sur la période de 1987 à 1995, l’œuvre architecturale dénommée "Le Colisée" située [Adresse 9] à [Localité 12] a été réalisée.
La Communauté d’agglomération de [Localité 12] Métropole a été créée le 31 décembre 2001.
Au cours de l'année 2002, elle a fait l'acquisition de l'ensemble immobilier « Colisée 2 », construit dans les années 1990 pour y installer son siège et ses services.
Pour répondre à un nouveau besoin d’espace, la Communauté d’agglomération de [Localité 12] Métropole a acquis en 2012 près de 2 000m2 de bureaux (Colisée tranche 1).
Elle a, au fur et à mesure de leur mise en vente, fait l’acquisition de parcelles limitrophes à l’Est de son siège et décidé de construire un nouveau bâtiment en 2015, soit une extension au "Colisée" sur les parcelles acquises en 2012.
Suite à un appel d’offre lancé par l’EPCI de [Localité 12] Métropole pour la construction de l’extension de l’hôtel communautaire de [Localité 12] Métropole, la société C2 ARCHITECTURE dont Mme [G] [H] est gérante, et la SCP d’architecture [A] [Z] dont les gérants sont Messieurs [K] [A] et [Y] [Z], se sont vu attribuer le marché de maîtrise d’œuvre, le 23 mai 2016.
Le permis de construire de cette extension a été déposé le 8 février 2017 et le bâtiment a été inauguré le 27 mai 2019.
Considérant que cette nouvelle construction portait atteinte à ses droits d’auteur et à ceux des ayants-droits de son confrère décédé Monsieur [O] [N] sur l’œuvre « Le Colisée » dont ils avaient conçu les plans, et soutenant qu'en modifiant de manière substantielle l'œuvre architecturale "Le Colisée", sans son autorisation préalable, ces actes étaient constitutifs de contrefaçon, Mme [X] [T] a, suivant exploits en date des 07-18-19 mai 2021, assigné devant le tribunal de céans l’établissement public de coopération intercommunale de [Localité 12] Métropole, la société C2 ARCHITECTURE, Madame [G] [H], exerçant la fonction d'architecte, la SCP d'ARCHITECTURE [A] [Z], Monsieur [K] [A], exerçant la fonction d'architecte, et Monsieur [Y] [Z], exerçant la fonction d’architecte aux fins de :
A titre principal,
- Juger que l'œuvre architecturale « Le Colisée » est originale et éligible à la protection du droit d'auteur,
- Juger que les plans du « Colisée » sont originaux et éligibles à la protection du droit d'auteur,
- Juger qu'en modifiant de manière substantielle l'œuvre architecturale Le Colisée, sans autorisation préalable des co-auteurs et ayants-droits, l'EPCI de [Localité 12] Métropole, la société C2 ARCHITECTURE et sa gérante Madame [H], en sa qualité d'architecte, la SCP [A] [Z], et ses co-gérants architectes, Messieurs [A] et [Z], ont porté atteinte à ses droits moraux,
- Juger qu'en reproduisant et en utilisant de façon illicite les droits de propriété intellectuelle détenus sur les plans de l'œuvre architecturale « Le Colisée », l’EPCI de [Localité 12] Métropole, la société C2 ARCHITECTURE et sa gérante Madame [H], en sa qualité d'architecte et la SCP [A] [Z], et ses co-gérants tous architectes, Messieurs [A] ct [Z] ont commis des actes constitutifs de contrefaçon,
A titre subsidiaire,
- Juger que l’EPCI de [Localité 12] Métropole, la société C2 ARCHITECTURE et sa gérante Madame [H], en sa qualité d'architecte et la SCP [A] [Z], et ses co-gérants tous architectes, Messieurs [A] et [Z] ont commis des agissements fautifs à son égard,
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que les reproductions frauduleuses lors de la demande de permis de construire a permis un enrichissement sans cause de la société C2 ARCHITECTURE et de sa gérante Madame [H], en sa qualité d'architecte et de la SCP [A] [Z], et de ses co-gérants tous architectes, Messieurs [A] et [Z], avec la complicité de l'EPCI de [Localité 12] Métropole,
En conséquence,
A titre principal,
- Ordonner à l'EPCI de [Localité 12] Métropole de démolir l'extension de l'hôtel communautaire de [Localité 12] Métropole et ce, sous astreinte définitive de 2 000 € par jour, passé un délai de quinze jours à compter de la signifi?cation du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum l'EPCI de [Localité 12] Métropole, la société C2 ARCHITECTURE et sa gérante Madame [H], en sa qualité d”architecte et la SCP [A] [Z], ainsi que ses co-gérants tous architectes, Messieurs [A] et [Z] à lui verser la somme de 220 871€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son droit moral ;
- Condamner in solidum l'EPCI de [Localité 12] Métropole, la société C2 ARCHITECTURE
et sa gérante Madame [H], en sa qualité d”architecte et la SCP [A] [Z], ainsi que ses co-gérants tous architectes, Messieurs [A] et [Z] à lui verser la somme de 220 871€, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice aussi bien patrimonial que moral subi résultant de la contrefaçon de l’œuvre architecturale « Le Colisée » et de ses plans afférents, toutes causes confondues ;
