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TJ 35238, 5 juin 2025, RG 25/04658


Vérifier : TJ 35238, 5 juin 2025, RG 25/04658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/04658
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
6841e392e1aa44555aa9dcfe

Texte de la décision

21,575 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/04658 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUOX
Minute n° 25/00365

PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE SECONDE PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 05 Juin 2025,

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffier,

Étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DE SEINE MARITIME en date du 04 juin 2025, reçue le 04 juin 2025 à 10h57 au greffe du Tribunal ;

Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rouen ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;

Vu les avis donnés à M. [O] [Z], à M. LE PREFET DE SEINE MARITIME, à M. Le procureur de la République, à Me Solenn LOUIS, avocat choisi ou de permanence ;

Vu notre procès verbal de ce jour ;

Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [O] [Z]
né le 17 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

Assisté de Me Solenn LOUIS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de M. LE PREFET DE SEINE MARITIME, dûment convoqué,

En présence de M. [O] [J], interprète en langue arabe,

En l’absence du Procureur de la République, avisé,

Mentionnons que M. LE PREFET DE SEINE MARITIME, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Me Solenn LOUIS en ses observations.

M. [O] [Z] en ses explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de Rouen a, par ordonnance en date du 10 mai 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 04 juin 2025.

Sur la procédure

Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative tiré de l’absence de pièce justificative utile
Le conseil de [O] [Z] soutient que la requête du Préfet en prolongation de la rétention administrative est irrecevable, en ce que ne sont pas joints l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 mai 2025, le jugement du tribunal administratif en date du 10 mai 2025 ayant statué sur cette obligation de quitter le territoire français et l’ordonnance du 31 mai 2025 ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par l’intéressé, qui constituent des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article R.743-2 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose :
“A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.”

Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.

Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.

En l’espèce, si les pièces visées ne sont effectivement pas jointes à la requête, le conseil de [O] [Z] ne démontre pas en quoi elles constitueraient des pièces utiles au contrôle effectué par le magistrat du siège du tribunal judiciaire au stade d’une demande de deuxième prolongation de rétention administrative.

En effet, il résulte de l’ordonnance rendue le 10 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Rouen le 14 mai 2025, rendues au visa de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 6 mai 2025, que le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative du 6 mai 2025 a été rejeté. Aucune contestation de cet arrêté de placement en rétention n’étant plus recevable à ce stade de la procédure, il n’est pas démontré que la production de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 mai 2025 et du le jugement du tribunal administratif en date du 10 mai 2025 ayant statué sur cette obligation de quitter le territoire français soit utile à l’examen de la requête. En effet, il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, de telle sorte que le juge judiciaire ne saurait porter une appréciation sur la légalité d’une décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention, sans excéder ses pouvoirs.

Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’ordonnance du 31 mai 2025 ayant rejeté la demande de mise en liberté formulée par [O] [Z] soit utile à l’examen de la présente requête, l’intéressé ayant la faculté de produire dans le cadre de la présente audience tous les éléments qu’il souhaite faire connaître au magistrat au soutien de sa remise en liberté.

Dès lors, il convient de considérer que la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête.

Au fond

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la Préfecture
Le conseil de [O] [Z] soutient que la Préfecture a failli dans son obligation de diligence en n’ayant pas transmis aux autorités consulaires algériennes l’ensemble des éléments permettant d’obtenir un laissez-passer consulaire, en omettant notamment de transmettre les empreintes digitales de l’intéressé.

L’article L.741-3 du CESEDA impose à la Préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse, dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.

En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure qu’il a déjà été jugé par la cour d’appel de Rouen le 14 mai 2025 que l’administration avait satisfait à son obligation de diligences, les autorités algériennes ayant été été saisies dès le placement en rétention de l’intéressé d’une demande d’identification et de laissez-passer. Il résulte par ailleurs d’un courrier daté du 2 juin 2025 adressé au Consul général d’Algérie que les empreintes de l’intéressé ont été jointes à ladite demande d’identification émise par l’autorité préfectorale.

Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L. 741-3 précité, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale.

Par ailleurs, il apparaît que M. [O] [Z] est dépourvu de document voyage. L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 29 février 2012). Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation.

Les dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA étant satisfaites, il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de M. [O] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 04 juin 2025 à 24h00 ;

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;

Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 2]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de RENNES ;

Rappelons à M. [O] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

Décision rendue en audience publique le 05 juin 2025 à .

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 05 Juin 2025
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Solenn LOUIS
Le 05 Juin 2025
Le greffier,

Copie transmise par courriel pour notification à M. [O] [Z], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 05 Juin 2025
Le greffier,

L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M.[O] [J], interprète en langue arabe
Le 05 Juin 2025
Le greffier,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

ATTESTATION DE MISSION AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024

Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.

AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

N° AFM
Délivrée à Me Solenn LOUIS
Avocat de M. [O] [Z]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PREFET DE SEINE MARITIME C/ [O] [Z]
N° RG 25/04658 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LUOX
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du

● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.

N° Droit des personnes
Coefficients
1-2

Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation - Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation - Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12

15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d'attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x

22
Expertises avec déplacement
9
9x

23
Expertises sans déplacement
4
4x

25
Vérifications personnelles du juge
5
5x

26
Enquêtes sociales
2
2x

27
Autres mesures d’instruction
2
2x

34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4

34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12

34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8

34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12

34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12

34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16

38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention. 
2
2x

39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge. 
2
2x

40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6

41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.

9
+9

Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4

X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4

☐
29-1
Majoration d’1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1

Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3

☐
33
Majoration d’1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x

Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16

Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Solenn LOUIS
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ........................................................................................ € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
...................................... € H.T.

Nous, Valentine GOUEFFON, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 05 Juin 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.

☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%

Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ

Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :

Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.

L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.

A RENNES, le 05 Juin 2025 Signature

(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.

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