Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 35238, 3 juin 2025, RG 21/06466


Vérifier : TJ 35238, 3 juin 2025, RG 21/06466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
21/06466
Lieu / cour
tj35238
Chambre
1re chambre civile
Type
other
Id
6841e390e1aa44555aa9dcc9

Texte de la décision

30,130 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

03 Juin 2025

1re chambre civile
50B

N° RG 21/06466 - N° Portalis DBYC-W-B67-JOOQ

AFFAIRE :

Société SCCV LA HALTE DE BRETEUIL

C/

[M] [K]
Société ATELIER DU CANAL
Syndicat de copropriété DE L’IMMEUBLE [Adresse 8]
[F] [L]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 10 Mars 2025
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats.

Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.

-2-

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société SCCV LA HALTE DE BRETEUIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Madame [M] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

Société ATELIER DU CANAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

Syndicat de copropriété DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GERANCIA, Société Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 352 731 897, dont le siège social est [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 2]

représentée par Maître Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
représenté par Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 8 avril 2011, la SCCV La Halte de Breteuil (la SCCV) a vendu en l’état de futur achèvement, au sein d’un ensemble immobilier, désormais soumis au statut de la copropriété, situé « [Adresse 4] » à Breteil (35160) :

à M [F] [L] : les lots n°5 (appartement T2), n°15 (cellier) et n°23 (parking) au prix de 94 400 euros TTC,à Mme [M] [K] : les lots n°2 (appartement T3), n°12 (cellier) et n°22 (parking) au prix de 127 000 euros TTC
Le 27 mars 2012, M [L] a porté des réserves sur le procès-verbal de remise des clés, et a fait dresser par Maître [J] un constat des désordres en consignant parallèlement la somme de 4 658,67 euros, sous la forme d’un chèque, entre les mains de Maître [J], commissaire de justice.

Le 26 mars 2012, dans les mêmes circonstances, Mme [K] aavait consigné la somme de 7 720,69 euros.

Se plaignant que bien que les réserves aient été levées et malgré ses demandes, M [L] et Mme [K] n’avaient pas déconsigné le solde du prix, par acte du 10 mars 2015, la SCCV a fait assigner en paiement ces derniers devant le tribunal de grande instance de Rennes, désormais tribunal judiciaire.

Par acte du 21 mars 2017, la SCCV a appelé à la cause la Sarl Atelier du Canal afin que l’expertise qui pourrait être ordonnée lui soit déclarée commune et pour qu’elle soit condamnée à la garantir des éventuelles condamnations, au titre des désordres et non-conformités évoqués. L’affaire a été enrôlée sous les n° 17/591 et 17/592.

Par acte du 27 mai 2019, M [L] a appelé à la cause le Syndicat de copropriété (SDC) en la personne de son syndic, et demandé à titre reconventionnel la désignation d’un expert. L’affaire a été enrôlée sous le n°19/1287. Par acte du 13 juin 2019, Mme [K] a fait assigner le SDC aux mêmes fins. L’affaire a été enrôlée sous le n°19/1288.

Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal a joint les procédures et ordonné une expertise en désignant comme expert M [Y].

Ce dernier a déposé son rapport le 18mai 2021.

La SCCV a notifié ses dernières conclusions (n°3) le 22 mars 2024 en demandant au tribunal de :

Vu les articles 1134 (1103 à 1104 nouveaux) et 1147 (1231-1 nouveau) du Code civil,
Vu l’article R 261-14 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1641 et 1648 alinéa 2 du Code Civil,

A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER Madame [M] [K] et Monsieur [F] [L] irrecevables et forclos en leurs demandes,
- DIRE ET JUGER Madame [M] [K] et Monsieur [F] [L] mal fondés en leurs demandes,
- DEBOUTER, Madame [M] [K], Monsieur [F] [L], la SARL ATELIERS DU CANAL et tous autres, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER Madame [M] [K] sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, à solliciter de Maître [J] la libération des fonds détenus par lui au profit de la SCCV LA HALTE DE BRETEIL à savoir la somme de 7.720,69 €,