A titre subsidiaire,
- Les condamner in solidum à lui verser à la somme 220 871€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Les condamner in solidum à lui verser la somme 220 871€sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
En tout état de cause,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir par extrait dans trois magazines à son choix, ainsi que dans la presse nationale et régionale et dans les publications de l’ordre national des architectes et l'ordre régional d'Occitanie des Architectes et aux frais intégralement réglés par les défendeurs, à concurrence de 5 000€ HT par insertion ;
- Dire et juger que le Tribunal se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi prononcée, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamner in solidum les défendeurs aux entiers de l’instance, en ce compris les frais et honoraires de l'huissier et du traducteur assermenté, en application des dispositions de l'article 699 du CPC ;
- Condamner in solidum les défendeurs à verser la somme de 10 000€ en application des dispositions prévues à l'article 700 du CPC.
Les défendeurs ont saisi le Juge de la Mise en état d'incidents portant notamment sur la caractérisation de l'originalité de l'œuvre architecturale.
Par Ordonnance du 10 octobre 2022, le Juge de la Mise en Etat a :
- Constaté que l'exception d'incompétence soulevée par la Communauté [Localité 12] Métropole était devenue sans objet,
- Rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par les architectes,
- Condamné les architectes à payer à Mme [T] une somme de 1 500 € ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2024, Mme [X] [T] maintient ses demandes sauf en ce qu’elle ne demande plus qu’il soit ordonné à l'EPCI de [Localité 12] Métropole de démolir l'extension de l'hôtel communautaire de [Localité 12] Métropole sous astreinte.
Elle demande en outre au tribunal de condamner l’EPCI de [Localité 12] Métropole à lui verser la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manœuvres dilatoires la privant de former un recours à l’encontre du permis de construire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a, avec la société [O] [P] & Associates imaginé, conçu et créé une œuvre architecturale complète, présentée au groupe SARI, ainsi qu'à Monsieur [S] [C], député Maire de [Localité 12] ; que le projet définitif a d’emblée obtenu l’accord de Monsieur [V], puis de Monsieur [C] ; que les permis de construire sont conformes à l’image de l’esquisse ; qu’il avait été convenu de la réalisation en trois phases de la création architecturale : 1987, 1990 et 1993.
Elle soutient qu’ils sont tous les deux intervenus en tant qu’architectes de conception ; que si M. [M] est intervenu en tant qu’architecte de réalisation, il n’a aucun rapport avec la conception de l’ouvrage et n’a jamais modifié le projet d’origine ; que l’ensemble des caractéristiques du Colysée porte l’empreinte de sa personnalité esthétique, le bâtiment réalisé donnant l'impression d’une arène moderne et futuriste sur le rond-point de [Localité 12] de 23 400 m² de logements, 15 000 m² de bureaux, et 5 000 m² d’espaces verts; que l'œuvre architecturale a été partiellement réalisée ; que si l’oeuvre est demeurée inachevée, vraisemblablement pour des questions budgétaires, elle indique toutefois n'avoir jamais renoncé à voir son œuvre achevée et rappelle qu’une œuvre de l'esprit est protégée indépendamment de sa forme.
Elle fait valoir que les caractéristiques de l’ouvrage ainsi conçu lui confèrent une originalité certaine, ce qui permet de distinguer l’œuvre architecturale de tout autre monument ; que la partie construite du Colisée est conforme non seulement à l'esquisse d'origine, présentée par la société [O] [P] & Associated et elle-même, mais également aux plans des permis de construire qui ont été déposés ; que les seules modifications concernent le bas du Colisée, portant sur des bureaux redessinés en fonction des impératifs liés à la non prise en compte de la partie urbanistique du projet présenté dans l'esquisse, ainsi que le pont surplombant l'[Adresse 7] qui n'a pas été réalisé ; que la voie mentionnée dans le projet existait dès l’origine, et figurait sur le projet tel qu’il avait été accepté par les décisionnaires, soit le Député Maire de [Localité 12] et le Groupe SARI ; qu’il ne fait nul doute qu’elle est titulaire en sa qualité de co-auteur, des droits patrimoniaux et moraux aussi bien sur l’œuvre architecturale « Le Colisée », que sur les plans y afférents.
