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TJ 13055, 5 juin 2025, RG 22/00810


Vérifier : TJ 13055, 5 juin 2025, RG 22/00810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
22/00810
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B1
Type
other
Id
6841e355e1aa44555aa9d695

Texte de la décision

9,732 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/00810 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSFR

AFFAIRE :

S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
C/
Mme [W] [H] (Me Amaury AYOUN)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI,

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
immatriculé au RCS Versailles 304 974 249
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2019, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Madame [W] [H] un contrat de location avec option d’achat concernant un véhicule Classe GLA d’une valeur de 35.500 euros sur une durée de 37 mois.

Des incidents de paiement sont survenus à compter du 22 septembre 2019 de sorte que la résiliation du contrat de financement est intervenue le 4 août 2020, la société MERCEDES BENZ ayant exigé le remboursement immédiat de la somme de 31.199,25 euros outre les intérêts légaux.

Sans nouvelle de [W] [H], la société MERCEDES BENZ a déposé plainte pour abus de confiance et vol.

[W] [H] a été interpellée au volant de son véhicule le 27 septembre 2020

Le véhicule a été restitué à la société MERCEDES BENZ par les forces de l’ordre le 16 octobre 2020 et a fait l’objet d’une vente aux enchères pour un montant de 20.375 euros venant en déduction de la créance.

Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2022, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné [W] [H] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 du code civil et L131-1 à 3 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir le tribunal condamner la défenderesse au paiement de :
-11 824,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2019,
-1000 euros au titre des frais irrépétibles,
-des dépens,
-des frais d’huissier en l’absence de paiement volontaire par application du décret du 8 mars 2001.

Au soutien de ses prétentions, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE affirme que [W] [H] n’a pas cru bon payer le reliquat de sa créance après vente du véhicule, malgré les mises en demeure adressées.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2023, [W] [H] conclut au débouté ou à titre subsidiaire à la réduction de l'indemnité aux seuls loyers non réglés avant la résiliation et sollicite la condamnation de la société MERCEDES BENZ à la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, [W] [H] fait valoir que :
la société MERCEDES BENZ est de mauvaise foi en ce qu'elle a tenté de résoudre amiablement le litige en prenant attache avec la société de leasing, afin de racheter son véhicule, sans succès,elle a proposé de racheter le véhicule sans négocier le prix de sorte que conformément aux conditions générales du contrat, la valeur à déduire est celle de l'offre refusée par Mercedes,
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les sommes dues :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il résulte du point 1.5 des conditions générales du contrat de location avec option d'achat que « en cas de défaillance de votre part (non paiement des loyers ou non respect d'une obligation essentielle du contrat, le bailleur pourra exiger une indemnité […]
Toutefois lorsque le bailleur a l'intention de revendre le véhicule, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre d'achat.

Si le bailleur accepte l'offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l'acquéreur et lui.

S'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être de l'offre refusée par lui ».

En l'espèce, le contrat a été résilié le 4 août 2020 par courrier recommandé reçu par [W] [H] le 13 août 2020. Le courrier précisait que cette dernière disposait d'un délai de 30 jours à compter de la date de résiliation pour faire connaître une offre d'achat.

Par courriel en date du 16 octobre 2020, le service contentieux de Mercedes Benz a informé [W] [H] de ce que le solde d'acquisition du véhicule était de 38 449,59 et qu'elle devait régler le prix en un seul versement, très rapidement.

Par courriel du 21 octobre 2020, le service contentieux a indiqué à [W] [H] qu'elle disposait d'un délai de 24h pour communiquer sa position quant à l'achat du véhicule, à défaut de quoi le véhicule serait vendu.

Par courriel du 22 octobre 2020, [W] [H] a informé le service contentieux de Mercedes qu'elle effectuait les démarches afin d'obtenir un financement pour l'achat du véhicule, ce qui pouvait prendre 3 semaines à un mois et sollicitait de nouveau la mise en place d'un échéancier.

Par courriel du 23 octobre 2020, le service contentieux a informé [W] [H] que l'échéancier et le délai sollicités n'étaient pas possibles. Elle était informée de la nécessité de donner une réponse ferme avant le 23 octobre 18h quant à la possibilité de régler le solde en une seule fois avant le 6 novembre 2020.

Par courriel du 23 octobre 2020, [W] [H] a informé le service contentieux de son souhait de faire l'acquisition du véhicule et de payer le prix avant le 6 novembre 2020.

Par courriel du 6 novembre 2020, [W] [H] a sollicité le relevé d'identité bancaire sur lequel effectuer le règlement du solde et transmis son acceptation de prêt auto pour la somme de 38 000 euros.

Par courriel du 10 novembre 2020, le service contentieux a informé [W] [H] que le délai était largement dépassé et que le véhicule ne pouvait plus lui être vendu.

Il résulte de la facture BC AUTO ENCHERES du 11 janvier 2021, que le véhicule a finalement été vendu aux enchères le 6 janvier 2021 pour un montant de 24450 euros.

Il résulte de la chronologie précitée, que [W] [H], n'a pas présenté une offre d'achat dans les 30 jours à compter de la résiliation du contrat. Toutefois force est de constater que la SA MERCEDE BENZ a proposé à [W] [H] des délais alternatifs de sorte que le principe de bonne foi contractuelle impose de tenir compte des délais ainsi proposés. Or [W] [H] a bien présenté une offre écrite d'achat dans les délais proposés par le service contentieux.

Dès lors, conformément aux dispositions contractuelles, la valeur à déduire du décompte dont le montant total est de 32199,25 euros, est celle de l'offre refusée par Mercedes, soit la somme de 38 449,59 euros.

En conséquence, la différence étant négative, les demandes indemnitaires de Mercedes BENZ doivent être rejetées.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Il y a lieu de condamner la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à verser à [W] [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DEBOUTE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses demandes ;

CONDAMNE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à verser à [W] [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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