- CONDAMNER Madame [M] [K] à payer à la SCCV LA HALTE DE BRETEIL les intérêts au taux légal majoré de 1% sur la somme de 7.720,69€ à compter du 24 janvier 2014 et jusqu’à parfait paiement,
- CONDAMNER Monsieur [F] [L] sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, à solliciter de Maître [J] la libération des fonds détenus par lui au profit de la SCCV LA HALTE DE BRETEIL à savoir la somme de 4.568,67€,
- CONDAMNER Monsieur [F] [L] à payer à la SCCV LA HALTE DE BRETEIL les intérêts au taux légal majoré de 1% sur la somme de de 4.568,67€ à compter du 24 janvier 2014 et jusqu’à parfait paiement,

A TITRE SUBSIDIAIRE :
- REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de Madame [K] et de Monsieur [L]
- CONDAMNER la société ATELIER DU CANAL à garantir la SCCV LA HALTE DE BRETEIL de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre
- ORDONNER la compensation des créances

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER in solidum Madame [M] [K], Monsieur [F] [L] et toute partie succombante, à payer à la SCCV LA HALTE DE BRETEIL la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER in solidum Madame [M] [K], Monsieur [F] [L] et toute partie succombante, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MASSIP.


**

Mme [K] et M [L] ont notifié leurs dernières conclusions (n°10) par RPVA le 26 mars 2024 en demandant au tribunal de :

Vu les articles 1646-1, 1642-1, 1792 et suivants, 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les articles 66 et suivants du Code de Procédure Civile

- DIRE ET JUGER parfaitement recevables l’action et les demandes des consorts [Z],
- DEBOUTER la SCCV LA HALTE DE BRETEIL de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [L] et Madame [K],
- DIRE ET JUGER parfaitement fondées les demandes des consorts [Z],

En conséquence,

- CONDAMNER la SCCV LA HALTE DE BRETEIL, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification du jugement à intervenir, à réaliser tous les travaux préconisés par l’expert [Y] en pages 22 à 24 de son rapport pour remédier aux différents désordres, non-conformités, non-façons constatés par lui.
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à BRETEIL (35160), représenté par son Syndic en exercice, la Société HABITER35 exerçant sous l’enseigne commerciale AJP IMMOBILIER, à supporter les travaux qui devront être réalisés par la SCCV LA HALTE DE BRETEIL ou toute autre entreprise s’y substituant afin de rétablir Madame [K] et Monsieur [L] dans leurs droits
- CONDAMNER la SCCV LA HALTE DE BRETEIL à régler à Madame [K] une somme de 8 580€ (pour les 11 années écoulées depuis la livraison) outre une somme de 65 € par mois supplémentaire à compter du 27 mars 2023 et ce jusqu’à la réalisation des travaux (au titre du préjudice de jouissance lié à la problématique d’implantation des fosses/regards).
- CONDAMNER la SCCV LA HALTE DE BRETEIL à régler à Monsieur [L] une indemnité de 2 640€ (pour les 11 années écoulées depuis la livraison), outre une somme de 20 € par mois supplémentaire à compter du 27 mars 2023 et ce jusqu’ à la réalisation complète des travaux (au titre du préjudice de jouissance lié à la problématique d’implantation des fosses/regards).
- CONDAMNER la SCCV LA HALTE DE BRETEIL à régler à Madame [K] une indemnité de 13 200 € (11 x 12 x 100 €) (pour les 11 années écoulées depuis la livraison), outre une somme de 100 € par mois supplémentaire à compter du 27 mars 2012 et ce jusqu’à la réalisation des travaux (au titre du préjudice de jouissance lié à l’existence des autres désordres).
- CONDAMNER la SCCV LA HALTE DE BRETEIL à régler à Monsieur [L] une indemnité de 13 200€ (11 x 12 x 100 €) (pour les 11 années écoulées depuis la livraison), outre une somme de 100 € par mois supplémentaire à compter du 27 mars 2012 et ce jusqu’à la réalisation des travaux (au titre du préjudice de jouissance lié à l’existence des autres désordres).
- CONDAMNER la SCCV LA HALTE DE BRETEIL à régler à Madame [K] une indemnité de 11 000€ au titre du préjudice moral (pour les 11 années écoulées depuis la livraison), outre une somme de 1 000€ par année supplémentaire à compter du 27 mars 2023 et ce jusqu’à la réalisation des travaux.
- CONDAMNER la SCCV LA HALTE DE BRETEIL à régler à Monsieur [L] une indemnité de 11 000€ au titre du préjudice moral, (pour les 11 années écoulées depuis la livraison), outre une somme de 1 000€ par année supplémentaire à compter du 27 mars 2023 et ce jusqu’à la réalisation des travaux.
- CONDAMNER la SCCV LA HALTE DE BRETEIL à régler à Madame [K] une indemnité de 15 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance (compris frais d’expertise).
- CONDAMNER la SCCV LA HALTE DE BRETEIL à régler à Monsieur [L] une indemnité de 15 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance (compris frais d’expertise).
- CONDAMNER la SCCV LA HALTE DE BRETEIL aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AVOLITIS.
- DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.