Elle rappelle que le juge de la mise en état, dans son ordonnance en date du 10 octobre 2022 a relevé qu’elle avait apporté non seulement des éléments justifiant la titularité de l'œuvre, mais également qu’elle était à l’origine « de nombreux éléments qui ont dicté les choix architecturaux. Il s'agit à la fois d'éléments pratiques et fonctionnels mais aussi esthétiques".
Elle soutient que ni la société [O] [N] & Associates ni elle-même n’ont été contactés par l’ECPI de [Localité 12] Métropole ou les architectes en charge de l’extension du Colisée ; que résidant au Japon, elle n'a eu connaissance de l'inauguration du bâtiment litigieux (qui a eu lieu au mois de mai 2019), que dans le courant de l'été 2019 ; que n'ayant jamais renoncé à ses droits d'auteur sur l'œuvre architecturale dans son ensemble, elle a immédiatement réagi auprès du cabinet d’architecture mandataire, auprès du Président de [Localité 12] Métropole et des cabinets d’architecture concernés ; que l’extension réalisée par la société C2 ARCHITECTURE et la SCP [A] [Z] et leurs dirigeants pour l’EPCI de [Localité 12] Métropole dénature substantiellement la construction d’origine ; que cette extension ne reprend pas l’esprit voulu, à savoir l’alliance de romanité et de modernité ; que l’hommage aux arènes romaines a totalement disparu ; qu’en effet la nouvelle extension ne reprend pas les gradins miroités de la façade de l’œuvre initiale, ainsi que l’ouverture du milieu en forme d’escalier, ni même les fenêtres de forme cylindrique alors que la combinaison de ces éléments caractérisait l’originalité de l’œuvre initiale ; qu’en outre, la nouvelle extension ne reprend pas les matières et les couleurs utilisées pour la construction de l’œuvre initiale ; que de plus, au centre de la nouvelle extension apparaît une immense citerne métallisée ; que les gradins d’origine ont été remplacés par un mur couvert de meurtrières ; que l’ensemble dénature ainsi l’harmonie de l’œuvre.
Elle soutient par ailleurs que parmi les documents fournis par la société C2 ARCHITECTURE et la SCP [A] [Z] ainsi que leurs dirigeants, elle s’est aperçu de nombreuses contrefaçons dans le dossier de demande de permis de construire ; que le document correspondant à la pièce PC6a, reproduit partiellement le plan du Colisée II et ce, sans l’autorisation et sans la mention du nom de Madame [X] [T] et de la société [O] [N] & Associates ; que la société C2 ARCHITECTURE et la SCP [A] [Z] ainsi que leurs dirigeants, ont utilisé les plans initiaux de l’œuvre du Colisée et les ont reproduit, au mépris de son droit d’auteur ; que de plus, sur le dit plan figure les seuls noms des architectes C2 ARCHITECTURE/[A] [Z] ; que cette contrefaçon a été réalisée avec la complicité de l’EPCI de [Localité 12] Métropole, en ce qu’il a signé la demande de permis de construire ; que dans leurs pièces n°20, 22 et 23 « LE COLISEE I et II » est reproduit graphiquement et photographiquement par la société C2 ARCHITECTURE et la SCP [A] [Z], sans qu’ils n’aient mentionné le nom des auteurs de l’œuvre et sans avoir sollicité leur autorisation préalable.
Elle soutient que les professionnels architectes chargés de l’extension en leur qualité de co-gérants des sociétés 2C ARCHITECTURE ou la SCP [A] [Z] ont commis une faute personnelle dont ils doivent répondre ; qu’aussi bien la société C2 ARCHITECTURE que la SCP d’architecture [A] [Z], que leurs dirigeants, tous architectes DPLG affiliés à l’Ordre National des Architectes, sont coupables de la contrefaçon caractérisée par la reproduction et la modification non autorisée des plans du Colisée ainsi que de la reproduction non autorisée des photographies du Colisée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 08 janvier 2025, la société C2 ARCHITECTURE, Mme [G] [H], architecte, la SCP d’architecture [A] [Z], Monsieur [K] [A], architecte et Monsieur [Y] [Z], architecte demandent au tribunal :
A titre principal :
- Juger que Madame [T] ne démontre pas l’originalité des œuvres invoquées,
- Juger qu’elle ne démontre aucune atteinte à son œuvre,
- Juger qu’elle ne démontre pas non plus une faute ouvrant droit à responsabilité ou un enrichissement sans cause,
En conséquence,
- Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société C2 ARCHITECTURE, la SCP d’ARCHITECTURE [A] [Z], Madame [G] [H], Monsieur [K] [A] et Monsieur [Y] [Z], et de toutes demandes plus amples, en toutes fins qu’elles comportent.
