TJ 13055, 5 juin 2025, RG 23/00939
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02378 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00939 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HLJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié avec avis de réception le 16 mars 2023, Monsieur [D] [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 28 février 2023 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (dite URSSAF PACA), et signifiée le 8 mars 2023, pour le recouvrement de la somme de 38 468 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ième trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ième trimestres 2020, 1er trimestre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience utile du 14 janvier 2025.
L'URSSAF PACA, venant aux droits du RSI, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
- valider la contrainte pour un montant de 38 468 €,
- condamner Monsieur [C] [F] au paiement de cette somme,
- condamner Monsieur [C] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte et dépens de l'instance ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF PACA développe en substance que le formalisme des mises en demeure a été respecté, tout comme celui de la contrainte et que le cotisant a été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations de sorte que la contrainte frappée d'opposition n'encourt pas l'annulation. L'URSSAF PACA fait également valoir qu'elle justifie du bien-fondé de sa créance.
Monsieur [C] [F], présent en personne exposant oralement ses conclusions, sauf celle contestant l'obligation d'affiliation qu'il indique abandonner, sollicite du Tribunal de :
- ordonner jonction de la présente affaire avec les affaires figurant au rôle de la même audience, enregistrées sous des numéros RG différents concernant Monsieur [D] [C] [F] ;
- annuler la mise en demeure,
- annuler la contrainte,
- débouter l'URSSAF de ses demandes,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € de dommages et intérêts,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [F] fait valoir que la procédure de recouvrement diligentée à son encontre est entachée de nullité en l'absence de mise en demeure régulièrement notifiée.
Monsieur [C] [F] indique également qu'il n'a pas été en mesure d'appréhender précisément la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, en ce que la mise en demeure du 25 novembre 2022 n'est pas motivée faute de ventiler les sommes demandées par nature de cotisations, date, montant, versement, attribution des acomptes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, l'opposition a été formée par lettre recommandée dans le délai de 15 jours susmentionné.
Au regard de ces éléments, l'opposition à contrainte formée par Monsieur [C] [F] sera déclarée recevable.
Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction du présent recours, s'agissant de périodes et montants différents.
Sur la nullité de la mise en demeure préalable du 25 novembre 2022
Il résulte de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées et que le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure, doit être précis et motivé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par application de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Par applications combinées des articles L.244-9 et R.133-3, du code de la sécurité sociale la contrainte, doit, comme la mise en demeure, permettre au cotisant, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné qu'elle comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.
L'absence ou l'insuffisance de motivation de la mise en demeure en ce qu'elle ne permet pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature et des montants des cotisations réclamées ainsi que la période auxquelles elles se rapportent a pour conséquence d'en affecter la régularité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la mise en demeure du 25 novembre 2022 d'un montant de 28 395 euros comporte le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, régularisation et majorations, par période sans toutefois détailler la nature des risques.
La seule mention des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires sans autres précision permettant de ventiler les cotisations selon le risque concerné (assurance maladie, assurance vieillesse, cotisations familiales ou au titre des accidents du travail) est insuffisante à considérer que le cotisant pouvait connaître la nature et la cause de son obligation au sens de l'article susvisé et de la jurisprudence.
Cette mise en demeure sera par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, déclarée irrégulière et la contrainte subséquente validée seulement pour la somme de 10 073 € issue de la mise en demeure non contestée relative aux cotisations du 4ième trimestre 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Monsieur [C] [F] ne produit aucun justificatif du préjudice allégué.
Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité et le lien de causalité des discordances alléguées de fautes, de débouter Monsieur [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront donc mis à la charge de Monsieur [C] [F].
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à jonction de la présente affaire avec les affaires figurant au rôle de la même audience, enregistrées sous des numéros RG différents concernant Monsieur [D] [C] [F] ;
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [D] [C] [F] à la contrainte décernée à son encontre le 28 février 2023 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, et signifiée le 8 mars 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ième trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ième trimestre 2020, 1er trimestre 2021;
VALIDE partiellement ladite contrainte pour un montant de 10 073 € au titre du recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ième trimestre 2019 ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] [F] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 10 073 € ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] [F] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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