**
Le SDC a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 11 août 2023 en demandant au tribunal de :

- DEBOUTER Madame [K] et Monsieur [L] de leur demande de condamnation à l’encontre du Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] ;
- CONSTATER que le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] s’en remet à justice sur les demandes formulées par les Consorts [K] et [L] à l’encontre de la SCCV LA HALTE DE BRETEIL ;
- CONDAMNER tout succombant à verser au Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.


**
La Sarl Atelier du canal a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 21 août 2023 en demandant au tribunal de :

Vu les articles 31 et 122 du CPC, la loi du 10 juillet 1965, vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil

- DECLARER irrecevables Madame [K] et Monsieur [L] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de leurs demandes à l’exception de celles visant l’implantation des fosses à compteurs et courants faibles,
- DEBOUTER Madame [K] et Monsieur [L] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la SCCV HALTE DE BRETEIL de toute demande de condamnation ou de garantie dirigée contre SARL ATELIER DU CANAL

A titre subsidiaire,

- LIMITER à 20% la quote-part de responsabilité mise à la charge de la SARL ATELIER DU CANAL au titre des désordres,
- CONDAMNER la SCCV HALTE DE BRETEIL à garantir la SARL ATELIER DU CANAL à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre,
- LIMITER à la somme de 500€ l’indemnité qui pourrait être accordée à Madame [K] au titre du préjudice de jouissance,
- CONDAMNER la SCCV HALTE DE BRETEIL à payer à la SARL ATELIER DU CANAL la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles,
- LAISSER les entiers frais et dépens à la charge de la SCCV HALTE DE BRETEIL

Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.

MOTIFS

1 – LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DE LA SCCV

Mme [K] et M [L] opposent aux demandes de la SCCV la prescription biennale de l’article 137-2 du code de la consommation (devenu 218-2) et relèvent que son action a été introduite par assignation délivrée le 10 mars 2015, soit plus de deux ans après la réception du 26 mars 2012. Ils soutiennent que le séquestre ne vaut pas paiement.

La SCCV réplique que la consignation effectuée par Mme [K] et M [L] vaut paiement et qu’elle n’agit pas en paiement mais demande la déconsignation des fonds et que par conséquent son action n’est pas prescrite.

Selon l'article R. 261-14 alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation, le solde de 5 % qui reste dû après l'achèvement de l'immeuble (jusqu'à la délivrance) peut être consigné par l'acquéreur en cas de contestation sur la conformité de l'immeuble à laquelle sont assimilées les malfaçons (Civ. 3e, 23 mai 1978, n° 77-10.431 - Civ. 3e, 16 décembre 2010, n° 09-67.232).
En outre, la consignation concerne n'importe quels défauts ou malfaçons, même mineurs (Cass. 3e civ. 6 décembre1972, Bull. civ. III, no 666, JCP).

Si les dispositions de l’article 137-2 du code de la consommation ont vocation à s’appliquer dans les rapports de l’acquéreur et du vendeur dans le cadre d’une VEFA et enferment l’action en paiement de ce dernier dans un délai de deux ans à compter de la livraison (3è civ 26 octobre 2017 n°16-13.591), en cas de malfaçons, la consignation vaut paiement, ce qui autorise l’acquéreur à exiger la délivrance de l’immeuble (Civ. 3e, 15 déc. 2010, no 09-67.232).

Dans ces conditions, l’action de la SCCV, fondée sur la remise des fonds consignés au titre du solde du prix n’est pas prescrite.