A titre subsidiaire, sur le préjudice :
- Juger que les demandes indemnitaires de Madame [T] ne sont pas justifiées,
En conséquence,
- Ramener les demandes indemnitaires de Madame [T] à de plus justes proportions et raisonnablement à l’euro symbolique.
A titre infiniment subsidiaire, sur la garantie :
- Rejeter toute demande de garantie de [Localité 12] Métropole.
- Condamner [Localité 12] Métropole à garantir la société C2 ARCHITECTURE, la SCP D’ARCHITECTURE [A] [Z], Madame [G] [H], Monsieur [K] [A] et Monsieur [Y] [Z] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Reconventionnellement :
- Condamner Madame [X] [T] à leur verser une indemnité d’un montant de 2 500€ chacun au titre des actes de dénigrement dont ces derniers ont été victimes.
En tout état de cause :
- Débouter Mme [X] [T] et [Localité 12] Métropole de toutes demandes, fins et conclusions en toutes fins qu’elles comportent.
- Condamner Mme [X] [T] à leur verser une indemnité d’un montant de 2 500€ chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [X] [T] aux entiers dépens.
- Ecarter l’application de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que le marché public pour la construction de l’Hôtel communautaire de [Localité 12] Métropole a été lancé le 30 octobre 2015 ; que [Localité 12] Métropole avait préalablement fait l’acquisition de la parcelle voisine, s’agissant d’un terrain vague depuis plus de 20 ans, abritant un parking ; que dans ce cadre, [Localité 12] Métropole avait défini de manière extrêmement précise, avec l’assistance d’un cabinet spécialisé dans la conception architecturale, les caractéristiques auxquelles l’extension devait répondre ; qu’il a notamment été demandé aux candidats de prévoir la réalisation de plusieurs grands espaces et spécialement un hémicycle permettant de réunir sous forme d’assemblée l’ensemble des participants aux sessions du Conseil ; que les candidats devaient par ailleurs respecter l’ensemble des contraintes réglementaires exigées pour ce type de bâtiment public notamment en matière de réglementation sécurité incendie, parasismique et thermique ; qu’ayant scrupuleusement suivi les contraintes et conditions de l’appel d’offres, les cabinets C2 ARCHITECTURE et [A] [Z] ont été co-attributaires du marché de maitrise d’œuvre pour la réalisation de cette extension le 23 mai 2016.
Ils indiquent que contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [T] n’a pas signé l’ensemble des plans du bâtiment, mais seulement les premiers ; que son travail s’est ainsi limité à la conception d’origine du bâtiment en 1987 ; que si elle a pu participer à la conception d’origine, elle a totalement délaissé les évolutions successives du bâtiment lors de sa construction à partir de 1990 qui ont été significatives.
Ils soutiennent de plus que contrairement aux plans d’origine, les deux parties Colisée I et Colisée II n’ont pas été construites de manière exactement symétrique ; que dès lors, le bâtiment « Le Colisée», tel qu’il a été finalement construit, est très éloigné du plan de conception initial ; que c’est la raison pour laquelle l’architecte [O] [N] n’a jamais revendiqué de droits d’auteur sur les plans finaux du bâtiment, ni sur le bâtiment lui-même, et que le Colisée n’était d’ailleurs pas référencé au sein de ses créations ; que d’ailleurs, le gestionnaire des droits d’auteur de Monsieur [O] [N], depuis son décès, a même confirmé en toute logique que « Concernant les plans de conception générale, à l’exception de la phase 1 du projet du Colisée, nous abandonnons le droit d’auteur dont dispose notre société sur les objets que vous avez mentionnés» ; que dès lors son intervention s’est limitée à la conception des plans de l’avant-projet (phase 1 du projet) ; que l’architecte [L] [M] figurait, ès qualité d’architecte d’exécution, sur tous les documents administratifs de l’immeuble, parfois aux côtés de Monsieur [O] [N] ; que seul le nom de Monsieur [O] [N] figure comme auteur du projet modificatif sur le formulaire du permis modifié, distinct du permis d’origine revendiqué par Madame [T] ; que Madame [T] ne figurait, pour sa part, sur aucun document de référence en tant qu’architecte du « Colisée». Ils soutiennent que Madame [T], qui n’est intervenue qu’au tout début du projet, s’en est totalement désintéressée jusqu’à ce qu’elle ait connaissance du projet d’extension en 2017, achevé en 2019.