2 – LA DEMANDE AU TITRE DU SOLDE DU PRIX DE VENTE

La SCCV demande que Mme [K] et M [L] soient condamnés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, à lui verser respectivement les sommes de 7 720,69 euros et 4 568,67 euros avec intérêts au taux légal majoré de 1% à compter du 24 janvier 2014.
Elle soutient que la demande de reprise des défendeurs concerne des prétendus désordres affectant des parties communes, et que seul le SDC a qualité à agir.
Sur l’emplacement des fosses des compteurs sur la place de parking de Mme [K], la SCCV réplique que cette dernière est forclose en application des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, s’agissant d’un problème apparent et soutient que le délai de forclusion a commencé à courir le 26 mars 2012, date de la remise des clés, peu important que des réserves aient été formulées. Elle affirme par ailleurs qu’elle n’a jamais reconnu sa responsabilité mais qu’elle a seulement tenté une démarche amiable auprès de la société concernée.
Elle ajoute que ces réserves formulées lors de la livraison ont été levées en octobre 2013 et qu’à compter de cette date le solde du prix devait être déconsigné. Elle relève qu’elle n’est plus propriétaire de l’immeuble et qu’elle n’a plus qualité pour y faire réaliser des travaux et qu’elle n’a pas davantage qualité pour réaliser elle-même des travaux qui n’ont pas été préconisés par l’expert judiciaire.
En tout état de cause, elle soutient qu’elle ne pourrait être condamnée à la réparation de dommages intermédiaires qu’à la condition de démontrer une faute de sa part, ce qui selon elle n’est pas le cas en l’espèce.
Elle conteste également les demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance qui selon elle sont inexistants.
A titre subsidiaire elle demande à être intégralement garantie par la Sarl Atelier du canal, en sa qualité de maître d’œuvre chargée d’une mission complète, et qui a déterminé la place de la fosse litigieuse et qui ne l’a alertée d’aucune difficulté.

Mme [K] et M [L] opposent à la demande l’exception d’inexécution en affirmant que les réserves portant sur les fosses et regards n’ont pas été levées. Ils répliquent qu’ils ont appelé à la cause le SDC, dont ils demandent la condamnation à supporter les travaux, et que le fait que la SCCV ne soit plus propriétaire ne les empêche pas de conclure à sa condamnation à faire déplacer les fosses implantées sur les parties communes.
Ils rappellent que le vendeur en l’état de futur achèvement est tenu d’une obligation de délivrance d’un bien conforme à la notice descriptive, ce qui n’est pas le cas des fosses à compteurs d’eau et des regards électricité/gaz et soutiennent que ces non conformités ont été mentionnés lors de la livraison du lot de Mme [K].
Ils ajoutent que l’expert a relevé d’autres désordres de nature décennale, apparus dans le délai d’épreuve, non apparents lors de la livraison, et affirment qu’ils sont bien fondés à demander la condamnation de la SCCV à les réparer.
Enfin, ils soutiennent n’avoir pu jouir sereinement de leur appartement et s’agissant de Mme [K], d’être contrainte de choisir entre disposer d’une place de stationnement et accéder librement aux compteurs.

Le SDC réplique que sa responsabilité n’est pas recherchée et qu’il ne peut être condamné au titre des travaux de reprise. Il précise que si la demande de condamnation formée à son encontre consistait à accepter les travaux de reprise, il appartiendrait aux consorts [K] [L] de modifier leurs prétentions. En tout état de cause, il s’engage à autoriser lesdits travaux.

La Sarl Atelier du canal s’associe à la SCCV pour soulever l’irrecevabilité des demandes des consorts [K] [L] à l’égard de cette dernière et leur défaut de qualité à agir à l’exception des fosses à compteur. Sur ce point elle réplique qu’aucun élément ne vient étayer la gêne alléguée.
Elle ajoute qu’elle n’était chargée que d’une mission partielle, la SCCV, émanation du promoteur Coop de construction, ayant assuré une partie de la maîtrise d’œuvre, et notamment les opérations de livraison qu’elle a assurées seule.
En ce qui concerne les fosses à compteur, elle soutient que c’est la SCCV qui a rédigé la notice et qu’elle n’en a pas eu connaissance et que ce qui a été réalisé, à la demande d’ERDF, ne correspond pas à la conception initiale du projet.
S’agissant des autres désordres, qu’elle qualifie de désordres de nature esthétique, elle relève qu’ils n’étaient pas apparents ni lors de la livraison, ni lors de la réception et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir décelés. Elle ajoute qu’il appartenait à la SCCV de mettre en cause les entreprises en charge des lots concernés, et qu’elle n’a pas à supporter mes conséquences de cette carence. A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la SCCV à hauteur de 80%.

2.1 la forclusion de l’action de Mme [K] et de M [L] au titre des réserves

En application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil : « le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ».
L’article 1648 dispose : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ».