Ils exposent que c’est de façon totalement incompréhensible que Mme [T] allègue que les architectes personnes physiques mis en cause auraient « chacun commis une faute professionnelle et personnelle, dont ils doivent répondre » sans identifier le moindre fait commis par l’une ou l’autre de ces personnes ; qu’à l’appui de sa démonstration, elle suggère que leur responsabilité serait encourue du simple fait qu’ils ont le statut de dirigeants, effectuant une confusion regrettable entre la société, son dirigeant et même les actionnaires ; que faute d’individualiser les personnes physiques en cause, et en l’absence de toute démonstration d’une faute personnelle, elle sera nécessairement déboutée de ses demandes dirigées contre Madame [G] [H], Monsieur [K] [A] et Monsieur [Y] [Z] ; que de plus, s’agissant de la SARL C2 ARCHITECTURE, les demandes de Mme [T] sont totalement incohérentes dès lors qu’elle sait pertinemment que seul feu Monsieur [L] [D], en qualité d’architecte, était intervenu dans le projet litigieux, et non Mme [H] ; que faute d’avoir mis en cause le seul architecte personne physique possiblement concerné, les demandes de Mme [T] seront de plus fort rejetées.
S’agissant de la question relative à l’originalité de l’oeuvre invoquée par Mme [T], ils font valoir que c’est Monsieur [N] qui a seul signé le permis et qui est considéré comme architecte principal de ce projet ; que la contribution de Mme [T] est, pour sa part, secondaire et, à défaut d’autre élément de preuve, son étendue est totalement inconnue ; qu’elle n’est pas autorisée à revendiquer des droits sur les apports, modifications et ajouts apportés par Monsieur [M] aux plans de conception initiaux en vue de la réalisation de l’immeuble ; qu’il en va de même des modifications réalisées dans tous les permis modificatifs réalisés par d’autres architectes, sans l’intervention de Madame [T] ; qu’elle ne peut dès lors pas revendiquer de droits sur l’immeuble tel qu’il a été bâti et ne peut pas non plus, comme elle cherche à le faire, tenter de caractériser l’originalité des plans au regard d’éléments de l’immeuble construit qui ont été modifiés par rapport aux plans d’origine ; que de plus, le plan d’origine n’a aucune originalité, Mme [T] reconnaissant elle-même qu’il ne s’agit pas d’une création qui lui serait propre, mais de la simple transposition d’une architecture romaine préexistante ; qu’elle revendique de surcroît des caractéristiques qui, si elles sont présentes sur le bâtiment tel que construit, ne ressortent pas des plans qui, une fois encore, constituent le seul élément qui lui peut lui être potentiellement, et encore de manière simplement partielle, attribué.
Ils soutiennent que Mme [T] n’est pas fondée à soutenir que l’édification de l’annexe litigieuse porterait atteinte à son droit moral au motif que la construction d’une annexe mitoyenne aux bâtiments Colisée I et II, n’ont pas été touchés par le projet d’extension et ne saurait porter atteinte aux droits de l’architecte ; que la mise en balance des intérêts en présence penche nécessairement en faveur du propriétaire du bâtiment, qui pouvait légitimement faire réaliser l’annexe litigieuse.
Enfin, ils font valoir que la reprise, dans la demande de permis de l’extension, de plans et vues des bâtiments existants, à seule fin de l’obtention du permis de construire ne saurait en aucune façon constituer une contrefaçon des droits revendiqués par Madame [T].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 02 décembre 2024, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 12] METROPOLE demande au tribunal de :
Sur les prétendues atteintes au droit d'auteur de Madame [X] [T],
À titre principal :
- Dire et juger que Mme [X] [T] ne rapporte pas la preuve de son travail personnel et du caractère original du Colisée, ainsi que des 150 plans sur lesquels elle revendique des droits d'auteur.
- Débouter, par conséquent, Mme [X] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger en l’état du caractère inachevé de l’oeuvre dont elle est co-auteur qu’elle ne peut invoquer aucun droit moral pour s’opposer à la construction mitoyenne du Colisée d’un bâtiment par la Communauté d’agglomération de [Localité 12] Métropole ;
- Dire et juger que la nouvelle construction ne porte pas atteinte au droit au respect de l’oeuvre ;
- Dire et juger que la représentation du Colisée dans une demande de permis de construire ne porte pas atteinte au droit d’auteur ;
- Par conséquent, la débouter de ses demandes ;
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où ses demandes seraient accueillies,
- Condamner solidairement la société C2 ARCHITECTURE et sa gérante Mme [H], la SCP [A] [Z] et ses co-gérants Messieurs [A] et [Z] à la relever et garantir de toutes condamnations ;
- Débouter la société C2 ARCHITECTURE et sa gérante Mme [H], la SCP [A] [Z] et ses co-gérants Messieurs [A] et [Z] de leur demande de garantie.
Sur les prétendus agissements fautifs de la Communauté d'agglomération de [Localité 12] Métropole,
À titre principal :
- Dire et juger que la Communauté d'agglomération de [Localité 12] Métropole n’a commis aucune faute au préjudice de Mme [X] [T].
- Débouter, par conséquent, Mme [X] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les demandes de Mme [X] [T] seraient accueillies,
- Condamner solidairement la société C2 ARCHITECTURE et sa gérante Madame [H], la SCP [A] [Z], ainsi que ses co-gérants Messieurs [A] et [Z], à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
- Débouter la société C2 ARCHITECTURE, la SCP [A] [Z], Madame [H] et Messieurs [A] et [Z] de leur demande de garantie.
Sur le prétendu enrichissement sans cause de la Communauté d'agglomération de [Localité 12]
Métropole,
À titre principal,
- Dire et juger qu’elle n’a reçu aucun paiement indu.
- Débouter, par conséquent, Mme [X] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les demandes de Mme [X] [T] seraient accueillies,
- Condamner solidairement la société C2 ARCHITECTURE et sa gérante Madame [H], la SCP [A] [Z], ainsi que ses co-gérants Messieurs [A] et [Z], à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
- Débouter la société C2 ARCHITECTURE, la SCP [A] [Z], Madame [H] et Messieurs [A] et [Z] de leur demande de garantie.
En toutes hypothèses,
- Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que si Mme [T] revendique des droits d’auteur sur la construction le Colisée, ainsi que sur 150 plans, elle ne prouve ni son travail personnel, ni l’originalité de son travail ; que l’architecte de réalisation, M.[M] a fait évoluer les plans de conception initiaux en vue de la réalisation de l’ensemble, de sorte que la construction édifiée n’a pas grand-chose à voir avec les plans d’origine ; que la référence aux Arênes de [Localité 12] relève des idées qui ne sont pas protégées par le droit d’auteur ; qu’elle n’a subi aucune atteinte à son droit moral, l’extension concernant un ouvrage qui ne correspond pas à celui initialement conçu ; que le nouveau propriétaire n’avait pas l’obligation d’édifier un bâtiment mitoyen correspondant à l’oeuvre initiale dans sa globalité ; que le nouveau bâtiment ne modifie en rien les constructions existantes ; qu’il est distinct de l’ensemble immobilier Colisée tranches 1 et 2 ; que cette construction est nécessaire et s’inscrit dans le cadre de ses missions de service public ; qu’elle n’est pas disproportionnée au but poursuivi qui est de répondre à des besoins en espaces de travail, la construction d’un hémicycle pour les élus, et l’accueil du public ; que ce projet a été approuvé par l’Ordre des architectes ainsi que par des personnalités qualifiées, membres du jury du concours qui ont sélectionné l’architecte.
Elle soutient que c’est à tort que Mme [T] prétend que la Communauté d’agglomération de [Localité 12] Métropole se serait rendue complice d’actes de contrefaçon en signant une demande de permis de construire dans laquelle C2 ARCHITECTURE et la SCP [A] [Z] auraient reproduit des plans du Colisée et des photographies sans son autorisation, dans la mesure où l’empreinte de la personnalité de Mme [T] n’est pas discernable sur les reproductions ; que l’édifice est représenté dans son environnement, les représentations existantes étant accessoires et nécessaires à la demande de permis pour l’extension envisagée.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024, et l’affaire plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
En application de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial (…) »
En application de l’article L.112-1 du même code, les droits des auteurs sont protégés sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
L’article L.113-1 dispose que « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. »
L’article L.122-4 dispose que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »
En application de l’article L.121-1 du CPI, « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (…) ».
Le droit moral est présenté comme le lien entre un créateur et le bien intellectuel qu’il produit.
Il faut que l'oeuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur pour que celui-ci puisse se revendiquer de la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle.