Il en résulte que le vendeur est déchargé des défauts apparents à l’issue d’un délai d’un mois suivant la livraison et l’action doit être intentée dans le délai de 13 mois suivant la livraison. Ce délai est un délai de forclusion qui n’est pas visé par la suspension prévue par l’article 2239 du code civil (Civ. 3e 2 juin 2016, n° 15-16.967 - 5 janvier 2022, no 20-22.670).

En l’espèce, Mme [K] a signé le 26 mars 2012 le procès-verbal de livraison de son logement et de remise des clés et a porté des réserves en indiquant « sans eau, sans gaz, sans possibilité de meubler faute de plinthes, je considère que l’appartement n’est pas habitable », tout en concluant : « j’accepte la livraison de l’appartement mais je ne remettrai le chèque de règlement qu’au directeur de la Coop que j’ai besoin de rencontrer. »

Le 3 avril 2012, Mme [K] a requis Maître [J], huissier, en lui expliquant que les travaux de son logement n’étaient pas entièrement terminés, mais qu’il était habitable, que des réserves avaient été consignées et qu’elle allait consigner le solde du prix entre ses mains et qu’elle lui demandait de se rendre avec elle dans les locaux de la société coopérative de construction où ils ont été reçus par son directeur M [E].
L’huissier indique dans son procès-verbal que Mme [K] a fait confirmer à M [E] les réserves portées sur le procès-verbal du 26 mars ? et lui a également fait part « de la mauvaise implantation de la fosse des réseaux sur sa place de stationnement et de son éventuelle responsabilité en cas de problèmes liés à celle-ci ».

Il indique que M [E] a répondu « qu’il allait tenter une démarche auprès de la compagnie concernée après avoir reçu un courrier officiel de Mme [K] mais ceci sans aucune garantie de résultat. Pour ce qui concerne les travaux à revoir ou à exécuter, M [E] a admis le bienfondé de la réclamation ».

L’on peut donc affirmer que Mme [K] a eu connaissance dans le délai de l’article 1642-1 de la non-conformité affectant sa place de stationnement sur laquelle a été creusée la fosse destinée à recevoir les compteurs. Elle devait en conséquence, à peine de forclusion intenter son action au plus tard le 3 mai 2013.

S’agissant de M [L] qui a signé le procès-verbal de livraison et de remise des clés, avec réserves le 27 mars 2012, il avait pour les mêmes motifs un délai pour agir, expirant le 27 avril 2013.

Or il n’est pas contesté que leurs demandes n’ont été formalisées qu’aux termes de leurs conclusions notifiées le 27 octobre 2015. Par ailleurs, même si les propos de M [E] repris dans le procès-verbal de Maître [J] valent reconnaissance de sa responsabilité en ce qui concerne les réserves et à supposer qu’il en soit de même pour l’implantation de la fosse, ce qui n’est pas acquis, selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, et non le délai de forclusion.

Par ailleurs, il résulte du courrier adressé à Mme [K] le 1er octobre 2013 et de ceux adressés à Mme [K] et M [L] le 4 novembre 2013, avec copie à Maître [J], et le 28 novembre 2013, que les réserves qu’ils avaient formulées avaient été levées, ce que les défendeurs contestent.

En tout état de cause qu’il s’agisse des désordres portés sur les procès-verbaux de livraison des lots et de remise des clés, comme au titre de la fosse non conforme des compteurs, les demandes de Mme [K] et de M [L] seront déclarées irrecevables pour cause de forclusion.

2.2 la qualité à agir des consorts [K] [L] au titre des autres désordres

Il n’est pas discuté d’une part, que selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 les copropriétaires ont qualité pour demander la réparation des conséquences dommageables des désordres affectant les parties privatives de leurs lots ou pour demander la cessation des troubles de voisinage qu’ils subissent personnellement (Civ. 3e, 27 novembre1991, no 90-12.692) et d’autre part le syndicat ne représente pas les copropriétaires pour la défense de leurs droits sur les parties privatives de leurs lots (Civ. 3e, 1er avril 1998, no 95-19.929).

En revanche, si le syndicat des copropriétaires a qualité à agir s’agissant des désordres affectant les parties communes, il appartient au copropriétaire qui entend agir, de démontrer qu’il subit un préjudice personnel distinct de l’atteinte, pourtant portée à son propre droit, que représente le dommage causé aux parties communes (Civ. 3e, 4 janvier 1996, n° 94-10.975), sauf dans
En revanche cette démonstration n’est pas nécessaire en cas de violation du règlement de copropriété (Civ. 3e, 22 mars 2000, n° 98-13.345 et n° 98-15.595 – Civ. 3e, 25 mai 2004, n° 03-13.691 – Civ. 3e, 29 mars 2011, n° 10-16.487).