Il appartient donc au tribunal, en procédant à des constatations de fait, de vérifier si l’oeuvre revendiquée est protégeable, c'est à dire de rechercher en quoi elle résulte d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur, seul de nature à lui conférer le caractère d'une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d'auteur, avant, le cas échéant, de rechercher en quoi le modèle est contrefait.
En l’espèce, les premiers plans de conception du projet du « Colisée » réalisés par Monsieur [O] [N], et auxquels Madame [X] [T] a participé, composé de trois tranches, devait former un tout uni en forme de demi-cercle.
Les plans relatifs à ce projet initial conçus par les deux architectes dans le courant l’année 1986/1987 n’ont en réalité jamais abouti à leur réalisation. Ils ont fait l’objet d’un premier permis de construire en date du 12 mai 1987 qui a fait l’objet d’un permis modificatif ; le permis de construire concernant la tranche 2 du Colisée initialement délivré le 18 juin 1990 a fait l’objet d’un permis modificatif accordé le 11 février 1993.
A l’examen des pièces communiquées, il est établi que Le Colisée a fait l’objet de six permis de construire et de dix permis modificatifs.
Ainsi, les deux premières tranches du Colisée ont dû être entièrement recomposées au moment de la mise en œuvre du projet, notamment en raison de contraintes de voierie et des besoins des propriétaires successifs du bâtiment. La troisième tranche a quant à elle été totalement abandonnée.
Après avoir réalisé les esquisses et plans initiaux sur lesquels il n’est pas contestable qu’ils aient des droits d’auteurs, Monsieur [O] [N] et Mme [X] [T] se sont en revanche dessaisis de la réalisation du projet au profit d’un architecte local, Monsieur [L] [M] qui s’est ainsi principalement chargé de l’évolution des plans, des plans d’exécution et du suivi du chantier, en qualité d’architecte d’exécution et de maître d'œuvre avec l’accord de Monsieur [O] [N] et celui de Madame [X] [T].
Ainsi, des modifications importantes ont été apportées aux plans d’origine : à la place d’un demi-cercle formant un seul bloc uniforme, ont été construits deux bâtiments distincts et non communicants, « Colisée I » et « Colisée II », complètement dissociés l’un de l’autre et séparés entre eux par une large voie (la tranche 3 -Colisée III- n’ayant jamais été construite).
Dès lors, l’unité architecturale revendiquée par Mme [T] a significativement été remaniée au point de ne plus apparaître dans la construction effectivement édifiée puisqu’il a été finalement construit à la place d’un demi-cercle composé de trois tranches, quatre blocs autonomes divisés par de larges voies de passage.
En effet, alors que le dessin d’origine revendiqué par Mme [T] prévoyait de faire circuler l’[Adresse 7] par un étroit passage intégré au bâtiment, dissimulé par des murs et surmonté par une arche, la réalisation finale a finalement consisté à bâtir deux parties nettement séparées l’une de l’autre par une route à trois voies de circulation, sans qu’il n’y aucune arche ou autre jonction entre elles, de sorte que la configuration d’ensemble telle qu’elle avait été imaginée initialement est très différente de la construction ayant fait l’objet de l’extension litigieuse.
L’extension du bâtiment, appelée « Colisée III », et à laquelle ont participé les cabinets C2 ARCHITECTURE et [A] [Z], n’a ni modifié, ni même touché la construction de l’immeuble d’origine. L’extension a simplement consisté à édifier, plus de dix ans après la réalisation des bâtiments Colisée I et Colisée II, sur l’emplacement initial de la troisième tranche jamais réalisée, un nouveau bâtiment sur une zone en partie occupée par un entrepôt et un parking.
Il en résulte qu’aucune atteinte au droit moral de Mme [T] n’est caractérisée s’agissant de l’extension et non de la modification d’un bâtiment existant, qui était de surcroît inachevé sans qu’elle n’ait élevé aucune contestation lors des différentes modifications des plans d’origine qui se sont succédées dans les années qui ont suivi, au fur et à mesure de l’édification des deux premières tranches Colisée I et Colisée II.
L’ouvrage sur lequel porte l’extension ne porte pas une empreinte réellement personnelle de Mme [T] et ne traduit pas un travail et un effort créateur exprimant sa personnalité.
L’ouvrage ainsi réalisé, composé des bâtiments Colisée I et Colisée II, distinct des plans initiaux conçus par les architectes [O] [N] et [X] [T], ne peut dès lors bénéficier de la protection du droit d’auteur, puisque Mme [T] ne peut revendiquer un quelconque droit de paternité sur un ouvrage qu’elle ne peut légitimement s’attribuer, et dans la continuité duquel l’extension a été réalisée.
En outre, elle ne saurait reprocher aux architectes mis en cause d’avoir conçu et réalisé une extension en utilisant la reproduction graphique et photographique de ses plans dans la mesure où le projet d’origine, qui n’a pas été suivi d’exécution, ne répondait pas aux normes réglementaires actuelles en matière de sécurité incendie, parasismique et thermique.
De plus, l’utilisation des plans d’origine dans le but de formaliser une extension ne correspond pas à une reproduction desdits plans mais à leur simple utilisation, de sorte que la contrefaçon par reproduction n’est pas constituée.
En tout état de cause, même dans l’hypothèse où les bâtiments Colisée I et Colisée II auraient été conformes aux plans initiaux conçus par les architectes [O] [N] et [X] [T], la vocation utilitaire de l’extension commandée n’aurait pas permis à Mme [T] de prétendre lui imposer une intangibilité absolue, son propriétaire demeurant en droit d’y apporter des modifications compte tenu de la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux.
Non seulement Mme [T] ne prouve pas que l’extension litigieuse excède ce qui était nécessaire aux besoins du propriétaire de l’immeuble et puisse être considérée comme disproportionnée au but poursuivi, mais encore, la construction litigieuse a été réalisée dans le respect de la ligne des bâtiments existants Colisée I et Colisée II et ne détruit pas l’harmonie de l’ensemble.
Dès lors, Mme [T] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice né de l’atteinte à son droit moral ni d’un « préjudice aussi bien patrimonial que moral résultant de la contrefaçon de l’œuvre architecturale « Le Colysée » et de ses plans afférents ».
Enfin, elle ne rapporte pas davantage la preuve d’agissements fautifs qui auraient pu être commis par les défendeurs, ni l’existence de « reproductions frauduleuses lors de la demande de permis de construire ayant permis un enrichissement sans cause de la société C2 ARCHITECTURE, de sa gérante Mme [H] en sa qualité d’architecte, de la SCP [A] [Z] et de ses co-gérants architectes, Messieurs [A] et [Z] avec la complicité de l’EPCI de [Localité 12] METROPOLE ».
En conséquence, Mme [X] [T] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont mal fondées.
Sur la demande reconventionnelle de la SCP D’ARCHITECTURE [A] et [Z], Messieurs [A] et [Z], la société C2 ARCHITECTURE et Mme [G] [H]:
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCP D’ARCHITECTURE [A] et [Z], Messieurs [A] et [Z], la société C2 ARCHITECTURE et Mme [G] [H] demandent la condamnation de Mme [T] à leur verser une indemnité de 2 500€ chacun au titre des actes de dénigrement dont ils ont été victimes.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des mails adressés à Monsieur [I], architecte et urbaniste notoirement connu, ancien co-président du Comité Scientifique du Grand [Localité 13] (décédé en juin 2024), et à Mme [F], à l’époque sous-directrice au ministère de la Culture, en date des 08 et 13 octobre 2018, que Mme [T] a, par l’intermédiaire de M. [B] « Past directeur de l’atelier d’architecture [X] [T] » dénigré les architectes en charge du projet d’extension en évoquant notamment la commission « d’infractions civiles et pénales » à son préjudice, un non respect du Code des devoirs et un manque de civilités…
Si les actes de dénigrement sont caractérisés en ce que les propos tenus portent atteinte à la réputation et à l’image des professionnels nommément visés dans ces courriels et constituent ainsi une faute, en revanche la SCP D’ARCHITECTURE [A] et [Z], Messieurs [A] et [Z], la société C2 ARCHITECTURE et Mme [G] [H] ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice ayant un lien de causalité avec la faute retenue.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Mme [X] [T], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à l’EPCI de [Localité 12] METROPOLE, la SCP D’ARCHITECTURE [A] et [Z], Messieurs [A] et [Z], la société C2 ARCHITECTURE et Mme [G] [H] la somme de 2 500€ chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [X] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [T] à payer à l’EPCI de [Localité 12] METROPOLE, la SCP D’ARCHITECTURE [A] et [Z], Messieurs [A] et [Z], la société C2 ARCHITECTURE et Mme [G] [H] la somme de 2 500€ chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCP D’ARCHITECTURE [A] et [Z], Messieurs [A] et [Z], la société C2 ARCHITECTURE et Mme [G] [H] de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Mme [X] [T] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 Juin 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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