Il ne fait pas débat que Mme [K] a qualité à agir pour l’implantation de la fosse à compteurs sur sa place de stationnement en surface. En revanche, s’agissant des autres désordres allégués et examinés par l’expert, il n’est pas contesté qu’ils affectent les parties communes (murs, escaliers, pente des espaces extérieurs, ventilation du bardage bois, sorties des gaz des chaudières).

Or, les consorts [K] [L] qui n’allèguent pas la carence ou l'inaction du syndic en application de l’article 15 al 3 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 ne justifient pas d’un préjudice distinct de l’atteinte portée aux parties communes. L’appel à la cause du SDC, dont le fondement de l’action à son encontre n’est pas précisé, n’a pas pour effet de donner qualité à agir aux consorts [K] [L] en ses lieu et place.

En conséquence, ils seront déclarés irrecevables, faute de qualité à agir au titre des désordres allégués sur les parties communes et examinés par l’expert.

2.3 la demande de déconsignation du prix

Au regard des motifs précédents, M [K] et M [L] seront condamnés, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et pendant une durée de deux mois, à demander à Maître [J] de libérer les fonds détenus au titre de la consignation du solde du prix de vente, à savoir :
- La somme de 7 720,69 euros consignée par Mme [K]
- La somme de 4 568,67 euros consignée par M [L]

A l’issue de cette durée de deux mois, en cas d’inexécution, la SCCV pourra saisir le juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’astreinte définitive.

Mme [K] et M [L] seront par ailleurs condamnés à verser à la SCCV les intérêts au taux légal produits par ces sommes à compter du 29 janvier 2024, date de la présentation des lettres de mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.

3 – LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Les consorts [K] [L] ne peuvent prétendre à l’indemnisation de préjudices résultant de l’implantation des coffres des compteurs dont les demandes de réparation ont été déclarées irrecevables. Ils seront ainsi déboutés de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance.

De même, au regard de la solution apportée au litige, le préjudice résultant de la longueur et des tracas de la procédure ne peut donner lieu à indemnisation

Enfin, pour le même motif, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en garantie formées contre la Sarl Atelier du Canal.

4 – LES DEMANDES ACCESSOIRES

Les consorts [K] [L] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile :
• à la SCCV la somme de 3 000 euros
• au SDC la somme de 2 000 euros

La Sarl Atelier du canal sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile dirigée contre la SCCV.

L’exécution provisoire qui n’est pas contraire à la nature de l’affaire sera ordonnée au regard de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare recevable l’action de la SCCV la Halte de Breteil ;

Déclare irrecevable pour cause de forclusion l’action de Mme [M] [K] et de M [F] [L] au titre des réserves ;

Déclare irrecevable, faute de qualité à agir, l’action de Mme [M] [K] et de M [F] [L] au titre des désordres allégués sur les parties communes ;

Condamne Mme [M] [K], sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et pendant une durée de deux mois, à demander à Maître [J] de libérer la somme de 7 720,69 euros détenue au titre de la consignation du solde du prix de vente ;

Condamne M [F] [L], sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et pendant une durée de deux mois, à demander à Maître [J] de libérer la somme de 4 568,67 euros détenue au titre de la consignation du solde du prix de vente ;

Dit qu’à l’issue de cette durée de deux mois, en cas d’inexécution, la SCCV la Halte de Breteil pourra saisir le juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation de l’astreinte définitive ;

Condamne Mme [M] [K] à verser à la SCCV la Halte de Breteil les intérêts au taux légal produits par la somme de 7 720,69 euros à compter du 29 janvier 2024, et jusqu’à parfait paiement ;

Condamne M [F] [L] à verser à la SCCV la Halte de Breteil les intérêts au taux légal produits par la somme de 4 568,67 euros à compter du 29 janvier 2024, et jusqu’à parfait paiement ;

Les déboute de leurs demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;

Les condamne in solidum à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile :
• à la SCCV la somme de 3 000 euros
• au SDC la somme de 2 000 euros

Déboute la Sarl Atelier du canal de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [M] [K] et M [F] [L] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé ;

Ordonne l’exécution provisoire.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.